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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 janv. 2026, n° 23/13261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPM
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [N] [D],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat conclu le 1er août 2016, M. [Y] a donné à bail à Mme [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée d’un an. Le 1er août 2017 un nouveau contrat de bail du même type a été conclu par les mêmes parties, ce dernier contrat arrivant à échéance le 31 janvier 2018.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2018, le bailleur a fait assigner la locataire devant le tribunal d’instance de Paris afin de la faire expulser des lieux loués et obtenir le paiement de l’arriéré de loyers et charges.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2018, le tribunal d’instance a notamment constaté que le bail avait pris fin le 31 janvier 2018, ordonné l’expulsion des occupants du logement et condamné la défenderesse au paiement d’une somme au titre des loyers et charges dus au mois de janvier 2018.
Par acte reçu au greffe le 3 mai 2019, Mme [L] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6].
Saisi par conclusions d’incident notifiées les 29 juillet et 8 novembre 2019 par l’intimé, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance sur incident du 10 décembre 2019, constaté que l’incident tenant à la caducité de la déclaration d’appel était sans objet, l’appel de Mme [L] ayant été interjeté dans les délais.
Par message RPVA en date du 18 mai 2020, le conseil de l’intimé a sollicité la fixation d’un calendrier de procédure.
Le 22 janvier 2021, le greffe de la cour d’appel a informé les parties que la fixation de l’affaire était prévue fin 2021 en raison d’un poste de magistrat non pourvu au sein de la chambre 4-4.
Par avis en date du 22 juin 2021, le magistrat en charge de la mise en état a fixé la date de clôture au 7 septembre 2021 et la date de plaidoirie au 4 octobre 2021.
Le 7 septembre 2021, le conseil de l’intimé a sollicité le report de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2021 et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2021.
La cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 2 novembre 2021.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, Mme [L] a assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 31 août 2024, Mme [L] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Amina Tamani ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que :
— la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, précisant que l’affaire ne présentait aucun facteur de complexité ;
— si un incident a effectivement été soulevé en cause d’appel, elle avait d’ores et déjà déposé ses conclusions au fond le 2 août 2019 avant que l’intimé ne dépose les siennes le 31 octobre 2019 de sorte que les parties étaient en état à cette date ;
— le greffe de la cour d’appel a répondu 7 mois plus tard à sa demande de fixation d’un calendrier de procédure formulée le 18 mai 2020, lui indiquant « en raison de poste pas pourvu de magistrat au sein de la 4-4, Monsieur le Président de chambre vous informe que la fixation des dossiers 2019 sont prévus fin 2021 » ;
— ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2021 n’ont été déposées qu’en réplique des dernières conclusions adverses déposées le 3 septembre 2021.
Par conclusions du 28 août 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir qu’aucun délai déraisonnable n’est caractérisé aux motifs que :
— Mme [L] ne produit aucun élément permettant de justifier avec exactitude le déroulé de la procédure devant le tribunal d’instance de Paris et se contente de viser le simple écoulement du temps pour justifier l’existence d’un déni de justice, en violation de la jurisprudence du tribunal en la matière et des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ;
— s’agissant de la procédure d’appel ayant duré 29 mois, un incident a été soulevé au cours de la procédure et Mme [L] a déposé ses dernières conclusions au fond le 7 septembre 2021, soit le jour fixé pour clôture de l’instruction laquelle a en conséquence été reportée de sorte que la période écoulée entre la déclaration d’appel et la date des dernières écritures a été nécessaire à l’instruction de l’affaire et ne saurait constituer un dysfonctionnement du service public de la justice, puis que sont raisonnables, le délai d’un mois entre la date des dernières écritures du 14 septembre et l’audience de plaidoirie puis le délai entre cette audience et l’arrêt du 2 novembre 2021.
Par avis du 14 octobre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif qu’il reconnaît à hauteur de 12 mois.
Il estime qu’aucun délai excessif n’est caractérisé en première instance, et que s’agissant des délais d’appel :
— les délais entre le jugement du 17 décembre 2018, l’acte d’appel du 3 mai 2019, les conclusions d’incident des 29 juillet 2019, 2 août 2019 et 8 novembre 2019 ne paraissent pas imputables aux acteurs du service public de la justice ;
— le délai jusqu’à l’ordonnance sur incident du 10 décembre 2019 est raisonnable ;
— le délai au-delà de six mois entre l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2019 et le calendrier de procédure délivré par le juge de la mise en état le 22 juin 2021 apparaît excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois ;
— les délais entre les échanges d’écritures, l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2021, l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2021 et l’arrêt rendu le 2 novembre 2021 ne sont pas excessifs.
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPM
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, en l’absence de versement aux débats du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Paris le 17 décembre 2018, le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les délais de 1ère instance et il convient de relever que ce jugement a été rendu dans un délai de 8 mois à compter de l’assignation délivrée par le bailleur. Le délai de 29 mois entre la déclaration d’appel et le délibéré de la cour d’appel a permis, dans des délais raisonnables, la mise en état de l’affaire avec une décision sur un incident de procédure, l’échange contradictoire des écritures des parties, étant relevé que Mme [L] a déposé ses dernières conclusions au fond le 7 septembre 2021, soit le jour fixé pour la clôture de l’instruction laquelle a en conséquence été reportée, et l’audiencement de l’affaire puis la mise à disposition de la décision. Par suite, aucun délai excessif n’est caractérisé et Mme [L] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [L], partie perdante, est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [C] [L] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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