Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 25/05871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/05871 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HD2
Minute : 25 /
Madame [F] [T]
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [D] [L]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Sylvie LANGLAIS
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [F] [T]
Madame [D] [L]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Octobre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [F] [T],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, et représentée par Maître Sylvie LANGLAIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [L],
demeurant [Adresse 3]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2019, prenant effet le 1er octobre 2019, Madame [F] [T] a consenti à bail à Madame [D] [L], un appartement meublé sis [Adresse 4], pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, à effet au 1er octobre 2019.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, Madame [F] [T] a fait délivrer congé pour reprise du logement, pour loger sa mère, à Madame [D] [L], pour le 17 septembre 2024.
Une mise en demeure de quitter le logement a été adressée à Madame [L] par courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 2 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, Madame [F] [T] a fait assigner Madame [D] [L] devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir :
Constater la validité du congé pour reprise délivré par Madame [F] [T] à Madame [D] [L] le 20 mai 2024,Déclarer Madame [D] [L] occupante sans droit ni titre,Ordonner son expulsion immédiate et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique,Fixer à la charge de Madame [D] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, et la condamner à ladite indemnité à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter de la date d’échéance de chaque indemnité mensuelle,Condamner Madame [D] [L], au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,Condamner Madame [D] [L], au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Madame [F] [T], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [L], comparant en personne, explique sa situation financière, ne conteste pas le congé et sollicite des délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En vertu de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés à usage d’habitation principale, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Il sera rappelé que la date de réception des notifications faites par voie postale est celle apposée par l’administration des postes lors de la remise de l’envoi à son destinataire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné.
En l’espèce, il est constant que le bail a été consenti le 17 septembre 2019, à effet au 1er octobre 2019, pour expirer le 1er octobre 2024, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur en date du 20 mai 2024, réceptionné le 28 mai 2024, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l’identité du repreneur.
II résulte de ces éléments que le congé pour reprise personnelle a été délivré dans les formes et les délais prévus par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et que le motif du congé n’est pas sérieusement contestable ni contesté.
Il en résulte que le congé doit être déclaré valide et recevoir son plein effet.
En conséquence, il convient de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 30 septembre 2024 à minuit.
Dès lors, le congé a bien été délivré dans les formes et délais légaux requis.
Le bail se trouve ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 30 septembre 2024, minuit.
Madame [D] [L], qui s’est maintenue dans les lieux, demeure ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er octobre 2024, et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Madame [D] [L] n’étant pas entrée dans les locaux par voie de fait mais du fait de l’existence de son bail.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
A compter du 1er octobre 2024, Madame [D] [L] sera condamnée à verser une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer actuel, augmenté des charges, jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier tant de la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires accordés ci-dessus, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution « si l’expulsion porte sur un local d’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7».
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux habités ou à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. ».
Selon l’article L 412-4 du même code, la durée des délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun, les circonstances atmosphériques et les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il doit être tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, la défenderesse sollicite des délais pour quitter les lieux mais ne justifie pas de sa situation personnelle et profesionnelle. Par ailleurs, Madame [D] [L] a déjà bénéficié de larges délais, la résiliation du bail datant du 1er octobre 2024, et il sera par ailleurs rappelé qu’elle a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l’article L.412-1 du même code. En conséquence, il ne sera pas accordé de délai supplémentaire à Madame [D] [L] et sa demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [L], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle devra supporter la charge des frais irrépétibles qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [D] [L] d’un congé pour reprise relatif au bail meublé à effet du 1er octobre 2019, et concernant l’appartement sis [Adresse 4], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 septembre 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Madame [D] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [L] à verser à Madame [F] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er octobre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [L] à verser à Madame [F] [T] une somme de 300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05871 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HD2
DÉCISION EN DATE DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE :
Madame [F] [T]
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [D] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation en justice ·
- Procédure ·
- Loyer ·
- Épouse
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Philippines ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Mère
- Méditerranée ·
- Peinture ·
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Quitus ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Indivision ·
- État des personnes ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Fonderie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Bien mobilier ·
- Mobilier
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Siège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Secret médical ·
- Assurance maladie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Homologation ·
- Notaire ·
- Médiation ·
- Émoluments ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Caution ·
- Bail ·
- Défaut ·
- Prorogation
- Finances ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Capital ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Caducité ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Référence ·
- Radiation ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière
- Vacances ·
- Enfant ·
- Education ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Équipement informatique ·
- Tribunal judiciaire
- Retraite ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Versement ·
- Vieillesse ·
- Réponse ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.