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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 oct. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00774 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH3G
Section 2
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 19 décembre 2019, la SA DOMOFINANCE a accordé à M. [V] [X] et Mme [T] [X], un prêt personnel amortissable d’un montant de 9 000 euros au taux fixe débiteur de 3.33% l’an, remboursable en 72 mensualités de 138.08€ hors assurance.
Par exploits d’huissier des 7 et 13 mars 2025, la SA DOMOFINANCE a fait assigner M. [V] [X] et Mme [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin que soit constatée la résiliation de plein droit de l’offre de crédit personnel ainsi souscrite et leur condamnation à paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience du 1er juillet 2025, la SA DOMOFINANCE régulièrement représentée, demande au juge de :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre de crédit et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— condamner M. [V] [X] et Mme [T] [X] solidairement à lui payer une somme de 3940.96€ avec intérêts au taux contractuel de 3.38% l’an sur la somme de 3705.53€ à compter du 29 janvier 2025, les intérêts étant capitalisés pour chaque année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [V] [X] et Mme [T] [X] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 235.43€ à compter du 29 janvier 2025,
— condamner M. [V] [X] et Mme [T] [X] solidairement aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La SA DOMOFINANCE soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 septembre 2023 et qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée.
La SA DOMOFINANCE s’en remet aux pièces jointes à son offre de prêt listant l’intégralité des documents contractuels que les débiteurs ont signés, ajoutant que l’offre est conforme aux prescriptions du code de la consommation concernant les informations précontractuelles, et qu’elle s’est livrée à la vérification de solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience le conseil de la SA DOMOFINANCE a précisé s’en rapporter à décision de justice sur l’intégralité des moyens soulevés d’office.
M. [V] [X] et Mme [T] [X] bien que régulièrement cités respectivement par remise de l’exploit à tiers présent à domicile et selon procès verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 prorogé au 14 octobre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’historique des réglements permet de fixer le premier incident non régularisé au 4 septembre 2023 de sorte que l’action engagée les 7 et 13 mars 2025 est recevable.
Sur la résiliation du contrat de prêt du 19 décembre 2019:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [V] [X] et Mme [T] [X] les engagent au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur les débiteurs.
A l’appui de sa demande de constat de résiliation la SA DOMOFINANCE se prévaut d’une lettre de déchéance du terme du 12 février 2024, cette lettre n’ayant été envoyée qu’à M. [V] [X].
La SA DOMOFINANCE ne produit aucune lettre de mise en demeure adressée à Mme [T] [X] préalablement à la déchéance du terme.
Les lettres recommandées du 12 mars 2024 cette fois adressées aux deux débiteurs solidaires, ne peuvent valoir mise en demeure puisqu’il s’agit de lettres de notification de déchéance du terme.
La SA DOMOFINANCE n’est cependant pas privée de la possibilité de solliciter le prononcé de la résiliation du contrat dès lors qu’elle rapporte la preuve d’un manquement suffisamment grave qui justifierait une telle sanction.
En l’espèce aucun paiement n’est plus intervenu depuis le prélèvement du 4 septembre 2023 ayant régularisé l’échéance d’août 2023.
Depuis la lettre du 12 mars 2024 seul une somme de 215€ enregistrée au titre des réglements au contentieux est enregistré au crédit des débiteurs.
Par conséquent le manquement persistant pendant plusieurs mois à l’obligation principale de remboursement des échéances, justifie la résiliation du contrat de prêt, résiliation prononcée au jour du jugement.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA DOMOFINANCE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16).
Or, la SA DOMOFINANCE verse au débat la fiche de dialogue complétée de fiches de salaires, d’un avis d’imposition, et d’une facture total energie.
Aucune pièce ne vient corroborer les déclarations des emprunteurs relativement à leurs charges alors qu’ils assumaient la charge d’un enfant, d’un crédit immobilier et qu’un autre crédit (extérieur à DOMOFINANCE) était déclaré.
Or, cette vérification participe de l’analyse de la solvabilité des emprunteurs.
En raison des manquements précités et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA DOMOFINANCE est déchue
du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit des emprunteurs (9 000 €) et les règlements effectués par eux (6156.07€), soit la somme de 2 843.93€.
M. [V] [X] et Mme [T] [X] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 2843.93€.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [X] et Mme [T] [X] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
M. [V] [X] et Mme [T] [X] seront en outre condamnés solidairement à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la SA DOMOFINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE au jour du jugement, la résiliation de l’offre de crédit personnel souscrit par M. [V] [X] et Mme [T] [X] le 19 décembre 2019;
CONDAMNE M. [V] [X] et Mme [T] [X] solidairement à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2843.93€ (deux mille huit cent quarante trois euros quatre vingt treize centimes);
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat et DIT QU’EN CONSEQUENCE cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [V] [X] et Mme [T] [X] solidairement aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [V] [X] et Mme [T] [X] solidairement à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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