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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00589 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4R4
AFFAIRE : [X] [M], [V] [A] C/ [K] [G] épouse [S], [Y] [G], [B] [G] épouse [N], [F] [G] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Novembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Garance MAMDY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1488
Madame [V] [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Garance MAMDY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1488
DEFENDEURS
Madame [K] [G] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [G] épouse [N], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [G] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 06 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 03 décembre 2024, Mme [V] [A] et M. [X] [M] ont acquis de Mme [T] [D], Mme [K] [G] épouse [S], M. [Y] [G], Mme [B] [G] épouse [N] et Mme [F] [G] épouse [O] une maison d’habitation située [Adresse 8].
Par actes de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Mme [V] [A] et M. [X] [M] ont fait assigner M. [Y] [G], Mme [K] [G] épouse [S], Mme [B] [G] épouse [N] et Madame [F] [G] épouse [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Les consorts [J] exposent que :
— Avant la signature du compromis de vente, ils ont visité le bien à de nombreuses reprises, sans qu’il ne soit fait mention d’un quelconque problème de remontées d’eau ou d’infiltration,
— Lors de la relecture du compromis, l’un des membres de l’indivision [G] a indiqué qu’il pouvait y avoir un peu d’humidité dans la cave en cas de fortes pluies, et a demandé qu’une mention soit ajoutée au paragraphe relatif aux vices cachés,
— Cette mention n’a pas été reprise dans l’acte de vente,
— Ils ont emménagé le 8 décembre 2024, et dès le 16 décembre, une première inondation a été constatée dans le sous-sol,
— Durant les visites, qui ont eu lieu en plein été, des jarres étaient placées au sol, pour masquer les traces d’humidité,
— Ils ont mis en demeure les consorts [G] de les indemniser et de participer au remplacement du drain autour de la maison, en vain,
— Ils ont saisi un conciliateur de justice mais la tentative a échoué,
— Un commissaire de justice est venu constater les dégâts,
— Ils ont également découvert que les planchers, dissimulés sous des revêtements synthétiques, étaient fortement endommagés,
— Ils ont enfin découvert dans le jardin la présence d’une cuve à fioul qui n’a pas été dépolluée.
Les consorts [G] sollicitent de voir débouter les requérants de leur demande de désignation d’un expert. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves. Ils sollicitent de voir condamner les demandeurs à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que les acheteurs ont fait de très nombreuses visites, accompagnés de proches ou d’artisans ; qu’il leur a été signalé un défaut affectant le bien dans son sous bassement, à savoir des remontées d’eau dans le sous-sol de la maison, dans la partie atelier, en cas de pluies ; que le jardin a pu être visité et comporte un regard imposant révélant la présence d’une ancienne cuve de fioul, vidée de tout combustible ; que les parties habitables, qui se trouvent à l’étage, sont indemnes de tout problème d’infiltration ; que le contrat a stipulé une clause d’exonération des vices cachés qui leur profite comme vendeurs non professionnels et en l’absence de travaux dans la maison ; que le défaut allégué était apparent contractuellement ; que la présence de la cuve n’est pas susceptible de procéder d’un vice caché, puisque son contenu ne risque pas de polluer le terrain ; qu’il n’a été observé aucune flexion du parquet ; que l’action des acquéreurs aux fins de mobiliser la garantie des vices cachés, et préalablement de faire constater celle-ci par un expert judiciaire, ne repose pas sur un motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, selon le commissaire de justice mandaté par les requérants, des travaux de reprise d’étanchéité semblent avoir été entrepris au niveau du caniveau côté Sud ; côté Nord, aucune étanchéité n’est présente entre la dalle et le pied de façade, l’écoulement des eaux se fait donc naturellement contre le bâtiment ; à l’intérieur, au sous-sol, il constate dans les deux pièces au Nord que de l’eau ruisselle en quantité importante du mur, rendant impossible l’usage des deux pièces et obligeant à des opérations d’évacuation. Le commissaire de justice a annexé à son procès-verbal de constat des photographies faites par les requérants, prises entre le 16 décembre 2024 et le 1er février 2025, montrant la permanence des infiltrations.
La mention dans la promesse de vente d’une « remontée d’eau au sous-sol de la maison dans la partie atelier en cas de pluie », ne saurait manifestement exclure toute chance de succès d’un procès fondé sur la garantie des vices cachés au regard de l’importance des infiltrations constatées.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de constater contradictoirement les désordres allégués et de déterminer les travaux propres à y remédier ainsi que d’en évaluer leur coût.
Quant aux désordres invoqués portant sur les planchers, les requérants ne fournissent que des photographies non datées sans aucun avis technique sur la solidité des planchers sachant qu’ils ont visité plusieurs fois le bien et ont nécessairement marché sur ces planchers. Par conséquent ils ne caractérisent pas le motif légitime pour comprendre dans la mission de l’expert l’examen des planchers.
Le commissaire de justice a constaté la présence d’une cuve enterrée dans le jardin sous une plaque en métal parfaitement visible. Les demandeurs produisent un devis daté du 5 mai 2025 pour vider cette cuve avec pompage d’environ 600 litres d’eau polluée sans aucune précision sur le type de pollution.
Ces éléments sont également insuffisants pour caractériser le motif légitime sur l’examen de cette cuve, dont l’existence était signalée par une plaque en métal et dont on ne sait si elle a été effectivement vidée ou non, mettant à néant l’utilité d’une expertise.
Il convient en conséquence de désigner un expert, à charge pour Mme [V] [A] et M. [X] [M] d’en faire l’avance des frais, pour examiner les désordres d’infiltrations au sous-sol de la maison.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [V] [A] et M. [X] [M], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [I] [P]
GA CONSEILS INGENERIE SERVICES [Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.82.01.27.48
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres d’infiltrations au sous-sol de la maison ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Établir un compte entre les parties,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 06 juin 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Mme [V] [A] et M. [X] [M] avant le 06 décembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [V] [A] et M. [X] [M] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 06 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MAMDY
COPIES à :
— Me NIORD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [I] [P](Expert)
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