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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03488 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGF3
N° de Minute : 24/00715
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[S] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/3488 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte courant en date du 10 novembre 2021, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à Monsieur [S] [J] l’ouverture d’un compte courant « EUROCOMPTE VIP » dans ses livres, ne prévoyant pas expressément d’autorisation de découvert, compte assorti d’une carte MASTERCARD ON LINE à débit immédiat.
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2022, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à Monsieur [S] [J] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant maximum en capital de 14 000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, pour lequel le taux et le montant des mensualités étaient déterminés en fonction de la nature et du montant de l’utilisation ainsi que du nombre de mensualités choisi.
Une utilisation de 14 000 euros a été débloquée le 15 juillet 2022, remboursable au taux nominal de 3,50% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,56%) en 60 mensualités de 263,54 euros.
Selon offre préalable n° 418 676 03 acceptée le 22 janvier 2022, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à Monsieur [S] [J] un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant maximum en capital de 1500 euros, pour une durée d’un an renouvelable, pour lequel le taux et le montant des mensualités étaient déterminés en fonction de la nature et du montant de l’utilisation ainsi que du nombre de mensualités choisi.
Ce crédit a fait l’objet de 5 utilisations :
ETALIS 1 : 252 € débloqués le 29 avril 2022 ;ETALIS 2 : 259,98 € débloqués le 5 mai 2022 ;ETALIS 3 : 285 € débloqués le 8 juin 2022 ;ETALIS 4 : 276,75 € débloqués le 21 juin 2022 ;ETALIS 5 : 275,79 € débloqués le 7 juillet 2022.Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2022, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à Monsieur [S] [J] un crédit renouvelable « PLAN 4 » d’un montant maximum en capital de 2500 euros, remboursable au taux nominal de 11,30% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 11,96%) pour une durée d’un an renouvelable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023, remise à destinataire, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [S] [J] de lui régler les sommes suivantes, pour le 5 juillet 2023 au plus tard, sous peine de résiliation des contrats de crédit :
1885,60 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 418 676 01 ;2813,97 € au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET ;965,31 € au titre des mensualités impayées du crédit renouvelable ETALIS ;80,21 € au titre des mensualités impayées du crédit PLAN 4 ;890,53 € au titre des mensualités impayées du crédit [Adresse 7] 4.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a notifié à Monsieur [S] [J] qu’elle prononçait la déchéance du terme des crédits précités, clôturait son compte courant et le mettait en demeure de lui régler pour le 8 août 2023 au plus tard la somme de 21 635,54 euros correspondant au cumul des sommes suivantes :
1988,42 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 418 676 01 ;15 477,14 € au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET ;1401,13 € au titre des mensualités impayées du crédit renouvelable ETALIS ;2679,19 € au titre des mensualités impayées du crédit PLAN 4 ;86,66 € au titre des mensualités impayées du crédit [Adresse 7] 4.Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Seclin a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Accueillir la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 6] en ses demandes et la dire bien fondée en celles-ci.
En conséquence,
Condamner Monsieur [S] [J] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 6] les sommes suivantes :
2274,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 418 676 01, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme, à compter du 12 février 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;15 744,15 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°418 676 02, outre les intérêts au taux contractuel de 3,500% courant sur la somme de 13,784,65 € à compter du 12 février 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;1401,13 euros au titre du crédit renouvelable « ETALIS » n°418 676 03, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1218,13 € à compter du 12 février 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;2727,34 euros au titre du crédit renouvelable « PLAN 4 » n°417 081 17, outre les intérêts au taux contractuel courant sur la somme de 2209,54 € à compter du 12 février 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement.
La condamner en outre au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner enfin aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] fait valoir que les mensualités des différents emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance de leur terme le 18 juillet 2023, rendant la totalité des dettes exigibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 11 octobre 2024, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [J], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
Sur la convention de compte courant n° 418 676 01
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, le Crédit Mutuel produit une convention de comptes particuliers qui ne mentionne pas d’autorisation de découvert. Or, il ressort de l’historique de compte produit que le solde du compte est devenu irrémédiablement débiteur à compter du 3 août 2022 sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 3 novembre 2022, et ce alors que l’assignation a été délivrée par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] le 21 mars 2024.
Le délai de forclusion n’étant pas acquis à la date à laquelle la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a fait délivrer son assignation, cette dernière est donc recevable à agir.
Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°418 676 02
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 22 janvier 2022. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 5 septembre 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 21 mars 2024 est donc recevable.
Sur le crédit renouvelable « ETALIS » n°418 676 03
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 22 janvier 2022. Les premiers incidents de paiement non régularisés étant respectivement en date des 10 septembre, 25 septembre, 29 septembre et 5 octobre 2022 pour les utilisations 3 et 5, 4, 1 et 2, l’action en paiement engagée par le prêteur le 21 mars 2024 est donc recevable.
Sur le crédit renouvelable « PLAN 4 » n°418 676 08
En l’espèce, l’offre de prêt ayant été acceptée le 23 mars 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 21 mars 2024 est donc nécessairement recevable.
Sur la déchéance des termes
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer, sous peine de résiliation des contrats, les sommes suivantes :
1885,60 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 418 676 01 ;2813,97 € au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET ;965,31 € au titre des mensualités impayées du crédit renouvelable ETALIS ;80,21 € au titre des mensualités impayées du crédit PLAN 4 ;890,53 € au titre des mensualités impayées du crédit [Adresse 7] 4.Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 27 juin 2023 dont l’accusé de réception démontre qu’elle a été remise à destinataire.
Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de la mise en demeure, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme des crédits et clôturé le compte courant le 25 juillet 2023 et a mis en demeure Monsieur [S] [J] de lui régler le solde restant des crédits renouvelables ainsi que le solde débiteur du compte courant.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance des termes de l’ensemble des crédits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 octobre 2024.
Sur la convention de compte courant n° 418 676 01
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur les crédits renouvelables PASSEPORT CREDIT, ETALIS et PLAN 4
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il produit aucune pièce justificative objectivant les revenus et charges de l’emprunteur à l’appui des fiches de dialogue signées.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant des créances dues
Sur la convention de compte courant n° 418 676 01
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 2046,07 euros le 25 juillet 2023.
Il convient de déduire les sommes sollicitées au titre de frais et des intérêts à compter du 3 novembre 2022, date à partir de laquelle la banque était en situation de violation des prescriptions du code de la consommation, à hauteur de 432,46 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du Crédit Mutuel de [Localité 6] à hauteur de la somme de 1613,61 euros, correspondant au montant du découvert déduction faite des frais et intérêts imposés par l’établissement bancaire.
Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°418 676 02
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [J] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], soit :
Capital emprunté
14 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
331,41 euros
TOTAL
13 668,59 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à hauteur de la somme de 13 668,59 euros au titre du capital restant dû.
Sur le crédit renouvelable « ETALIS » n°418 676 03
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte que les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [J] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, soit :
Capital emprunté
1349,52 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
387,85 euros
TOTAL
961,67 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à hauteur de la somme de 961,67 euros au titre du capital restant dû.
Sur le crédit renouvelable « PLAN 4 » n°418 676 08
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte que les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] [J] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, soit :
Capital emprunté
2600 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
386,19 euros
TOTAL
2213,81 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à hauteur de la somme de 2213,81 euros au titre du capital restant dû.
Sur les intérêts au taux légal
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (9,92%) étant supérieur à celui des contrats, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [J], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur la convention de compte courant n° 418 676 01 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du compte courant n° 418 676 01 ouvert par Monsieur [S] [J], et ce à compter du 3 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1613,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 418 676 01 ;
Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°418 676 02 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [J] le 22 janvier 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 13 668,59 euros au titre du capital restant dû ;
Sur le crédit renouvelable « ETALIS » n°418 676 03 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [J] le 22 janvier 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 961,67 euros au titre du capital restant dû ;
Sur le crédit renouvelable « PLAN 4 » n°418 676 08 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [J] le 23 mars 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 2213,81 euros au titre du capital restant dû ;
En tout état de cause,
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;
DEBOUTE la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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