Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 janv. 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3U4
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
SAS PRIMAGAZ, sise [Adresse 2]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me HANUS
Copie à :
RG N° 25-648. Jugement du 22 janvier 2026
Exposé du litige
La société PRIMAGAZ a assigné Madame [W] [S] devant le Tribunal judiciaire de Vannes par acte de commissaire de justice signifié à personne le 3 septembre 2025.
Les demandes de la société PRIMAGAZ ont été présentées dans son assignation enrôlée le 9 septembre 2025 et développées à l’audience du 27 novembre 2025.
La société PRIMAGAZ demande au Tribunal judiciaire de :
— Condamner Madame [W] [S] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de :
. 5.798,37 euros en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité de la facture ou à défaut à compter du 17 juin 2025 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ;
. 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [W] [S] aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée, Madame [W] [S] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
Selon l’article 4 du Code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 472 du même code énonce, d’une part, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et, d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Cod civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société PRIMAGAZ qui a pour activité le commerce de combustibles et de produits annexes, a conclu le 26 avril 2024 avec Madame [W] [S] un contrat de fourniture d’énergie gaz.
Le contrat conclu entre la société PRIMAGAZ et Madame [W] [S] est un contrat sous signature électronique.
L’article 1367, alinéa 2, du Code civil dispose que, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité du procédé d’identification utilisé par la société PRIMAGAZ est justifiée par un procès-verbal de constat établi le 26 octobre 2021 par la SCP d’huissiers de justice VENEZIA et associés. La souscription nécessite que le client signataire dispose de son téléphone portable afin qu’un code lui soit envoyé par SMS pour valider sa signature, pour le retranscrire ensuite avec transmission simultanée à la plateforme. La société PRIMAGAZ précise que c’est la plateforme CERTEUROPE qui garde dans ses archives la preuve de la signature.
Le contrat entre la société PRIMAGAZ et Madame [W] [S] a donc été légalement formé.
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le contrat entre la société PRIMAGAZ et Madame [W] [S] a été conclu pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature.
Les clauses particulières du contrat prévoient un effet rétroactif pour une régularisation de début de consommation au 1er décembre 2023 (index relevé 4364 m3).
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société PRIMAGAZ prétend dans ses conclusions que Madame [W] [S] n’a pas satisfait à son obligation essentielle de règlement des factures.
Au soutien de sa prétention, la société PRIMAGAZ établit le montant de sa créance de factures impayées au moyen de deux pièces versées aux débats : d’une part, un état du compte de Madame [W] [S] daté du 17 juin 2025 pour un montant de 5.799,17 euros et, d’autre part, une facture datée du 15 mai 2025 d’un montant de 5.798, 37 euros portant sur :
— la consommation de propane de Madame [W] [S] du 1er décembre 2023 au 31 mars 2025 (date du relevé de compteur transmis par Madame [W] [S] : 4890 m3),
— la taxe TICPE du 1er décembre 2023 au 31 mars 2025,
— l’abonnement Energie du 1er février 2024 au 31 mai 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 juin 2025, postée le 20 juin 2025 et non retirée par Madame [W] [S], le conseil de la société PRIMAGAZ a rappelé à Madame [W] [S] sa dette de 5.799,17 euros au titre de factures impayées et lui a proposé une ultime démarche de recouvrement amiable de la somme due.
En l’absence de réponse de Madame [W] [S], la société PRIMAGAZ a saisi le Tribunal judiciaire de Vannes.
La défenderesse ne justifie pas avoir réglé le montant des factures de consommation de gaz, y compris les frais d’abonnement et taxes.
En considération des éléments d’appréciation sus développés, il convient de condamner Madame [W] [S] à verser à la société PRIMAGAZ la somme de 5.798, 37 euros en principal.
Selon l’article 7 des conditions générales du contrat de fourniture de gaz conclu le 26 avril 2024 entre la société PRIMAGAZ et Madame [W] [S], « en cas de défaut de paiement non justifié d’une facture à son échéance, des pénalités de retard seront calculées à compter de la réception d’une lettre de relance adressée en recommandé avec accusé de réception et jusqu’au jour du règlement de ladite facture, au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur. Ces pénalités sont payables comptant sans échelonnement possible ».
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [S] au paiement d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 24 juin 2025 (date de mise à disposition au bureau de poste de la lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2025 qui n’a pas été retirée par Madame [W] [S]), jusqu’à parfait règlement.
La société PRIMAGAZ ne justifie pas d’un préjudice différent de celui déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [S] qui succombe à l’instance supportera les dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [S], partie perdante, à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1.500 euros.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Solution du litige
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [S] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 5.798,37 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 24 juin 2025, jusqu’à parfait règlement.
DEBOUTE la société PRIMAGAZ de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Madame [W] [S] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [W] [S] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Report ·
- Date ·
- Demande
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Travail ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Suspensif
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Offre ·
- Intérêt
- Expertise judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Droite ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Bail ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Document administratif ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Quitus ·
- Certificat de conformité ·
- Référé ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Pluie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Information ·
- Protection
- Déni de justice ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Public ·
- Clôture
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dommage imminent ·
- Caducité ·
- Heure à heure ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.