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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 déc. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, SAS GERMAN MOTORS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00412 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGH2
Minute : n° 25/509
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 08 Octobre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
SAS GERMAN MOTORS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non rerpésentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/12/25
exécutoire & expédition
à :Me BENAVENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 septembre 2025 par M. [W] [C] à l’encontre de la S.A.S. GERMAN MOTORS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, auxquels référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par devis, dûment accepté, M. [W] [C] a acquis, le 22 mai 2025, un véhicule SEAT, modèle ATECA, auprès de la S.A.S. GERMAN MOTORS.
A la suite d’échanges avec M. [T] [M], se présentant comme représentant de la S.A.S. GERMAN MOTORS, et l’intervention d’une collaboratrice de cette société, M. [W] [C] a pris possession du véhicule le 14 juin 2025.
Souhaitant obtenir les documents administratifs nécessaires à l’immatriculation du véhicule, M. [W] [C] a pris contact avec M. [T] [M], représentant légal de la S.A.S. GERMAN MOTORS. Toutefois, ce dernier ne lui a jamais remis les documents administratifs requis à cette fin.
Constatant que les saisies conservatoires effectuées sur les comptes de la S.A.S. GERMAN MOTORS se sont avérées infructueuses, M. [W] [C] a, par acte extra-judiciaire, fait citer la S.A.S. GERMAN MOTORS devant la présente juridiction aux fins de :
— ORDONNER à la SAS GERMAN MOTORS, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de remettre à Monsieur [C] [W] l’intégralité des documents nécessaires à l’immatriculation et à l’utilisation du véhicule commandé et payé, à savoir :
— la carte grise allemande,
— le certificat de cession,
— le quitus fiscal,
— le certificat de conformité européen,
— le contrôle technique valide,
— le certificat provisoire d’immatriculation.
— CONDAMNER la SAS GERMAN MOTORS, en application de l’article 809 du Code de procédure civile, à payer à Monsieur [C] [W], à titre de provision, la somme totale de 2.100 €, se décomposant comme suit :
300 € au titre des frais d’huissier exposés pour les saisies conservatoires infructueuses,
1.800 € au titre du trouble de jouissance, soit 20 € par jour depuis la prise de possession du véhicule le 14 juin 2025 jusqu’au 14 septembre 2025, montant à parfaire jusqu’à la remise effective des documents.
— CONDAMNER la SAS GERMAN MOTORS à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de l’ordonnance de saisie conservatoire
A l’audience, M. [W] [C], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son assignation, à l’exception de deux pièces, à savoir le certificat d’immatriculation et la carte grise allemande, lesquelles ont déjà été communiquées.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. GERMAN MOTORS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [W] [C] :
Aux termes de l’article 835 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. Conformément à l’article 1615 de ce même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Dans le cadre d’une vente d’un véhicule, les accessoires administratifs, entendus comme tous les documents indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, doivent être remis par le vendeur à l’acheteur, cette exigence étant d’ailleurs prévue par l’article R.322-4 du code de la route.
Le défaut de délivrance par le vendeur des documents administratifs du véhicule vendu, parce qu’il place l’acheteur en infraction lorsqu’il utilise ledit véhicule mais également parce qu’il l’empêche d’effectuer diverses démarches ou de revendre son véhicule, occasionne à celui-ci un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, depuis plus de six mois, la S.A.S. GERMAN MOTORS n’a jamais remis à M. [W] [C] l’ensemble des documents administratifs nécessaires à l’immatriculation du véhicule cédé le 12 juin 2025 (le certificat de cession, le quitus fiscal, le certificat de conformité européen, le contrôle technique valide), alors que ces documents lui sont nécessaires pour mettre son véhicule en circulation. Le manquement flagrant de ce vendeur à son obligation de délivrance occasionne à M. [W] [C] un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en ordonnant la délivrance, sous astreinte, de ces documents administratifs.
Sur la demande de provision formée par M. [W] [C] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Sur le fondement de cette disposition, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les frais d’huissier exposés pour les saisies conservatoires relevant des dépens, il n’y a pas lieu d’allouer une somme, à titre provisionnel, correspondant à ces frais.
M. [W] [C] demande également le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.800 euros au titre du trouble de jouissance. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond, s’il est saisi, de dire si M. [W] [C] a subi un préjudice de jouissance du fait de son impossibilité de circuler avec son véhicule pendant plusieurs mois. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à titre de provision à ce stade de la procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. GERMAN MOTORS, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.S. GERMAN MOTORS, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à M. [W] [C], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
CONDAMNONS la S.A.S. GERMAN MOTORS à remettre à M. [W] [C] les autres documents administratifs relatifs au véhicule de marque SEAT, modèle ATECA, immatriculé WW143NB :
— le certificat de cession,
— le quitus fiscal,
— le certificat de conformité européen,
— le contrôle technique valide,
et ce dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard pendant une période d’un mois, à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau.
DISONS n’y avoir lieu de Nous réserver la liquidation de cette astreinte,
DEBOUTONS M. [W] [C] de sa demande de provision,
CONDAMNONS la S.A.S. GERMAN MOTORS à verser à M. [W] [C] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. GERMAN MOTORS aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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