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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 juin 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00266 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KSTE
[Z] [L] [C]
C/
S.A.S. AUTOMOBILE NÎMOIS
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [L] [C]
né le 26 Septembre 1957 à MEKNES (MAROC)
99 Impasse Frédéric Bazille
34400 LUNEL
représenté par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOMOBILE NÎMOIS
RCS de Nîmes 832 283 055
38 Route Nationale 113
30620 BERNIS
représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Greffière stagiaire : [R] [F]
DÉBATS :
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2022, MONSIEUR [Z] [C] a acquis auprès de la SAS AUTOMOBILE NIMOIS un véhicule d’occasion de marque Citroën Modèle Grand C4 Picasso VP immatriculé 11-306-BR moyennant la somme de 2 990 euros, le prix de vente incluant les frais de changement de titulaire de carte grise et les frais administratifs afférents.
Les parties ont convenu que la SAS AUTOMOBILE NIMOIS reprenait le véhicule de MONSIEUR [Z] [C] pour la somme de 800 euros venant en déduction du prix de vente, lequel était réglé par un premier paiement en espèces à hauteur de 500 euros et un second correspondant au solde d’un montant de 1 690 euros lors de la vente effective intervenue le 30 juin 2022.
MONSIEUR [Z] [C] indique avoir subi des pannes successives après l’acquisition du véhicule :
— une première le 1er août 2022 en raison d’un dysfonctionnement moteur, le véhicule ayant été remorqué par la SAS AUTOMOBILE NIMOIS qui a procédé à ses frais au remplacement du turbocompresseur,
— une deuxième fois le 15 octobre 2022, la SAS AUTOMOBILE NIMOIS ayant procédé, le 02 novembre 2022, au remplacement du kit embrayage et à la réfection d’un plafonnier pour la somme de 967,40 euros TTC dont il s’est acquitté,
— une troisième fois le 22 novembre 2022 en raison d’une avarie moteur, le véhicule ayant été alors remorqué jusqu’à son domicile pour la somme de 170,65 euros TTC dont il s’est acquitté, puis le véhicule ayant été remorqué jusqu’à la SAS AUTOMOBILE NIMOIS.
N’ayant plus de nouvelles de son véhicule, MONSIEUR [Z] [C] explique avoir notifié par courrier RAR en date du 14 décembre 2022 l’annulation de la vente et sollicité le remboursement du prix de vente, mais avoir le lendemain retrouvé son véhicule stationné devant son domicile sans les clés ni aucune autre information du garage vendeur.
MONSIEUR [Z] [C] indique avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur lequel a désigné un expert le 05 janvier 2023, Monsieur [U] [O] du cabinet EXPERTISE et CONCEPT aux fins de diligenter une expertise amiable entre les parties. Les parties ont été convoquées pour le 09 février 2023 mais la SAS AUTOMOBILE NIMOIS ne s’est pas présentée ni faite représenter bien que régulièrement convoquée par LRAR.
MONSIEUR [Z] [C] indique que l’expert a relevé un certain nombre de désordres et chiffré à la somme de 4 743,98 euros TTC les frais de remise en état sur la base d’un devis établi par la SARL GARAGE BRUNEL.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, MONSIEUR [Z] [C] a assigné la SAS AUTOMOBILE NIMOIS devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1641 et suivants du code civil et 1787 et 1231-1 du code civil, aux fins :
A titre principal :
— de juger que le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé AA-306-BR est affecté de vices cachés antérieurs à la vente du 30 juin 2022 et d’une gravité telle qu’il n’aurait pas acquis ledit véhicule,
— de juger que la SAS AUTOMOBILE NIMOIS est tenue de répondre de la garantie légale des vices cachés qui lui incombe et en conséquence
— condamner la SAS AUTOMOBILE NIMOIS à régler à MONSIEUR [Z] [C] les sommes suivantes :
2 990 euros TTC au titre du remboursement du prix de vente du véhicule Citroën C4 Picasso, 967,40 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la SAS AUTOMOBILE NIMOIS pour les frais de remplacement d’un kit embrayage et d’un plafonnier, 170,65 euros au titre du remboursement de la facture de la Société Montpellier Dépannage en date du 22 novembre 2022, 108 euros au titre du remboursement de la facture de la SARL GARAGE BRUNEL s’agissant des frais exposés dans le cadre de l’expertise amiable, 35 euros au titre du remboursement de l’avis de contravention reçu le 30 avril 2024, 147,90 euros au titre du remboursement de la facture de la SARL ATTARD DEPANNAGE exposés pour les frais d’enlèvement de son véhicule à la fourrière ainsi que les frais de gardiennage pendant 2 jours, 162 euros au titre du remboursement de la facture SARL ATTARD DEPANNAGE exposés pour les frais de remorquage de son véhicule de la fourrière jusqu’à son domicile, 639,59 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance que MONSIEUR [Z] [C] est contraint de supporter alors que son véhicule est immobilisé depuis le 23 novembre 2022 ; montant arrêté au mois de mai 2024 qu’il conviendra de parfaire au jour où le jugement à intervenir sera rendu ; 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, – juger que les sommes susvisées seront en outre assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure que MONSIEUR [Z] [C] a adressée par courrier RAR à la SAS AUTOMOBILE NIMOIS le 14 décembre 2022 afin d’obtenir la résolution de la vente, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— juger que la restitution du véhicule litigieux se fera aux frais exclusifs de la SAS AUTOMOBILE NIMOIS et qu’il lui appartiendra de venir récupérer ledit véhicule au domicile de MONSIEUR [Z] [C] après avoir procédé au remboursement du prix de vente ;
— condamner la SAS AUTOMOBILE NIMOIS à payer à MONSIEUR [Z] [C] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal choisir avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 avril 2025, MONSIEUR [Z] [C] , comparant par ministère d’avocat a maintenu ses demandes et a sollicité en outre la condamnation de la SAS AUTOMOBILE NIMOIS à lui payer la somme de 296, 40 euros au titre du remboursement de la facture de la SARL ATTARD DEPANNAGE exposés pour les frais d’enlèvement de son véhicule à la fourrière, les frais de gardiennage pendant 1 jour et les frais de remorquage de son véhicule de la fourrière jusqu’à son domicile.
La SAS AUTOMOBILE NIMOIS, comparant par ministère d’avocat, a sollicité à titre principal le rejet des demandes fins et prétentions de MONSIEUR [Z] [C] et à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire automobile afin notamment d’examiner et décrire l’état du véhicule litigieux, dire si les dysfonctionnements constatés sur le véhicule constituent des vices cachés.
Au soutien de ses demandes et moyens de défense, la SAS AUTOMOBILE NIMOIS indique qu’elle n’a pas assisté aux opérations d’expertise diligentées et que le rapport ne peut donc lui être opposé, l’impartialité de l’expert étant par ailleurs équivoque ; que MONSIEUR [Z] [C] ne démontre pas l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et susceptible de rendre le véhicule impropre à sa destination, les seules factures correspondant aux travaux de réparation réalisés suite aux pannés survenues s’avérant insuffisantes pour caractériser ces vices.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la caractérisation d’un vice caché.
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que l’application de la garantie contre les vices cachés impose la réunion des conditions suivantes, qui doivent être établies par l’acquéreur :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice, qui doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
La preuve de l’existence d’un vice caché peut être rapportée par tout moyen, y compris par une expertise non judiciaire, contradictoire ou non contradictoire, pourvu que cette expertise soit corroborée par d’autres éléments et qu’elle ait été soumise à la discussion des parties dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, MONSIEUR [Z] [C] verse aux débats notamment :
— une attestation établie par la SAS AUTOMOBILE NIMOIS le 1er juillet 2022 faisant état de travaux effectués sur le véhicule le 30 juin 2022 concernant le Kit distribution et pompe à eau, la courroie accessoire, la vidange et filtre à huile, les disques de frein avant, les plaquettes de freins avant, la recharge de la clim,
— un procès-verbal de contrôle technique effectué le 27 juin 2022 mettant en exergue des défaillances mineures affectant les tambours de freins, disques de freins, le lave-glace du pare-brise, un pneu, des amortisseurs, des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, état de la cabine et de la carrosserie,
— le rapport d’expertise diligentée par Monsieur [O], expert désigné par l’assureur du demandeur.
Il ressort des termes du rapport d’expertise réalisé le 09 février 2023 en présence du demandeur mais en l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, qu’a été relevé un dysfonctionnement du système de pilotage de la boite à vitesses automatique ainsi qu’un important désordre au niveau de l’alternateur, le coût de la remise en état se révélant supérieur à celui de l’acquisition du véhicule, lequel est immobilisé et non utilisable.
L’expert précise que la courte période écoulée entre l’achat du véhicule, soit le 30 juin 2022, et la date de l’immobilisation de celui-ci (22 novembre 2022) permet d’engager la responsabilité du vendeur, l’expert précisant en outre que le vendeur est le dernier intervenant sur le système d’embrayage et que depuis cette intervention, le véhicule n’est plus fonctionnel.
Si ce rapport ne se prononce pas de manière expresse sur l’antériorité de l’existence des vices relevés à la vente intervenue entre la SAS AUTOMOBILE NIMOIS et MONSIEUR [Z] [C], la nature des trois pannes ayant affecté le véhicule de manière successive peu de temps après l’achat, en l’espace de cinq mois, et les désordres constatés par l’expert permettent d’établir l’antériorité des vices à la vente intervenue entre les parties ainsi que leur caractère dissimulé.
Par conséquent, le vice caché est caractérisé.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1644 du code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441953&dateTexte=&categorieLien=cid"\t"_top"1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
En l’espèce, il convient de condamner la SAS AUTOMOBILE NIMOIS à payer à MONSIEUR [Z] [C] la somme de 2 990 euros TTC à titre du remboursement du prix de vente du véhicule Citroën C4 Picasso.
L’article 1645 du code civil précise que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
L’article 1646 du même code ajoute que : “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
En l’espèce, MONSIEUR [Z] [C] ne démontre pas que le vendeur avait connaissance des vices cachés affectant le véhicule.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes en paiement formées par MONSIEUR [Z] [C] à l’encontre de la SAS AUTOMOBILE NIMOIS des sommes de :
— 2 990 euros TTC au titre du remboursement du prix de vente du véhicule Citroën C4 Picasso,
— 967,40 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la SAS AUTOMOBILE NIMOIS pour les frais de remplacement d’un kit embrayage et d’un plafonnier,
— 170,65 euros au titre du remboursement de la facture de la Société Montpellier Dépannage en date du 22 novembre 2022,
— 108 euros au titre du remboursement de la facture de la SARL GARAGE BRUNEL s’agissant des frais exposés dans le cadre de l’expertise amiable,
— 35 euros au titre du remboursement de l’avis de contravention reçu le 30 avril 2024,
— 147,90 euros au titre du remboursement de la facture de la SARL ATTARD DEPANNAGE exposés pour les frais d’enlèvement de véhicule à la fourrière ainsi que les frais de gardiennage pendant 2 jours,
— 162 euros au titre du remboursement de la facture SARL ATTARD DEPANNAGE exposés pour les frais de remorquage de véhicule de la fourrière jusqu’au domicile de MONSIEUR [Z] [C] ,
— 639,59 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance acquittées entre le 23 novembre 2022 et le mois de mai 2024,
— la somme de 296, 40 euros au titre du remboursement de la facture de la SARL ATTARD DEPANNAGE exposés pour les frais d’enlèvement du véhicule à la fourrière, les frais de gardiennage pendant un jour et les frais de remorquage de son véhicule de la fourrière jusqu’au domicile de MONSIEUR [Z] [C] .
L’ensemble de ces frais, lesquels sont tous justifiés par les pièces versées aux débats, ont en effet été occasionnés par la vente du véhicule, que MONSIEUR [Z] [C] n’aurait pas exposé s’il n’avait pas acquis le véhicule.
Faute pour MONSIEUR [Z] [C] de justifier avoir adressé la lettre de mise en demeure datée du 14 décembre 2022 par recommandée avec accusé de réception, la SAS AUTOMOBILE NIMOIS sera condamnée à payer à MONSIEUR [Z] [C] l’ensemble de ces sommes avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de dire que la restitution du véhicule susvisé se fera aux frais exclusifs de la SAS AUTOMOBILE NIMOIS et qu’il lui appartiendra de venir récupérer ledit véhicule au domicile de MONSIEUR [Z] [C] après avoir procédé au remboursement du prix de vente.
En revanche, les demandes en paiement formées par MONSIEUR [Z] [C] à titre de réparation de son préjudice de jouissance et préjudice moral seront rejetées, ces dernières n’étant pas directement occasionnées par la vente et non justifiées par les éléments versés aux débats.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS AUTOMOBILE NIMOIS, partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner la SAS AUTOMOBILE NIMOIS à verser à MONSIEUR [Z] [C] la somme de 1 200, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILE NIMOIS à payer à MONSIEUR [Z] [C] les sommes de :
— 2 990 euros TTC au titre du remboursement du prix de vente du véhicule Citroën C4 Picasso,
— 967,40 euros TTC au titre du remboursement de la facture de la SAS AUTOMOBILE NIMOIS pour les frais de remplacement d’un kit embrayage et d’un plafonnier,
— 170,65 euros au titre du remboursement de la facture de la Société Montpellier Dépannage en date du 22 novembre 2022,
— 108 euros au titre du remboursement de la facture de la SARL GARAGE BRUNEL s’agissant des frais exposés dans le cadre de l’expertise amiable,
— 35 euros au titre du remboursement de l’avis de contravention reçu le 30 avril 2024,
— 147,90 euros au titre du remboursement de la facture de la SARL ATTARD DEPANNAGE exposés pour les frais d’enlèvement de véhicule à la fourrière ainsi que les frais de gardiennage pendant 2 jours,
— 162 euros au titre du remboursement de la facture SARL ATTARD DEPANNAGE exposés pour les frais de remorquage de véhicule de la fourrière jusqu’au domicile de MONSIEUR [Z] [C] ,
— 639,59 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance acquittées entre le 23 novembre 2022 et le mois de mai 2024,
— la somme de 296, 40 euros au titre du remboursement de la facture de la SARL ATTARD DEPANNAGE exposés pour les frais d’enlèvement du véhicule à la fourrière, les frais de gardiennage pendant un jour et les frais de remorquage de son véhicule de la fourrière jusqu’au domicile de MONSIEUR [Z] [C] .
DIT que la SAS AUTOMOBILE NIMOIS sera condamnée au paiement de l’ensemble des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que la restitution du véhicule de marque Citroën Modèle Grand C4 Picasso VP immatriculé 11-306-BR se fera aux frais exclusifs de la SAS AUTOMOBILE NIMOIS et qu’il lui appartiendra de venir récupérer ledit véhicule au domicile de MONSIEUR [Z] [C] après avoir procédé au remboursement du prix de vente,
DEBOUTE MONSIEUR [Z] [C] de sa demande en paiement des sommes de :
-2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
DEBOUTE la SAS AUTOMOBILE NIMOIS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILE NIMOIS à payer à MONSIEUR [Z] [C] la somme de 1 200, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILE NIMOIS aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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