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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 nov. 2024, n° 23/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. GRANDS ESPACES BATIMENT D / Syndic. de copro. GRANDS ESPACES – PLAN HORIZONTAL
N° RG 23/03839 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHP2
N° 24/413
Du 28 Novembre 2024
Expédition délivrée
Syndic. de copro. GRANDS ESPACES BATIMENT D
Syndic. de copro. GRANDS ESPACES – PLAN HORIZONTAL
médiateur
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. GRANDS ESPACES BATIMENT D sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, représentée elle même par son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis FONCIA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. GRANDS ESPACES – PLAN HORIZONTAL sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA,représentée elle même par son représentant légal en exercice, ,
dont le siège social est sis SARL SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 02 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 02/10/2023 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, à la requête du syndicat des copropriétaires de la copropriété GRANDS ESPACES BATIMENT D aux fins d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 22/09/2016 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], de le condamner au paiement de la somme de 9000 euros au regard des 6 infractions constatées depuis la sommation du 15/02/2023, d’assortir l’arrêt d’une astreinte définitive de 2000 euros par jour qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de juger abusive la résistance du syndicat GRANDS ESPACES PLAN HORIZONTAL et de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et en outre de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’audience du 02/09/2024 au cours de laquelle, selon conclusions visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la copropriété GRANDS ESPACES BATIMENT D maintient ses demandes initiales actualisant sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive à la somme de 2000 euros par infraction qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et conclut au rejet des demandes adverses faisant valoir que les émetteurs n’ont pas été remis malgré la condamnation ;
Vu les conclusions visées par le greffe à l’audience par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] conclut au débouté de l’ensemble des demandes et demande de constater qu’aucune demande n’a été faite par les copropriétaires concernés, qu’aucun refus n’a été émis, que le syndicat des copropriétaires de la copropriété GRANDS ESPACES BATIMENT D ne l’a pas mis en mesure de connaître les noms des copropriétaires concernés par la demande et de répondre à la sommation faite, de constater que le syndicat des copropriétaires de la copropriété GRANDS ESPACES BATIMENT D n’a pas répondu au courrier officiel du conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], et de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété GRANDS ESPACES BATIMENT D au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère à l’assignation et aux écritures susvisées pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties ;
Vu les dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, AVANT DIRE DROIT, par mise à disposition du public au greffe,
— ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par : l’UMEDCAAP
avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
Dit que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Dit que le médiateur désigné informera le juge de l’exécution, sur la boîte mail structurelle dédiée en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence)
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée
Rappelle que la séance d’information est gratuite
Dit que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur
Dit que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée au greffe du service de l’exécution (statuant en matière mobilière) en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion de médiation ;
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de 3 mois, à la demande du médiateur ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600 euros ;
Dit que les parties devront verser chacune 300 euros au plus tard lors de la première réunion directement entre les mains du médiateur ;
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi numéro 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties ;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Renvoit l’affaire à l’audience du juge de l’exécution de céans le Lundi 3 mars 2025 ,à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Dit que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
Dit que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure ;
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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