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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 26 nov. 2025, n° 23/11322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11322 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQW
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. GIMA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0947
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT – DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [L] [O],
Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11322 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mars 2020, la SCI Gima, propriétaire de locaux commerciaux a fait assigner en référé la SAS Ilyan, locataire, aux fins de faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, et de la condamner à payer une provision sur les loyers.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 février 2020, a suspendu rétroactivement ses effets et a condamné la SAS Ilyan au paiement d’une somme provisionnelle de 13.896,51 € selon décompte arrêté au 9 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2020, la SCI Gima a fait signifier ladite ordonnance à la SAS Ilyan.
Constatant que le numéro de l’adresse du local contenu dans l’ordonnance était affecté d’une erreur, la SCI Gima a, par requête du 21 mars 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Par ordonnance rectificative du 7 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande et a rectifié l’erreur matérielle dénoncée.
Le 14 novembre 2022, le greffe des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notifié aux parties la copie exécutoire de la décision de rectification matérielle.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2022, le conseil de la SCI Gima a adressé à sa cliente la copie exécutoire de l’ordonnance rendue le 7 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, la SCI Gima a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la SCI Gima sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 19.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
La SCI Gima estime que le délai de 6,5 mois entre la date de dépôt de la requête en rectification d’erreur matérielle et le prononcé de l’ordonnance rectificative, et le délai de 8 mois entre la date de dépôt de la requête et la réception de la copie exécutoire de ladite ordonnance rectificative sont excessifs et engagent la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
Elle explique avoir subi, du fait de ces délais, un préjudice matériel constitué par l’ensemble des loyers et charges échus de juin 2022 inclus à février 2023 inclus, « soit une somme de 28.107,24 € HT – (loyers de février à mai 2022 inclus : 8.361,08 € = 19.746,16 €) ».
Suivant conclusions notifiées le 27 septembre 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter la SCI Gima de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner aux entiers dépens.
Il rappelle que l’évaluation du caractère excessif de la procédure doit être faite en considération, non pas de la durée globale de la procédure mais du temps séparant chaque étape de cette procédure, et qu’en l’espèce :
— le délai de 6 mois entre la requête en rectification d’erreur matérielle du 22 mars 2022 et l’ordonnance rectificative du 7 octobre 2022 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois et demi entre l’ordonnance rectificative du 7 octobre 2022 et la réception de sa copie exécutoire n’est pas excessif.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à reconnaître un délai excessif, il indique que la société requérante ne justifie pas du lien de causalité entre le déni de justice allégué et l’ensemble des loyers et charges échus de juin 2022 à février 2023 inclus dont elle sollicite le paiement au titre du préjudice en découlant.
Par avis du 27 août 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour la détermination du préjudice résultant du retard qu’il reconnaît à hauteur de 3 mois.
Il estime en effet qu’un délai déraisonnable de 3 mois est caractérisé, entre la requête en rectification d’erreur matérielle du 22 mars 2022 et la décision du 7 octobre 2022. S’agissant du délai entre l’ordonnance rectificative et la réception de la copie exécutoire, il indique que la demanderesse ne rapporte pas d’élément permettant de connaître la date de l’envoi ou de la réception de la grosse, de sorte que la preuve d’un éventuel délai déraisonnable n’est pas rapportée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 6 mois entre la requête en rectification et l’ordonnance rectificative en date du 7 octobre 2022 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette ordonnance et l’envoi de sa copie exécutoire par le greffe le 14 novembre 2022 n’est pas excessif.
Aucun délai déraisonnable n’étant caractérisé, la SCI Gima est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La SCI Gima, partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette dernière est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI GIMA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI GIMA aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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