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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 18 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
Monsieur [H] [R] [N]
Madame [G] [I] [L]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J7R
Le
Grosse et copie à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL C3LEX – 205
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [H] [R] [N]
et
Mme [G] [I] [L]
Demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 8 août 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [H] [R] [N] et Madame [G] [I] [L] un commandement aux fins de saisie immobilière.
Monsieur [H] [R] [N] et Madame [G] [I] [L] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 octobre 2024 au SPF de [Localité 4] 1, sous les références 2024 S n°185 et 186. Ils ont ensuuite été repris pour ordre le 24 octobre 2024 sous les références 2024 S n°189 et 190.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a saisi le juge de l’exécution d’une demande de caducité et de radiation des commandements aux fins de saisie immobilière du 8 août 2024.
L’affaire enrôlée sous le numéro 25/07 a été appelée à l’audience du 25 février 2025.
Lors de cette audience, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est représentée par son conseil.
Monsieur [H] [R] [N] et Madame [G] [I] [L], représentés par leur conseil, ne forment aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la caducité des commandements aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Aux termes de l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, les commandements de payer aux fins de saisie immobilière délivrés le 8 août 2024 ont été publiés au service de la publicité foncière le 10 octobre 2024 et ont été repris pour ordre le 24 octobre 2024.
Il n’est pas contesté que le créancier poursuivant n’a pas poursuivi la procédure et qu’aucune assignation n’a été délivrée à Madame [G] [L] épouse [N] et à Monsieur [H] [N] devant le juge de l’exécution.
Il en résulte que le défaut de délivrance d’une assignation suivant les commandements de payer valant saisie dans le délai prévu à l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution emporte caducité des commandements de payer valant saisie, publiés le 10 octobre 2024 et repris pour ordre le 24 octobre 2024.
La radiation des commandements de payer valant saisie immobilière sera en conséquence ordonnée.
Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, cette demande ayant été formée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LA CADUCITÉ des commandements valant saisie immobilière du 8 août 2024 publiés le 10 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] – 1er Bureau / 2024 S / N° 185 à l’encontre de Monsieur [H] [N] et sous les références [Localité 4] – 1er Bureau / 2024 S / N° 186 à l’encontre de Madame [G] [L] épouse [N] et repris pour ordre suivants bordereaux rectificatifs publiés le 24 octobre 2024 sous les références [Localité 4] – 1er Bureau / 2024 S / N° 189 à l’encontre de Monsieur [H] [N] et sous les références [Localité 4] – 1er Bureau / 2024 S / N° 190 à l’encontre de Madame [G] [L] épouse [N] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée desdits commandements et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication desdits commandements,
DIT que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ;
Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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