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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 mars 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00158 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6VI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6VI
DEMANDERESSE :
Mme [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [R] a été indemnisée pour l’accident du travail du 26 mai 2017.
Le médecin-conseil a fixé la date de guérison au 29 avril 2019.
Mme [M] [R] a déclaré une rechute au 17 novembre 2022.
Par décision du 18 janvier 2023, la caisse a refusé à Mme [M] [R] sa demande de reconnaissance de rechute au titre de l’accident du 26 mai 2017.
Le dossier a été examiné par la commission médicale de recours amiable suite au recours de l’assurée.
Lors de sa séance du 10 juillet 2023, la commission de recours amiable a décidé de confirmer les conclusions de l’expert.
Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2024, Mme [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] rendue le 10 juillet 2023 et rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute, au 17 novembre 2022, de son accident du travail du 26 mai 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2023.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [F] [D].
L’expert a établi son rapport en date du 25 octobre 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [M] [R] maintient sa contestation de l’avis de la commission médicale de recours amiable et sollicite à titre principal la prise en charge de sa rechute.
* La [5] [Localité 11] [Localité 10] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise, lequel est clair et précis.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où Mme [M] [R] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Mme [M] [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 10 juillet 2023, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [F] [D] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :
« Madame [M] [R], âgée de 35 ans, exerçant la profession d’infirmière, a été victime d’un accident du travail le 26 mai 2017.
La déclaration d’accident du travail, émise le 30 mai 2017 mentionne : emplissage des salles de prélèvement avec le matériel nécessaire aux prélèvements. Chute dans les marches. Siège des lésions : bas du dos – colonne vertébrale / nature des lésions : lumbago.
Le 27 mai 2017, le certificat médical initial d’accident du travail mentionne : sciatique gauche post chute.
Le 19 juillet 2017 : un scanner du rachis lombaire retrouve une protrusion discale para médiane gauche L5-S1 entrant en rapport avec la racine S1.
L’accident du travail est consolidé par le médecin conseil le 29 avril 2019 avec séquelles indemnisables. Les séquelles sont : après traumatismes lombaire ; persistance de douleur lombaire basse irradiant dans la cuisse droite nécessitant une prise en charge antalgique. Taux d’IP 5%.
Le 17 novembre 2022 : un certificat médical de rechute d’accident du travail mentionne : hernie discale L5-C1, réapparitions douleurs qui sont de plus en plus invalidantes.
Le 3 décembre 2022, une IRM du rachis lombaire retrouve une hernie discale protrusive sous ligamentaire postéro médiane et para médiane postéro supérieure L5-S1 droite arrivant au contact de l’émergence de la racine S1 avec laquelle elle est potentiellement conflictuelle. Pas d’anomalie des étages sus jacents.
Le 17 avril 2023, un scanner un rachis lombaire montre une discarthrose uni-étagée L5-S1. Bombement diffus avec une protrusion postéro-médiane surajoutée à cet étage. Ebauche d’arthropathie des articulaires postérieures. Pas de sténose canalaire ou foraminale néanmoins.
Le 12 juin 2023, Madame [R] bénéfice d’une infiltration du rachis lombaire.
Le 20 juillet 2023, le traitement comprend : skenan, actiskenan, duloxetine.
Le 2 novembre 2023, une IRM du rachis lombaire retrouve une discopathie dégénérative modérée L5-S1 avec remaniements de type MODIC 1 et protrusion discale postéro-médiane/
Le 17 janvier 2024, Madame [R] bénéficie d’une infiltration articulaire sacro-iliaque bilatérale sous guidage scanner.
Il n’existe pas de lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Madame [R] a été victime le 26 mai 2017 et les lésions invoquées par le certificat du 17 novembre 2022.
En effet, la hernie discale L5-S1 avec reprises des douleurs du 17 novembre 2022 est à droite alors qu’elle était à gauche le 27 mai 2017.
De plus, les douleurs alléguées actuellement, savoir lombalgies basses, sont des séquelles déjà indemnisées. Il n’y a donc pas d’aggravation des douleurs de lombalgies basses.
En outre, les douleurs actuelles face postérieure à gauche et cruralgie droite (sorte de sciatique à bascule) avec des paresthésies mal systématisées au niveau des membres inférieurs, ne sont pas imputables à l’accident du travail du 26 mai 2017 mais à un état antérieur préexistant savoir discarthrose et hernie discale droite.
L’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte.
Conclusion
« Pas de lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Madame [R] a été victime le 26 mai 2017 et les lésions invoquées par le certificat du 17 novembre 2022.
Etat de l’assurée en rapport, au moins partiellement avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte ".
Suite à l’envoi du pré-rapport, Madame [M] [R] fait notamment valoir que :
— l’IRM du rachis lombaire réalisé en décembre 2017 met en évidence une protrusion discale postéro-médiane L5-S1 vient en contact avec l’émergence des racines S1 à prédominance droite. Que l’infiltration a soulagé ses douleurs de l’époque à gauche mais ont repris également à droite, justifiant la réalisation de ladite IRM,
— lors de l’IRM du rachis lombaire de décembre 2022, il est retrouvé un pincement intersomatique ainsi qu’une hernie discale protrusive postéro médiane et postéro latérale droite à développement supérieur, sous ligamentaire arrivant au contrat de la racine S1, que cette hernie discale émergeant sur les examens n’existait pas avant son accident du travail de 2017 et qu’elle n’avait jamais eu de douleurs lombaires se diffusant dans les jambes avant ça.
— sur le nouveau scanner du rachis lombaire réalisé à la suite de la consultation rhumatologique du mois de mars 2023 apparaissent des lésions supplémentaires, à savoir :
o une discarthrose L5-S1 sur pincement diffus avec bombement discal circonférentiel, il s’y associe une protrusion postéro-médiane surajoutée,
o une ébauche d’arthrose des articulaires postérieures gauche
les douleurs persistantes sont alors rattachées à cette discarthrose et aux lésions d’arthrose zygapophysaire débutante,
— l’avis du neurochirurgien d’octobre 2023 mentionne une discopathie débutante en L5-S1 lors de l’examen clinique,
— l’IRM réalisée postérieurement relève en plus d’une protrusion discale L5-S1 une discopathie dégénérative modérée en L5-S1 avec d’importants remaniements de type MODIC 1 latéralisés à gauche.
Mme [M] [R] ajoute que les douleurs ressenties et invalidantes qui ont amené à son arrêt de travail en novembre 2022, à savoir, des cruralgies, sciatalgies gauche et paresthésies des membres inférieurs, sont des douleurs bilatérales et que ces douleurs n’existaient pas avant son accident du travail de 2017. Elle indique la discarthrose et la hernie discale sont apparues suite à cet accident du travail, soit directement en 2017, soit sur le long terme en s’installant petit à petit au fil des années qui ont suivi jusqu’à leur découverte en 2022.
Elle précise que les nombreux examens ont découvert que l’état de l’étage L5-S1 s’était détérioré sur les différentes lésions déjà présentes en 2017, que plusieurs facteurs peuvent expliquer cette aggravation, notamment l’usure précoce à cause des gestions et postures répétitives liées au poste de travail, notamment de nombreux pas de piétinement liés à la création d’un dossier ainsi que le fait de devoir se lever et s’assoir trois fois pour chaque dossier afin d’aller chercher les papiers à l’imprimante, à savoir qu’environ 70 à 80 dossiers sont traités chaque matinée.
En réponse aux dires, l’expert constate toutefois que :
« Le 19 juillet 2017, il existait une protrusion discale aux radiographies, constituant un état antérieur, car, même en l’absence de douleur avant l’accident du travail du 26 mai 2017, cette protrusion discale existait, sans signe clinique de douleur.
En ce qui concerne les douleurs alléguées actuellement, elles ne correspondent pas à une sciatique par hernie discale L5-S1 dans la mesure où elles sont mal systématisées.
Les conclusions sont maintenues. "
En l’espèce, il n’est pas produit au tribunal de pièces médicales susceptibles de contredire les conclusions d’expertise.
Au vu des conclusions de l’expert, claires et non équivoques, lesquelles constatent notamment que les douleurs actuelles alléguées sont imputables à un état antérieur préexistant, à savoir discarthrose et hernie discale droite et de l’absence de pièces médicales complémentaires susceptibles de caractériser un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail et les lésions invoquées par le certificat du 17 novembre 2022, il y a lieu de débouter Mme [M] [R] de sa demande tendant à la prise en charge de sa rechute par la Caisse.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
Madame [M] [R], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [M] [R] de sa demande tendant à la prise en charge des lésions invoquées par le certificat médical du 17 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [M] [R] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 13 mai 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8]
— 1 CCC à Mme [M] [R]
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