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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 18 sept. 2025, n° 24/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03709 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBE
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.R.L [6] agissant par Me [F] [S],
en qualité de liquidateur de Madame [R] [E] [C] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, plaidant
DÉFENDERESSE:
M. LE [5]
es qualité de curateur de la succession de M. [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Juge rapporteur
Greffier : Sébastien LESAGE,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2024 et la réouverture des débats par jugement en date du 09 Mai 2025.
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, ayant rendu la décision sur le siège.
JUGEMENT : contradictoire à signifier, en premier ressort, rendu sur le siège le 18 Septembre 2025 par Nicolas VERMEULEN, Président, assisté de Sébastien LESAGE, Greffier.
Vu l’assignation en date du 20 mars 2024,
Vu les conclusions signifiées par le conseil de la S.E.L.A.R.L [6] agissant par Me [F] [S], en qualité de liquidateur de Madame [R] [E] [C] épouse [T], le 17 septembre 2025, aux fins de désistement d’instance ;
Vu l’absence de conclusions au fond en défense de M. le [5] ;
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce,le conseil de la S.E.L.A.R.L [6] agissant par Me [F] [S] sollicite du tribunal de prendre acte de leur désistement d’instance à l’encontre de M. le [5].
En l’absence de conclusions au fond du défendeur, il convient de donner acte du désistement d’instance et de prononcer le dessaisissement du Tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il convient de statuer en ce sens et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu sur le siège,
Donne acte à la S.E.L.A.R.L [6] agissant par Me [F] [S] de son désistement d’instance vis à vis de M. le [5] ;
Constate l’extinction de l’instance N° RG 24/03709 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDBE par la présente décision de désistement ;
Prononce le dessaisissement du Tribunal ;
Dit que les dépens seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE RAPPORTEUR
Sébastien LESAGE Nicolas VERMEULEN
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