Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKQQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKQQ
DEMANDERESSE :
Mme [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
comparante et assistée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 22] [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
Exposé du litige :
Le 29 avril 2024, a été adressé à la [10] ([14]) de [Localité 22]-[Localité 24] :
— un arrêt de travail du 18 décembre 2023 au 27 avril 2024 ;
deux attestations de salaires :
— une attestation de salaire en date du 24 avril 2024 établie par l’entreprise [18] au nom de Mme [J] [N] ;
— une attestation de salaire en date du 24 avril 2024 établie par l’entreprise [21] au nom de Mme [Y] [U].
Par courrier du 29 août 2024, la [13] a informé Mme [J] [M] du contrôle de son dossier suite à la réception des deux attestations de salaires précitées et sollicitant ses explications à ce sujet.
Par courrier du 4 septembre 2024, Mme [J] [M] a fait part de ses observations.
Par courrier du 6 novembre 2024, la [16] a notifié à Mme [J] [M] des faits susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative.
Par courrier du 16 janvier 2025, la [13] a notifié à Mme [J] [M] une pénalité financière d’un montant de 3334 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 mars 2025, Mme [J] [M] a saisi la présente juridiction afin de contester la notification de cette pénalité financière.
Les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens,
* À l’audience, Mme [J] [M] par l’intermédiaire de son conseil demande au tribunal de :
— annuler la pénalité financière du 16 janvier 2025 ;
— condamner la [16] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’identité de Mme [M] a été usurpée lors de la perte de sa carte vitale courant 2023 et a déposé plainte pour usurpation d’identité. Les 2 attestations de salaires ne sont pas au nom de l’interéssée et la [14] n’a pas réellement enquêté sur cette tentative de fraudE.
* La [16] demande au tribunal de :
— confirmer la pénalité financière de 3 334 euros ;
— condamner Mme [J] [M] à payer à la [12] une somme de 3 334 euros au titre de la pénalité ;
— débouter Mme [J] [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [J] [M] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [J] [M] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse évoque une absence de modification du mot de passe du compte [6] de Mme [M] ; une absence modification de son RIB ; une consultation à plusieurs reprises de son compte [6] ; Mme [M] a soumis 2 interrogations concernant le paiement de ses indemnitées journalières ; il n’y a pas eu de déclaration de sa carte vitale pour perte, mais pour défectuosité de la carte.
L’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ».
L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’État, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’État, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause (…) ».
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant au prononcé d’une pénalité financière, la Caisse produit :
∙ une attestation de salaire en date du 24 avril 2024 établie par l’entreprise [18], sise à [Localité 8], au nom de Mme [J] [N] (pièce n°2 caisse) ;
∙ une attestation de salaire en date du 24 avril 2024 établie par l’entreprise [20], siste à [Localité 7], au nom de Mme [Y] [U] (pièce n°2 bis caisse) ;
∙ un avis d’arrêt de travail établi par le docteur [O] de [Localité 19] le 18 décembre 2023 au nom de Mme [J] [N] (pièce n°3 caisse) et prescrivant un arrêt jusqu’au 27 avril 2024 ;
∙ une impression-écran du logiciel de la [9] (pièce n°5 caisse) justifiant de 11 consultations du site entre le 20 mai et le 29 mai 2024 sous l’identifiant de l’assurée, dont sept relatifs à la consultation de relevés d’IJ et deux suivis relatifs à la question de savoir où en est le dossier (consultations des 20 et 29 mai 2024) ;
∙ la copie-écran d’un message en réponse de la Caisse sur un espace comportant l’identifiant de l’assurée en réponse à un message du 20 mai 2024 sollicitant le paiement des IJ relatif à l’arrêt de travail du 18 décembre 2023, tel que sui (pièce n°6 caisse) ;
« Bonjour, je vous contacte car vous avez traité mes IJ depuis le 05/05/2024 mais pourtant je n’ai pas été payé. Pourriez-vous s’il vous procéder au paiement s’il vous plaît ? Merci beaucoup ! » ;
∙ la copie-écran d’un message en réponse de la Caisse sur un espace comportant l’identifiant de l’assurée en réponse à un message du 29 mai 2024 sollicitant le paiement des IJ relatif à l’arrêt de travail du 18 décembre 2023, tel que sui (pièce n°6-1 caisse) ;
« Bonjour, je comprends que mon dossier est en cours d’étude mais il a été écrit comme « traité » d’où mon incompréhension. Pourriez-vous par conséquent procéder au paiement des indemnités s’il vous plaît ? Merci beaucoup ! ».
Si la Caisse fait valoir que l’auteur de la tentative de fraude aux indemnités journalières ne pourrait être que Mme [J] [M], en ce qu’elle seule a accès à son compte en ligne et que les identifiants et son RIB n’ont pas été modifiés, de sorte qu’elle aurait été bénéficiaire des fonds si a Caisse n’avait pas détecté la fraude à temps, il ressort toutefois des éléments du dossier que :
∙ celle-ci a déposé plainte le 18 novembre 2024 en suite de la réception du courrier lui notifiant la possibilité d’une pénalité financière par la Caisse notifiée par courrier du 7 novembre 2024, après avoir répondu au premier courrier de la Caisse l’informant d’un contrôle ;
∙ les attestations de salaire et l’avis d’arrêt de travail ont été émis soit sous un nom « [U] » ne correspondant aucunement à l’identité de l’assurée, soit sous l’orthographe « [N] » et non pas « Vandenbulke » comme repris sur l’avis d’arrêt de travail établi par le docteur [Z] et sur l’autre attestation de salaire ;
∙ l’un des avis et le certificat médical n’ont pas été émis dans un département proche du domicile de l’assurée.
L’envoi par l’assurée elle-même de ces éléments ne correspondant pas à sa véritable identité, établis dans des lieux géographiquement éloignés de son domicile et au titre d’entreprises où elle ne travaille effectivement pas apparaît donc peu probable.
Le fait tiré de ce que le site de la Caisse aurait été consulté à plusieurs reprises sur la période litigieuse et que deux messages ont été envoyés au nom et pour le compte de l’assurée depuis son espace personnel ne garantit pas de manière effective que Mme [J] [M] soit personnellement à l’origine de cette consultation et des messages envoyés sur le site.
La question de l’absence de modification de ses identifiants ou de son RIB, alors même qu’aucun élément tiré de la procédure ne permet d’étayer que l’assurée est personnellement à l’origine de la consultation et des questions posées sur le site internet, ne sont pas non plus des éléments de nature à caractériser qu’elle a été à l’origine de ces agissements frauduleux.
Tant les incohérences relevées sur les documents supposément envoyés par l’assurée elle-même que le défaut de justification de ce que cette dernière serait personnellement à l’origine des agissements précités sont autant d’éléments de nature à mettre en doute sa responsabilité personnelle.
Dès lors, à défaut de justifier que Mme [J] [M] est à l’origine de cette tentative de fraude, il y a lieu d’annuler la pénalité financière d’un montant de 3334 euros prononcée à son égard et de débouter la Caisse de sa demande de condamnation à ce titre.
— Sur les demandes accessoires :
La Caisse, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [M] l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, partie succombante, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la pénalité financière notifiée par la [13] à l’encontre de Mme [J] [M] par courrier du 16 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la [13] de sa demande de condamnation de Mme [J] [M] au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 16 janvier 2025 ;
CONDAMNE la [13] à payer à Mme [J] [M] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] [Localité 23] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me VANDENBUSSCHE
— 1 CCC à Mme [M] et à la [15] [Localité 22] [Localité 24]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dommage imminent ·
- Caducité ·
- Heure à heure ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Nullité
- Consorts ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Bail ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Document administratif ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Quitus ·
- Certificat de conformité ·
- Référé ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Pluie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Report ·
- Date ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vanne ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Signature ·
- Règlement ·
- Resistance abusive
- Intérêt ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Information ·
- Protection
- Déni de justice ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Public ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grande-bretagne ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Résidence
- Résiliation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.