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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 juin 2025, n° 24/03747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 19 Juin 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W]
9 Rue de la Coutrie
44520 ISSÉ
Comparant en personne et représentant valablement à l’appui d’un pouvoir l’ensemble des consorts [W]
Monsieur [P] [W]
44110 CHATEAUBRIANT
Madame [Y] [W]
35390 ST SULPICE DES LANDES
Monsieur [L] [W]
35390 ST SULPICE DES LANDES
Madame [A] [W]
44520 MOISDON LA RIVIERE
Monsieur [R] [W]
44440 TEILLÉ
Monsieur [H] [W]
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Madame [D] [W]
44640 LE PELLERIN
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [K] [Z]
17 Bis La Rigaudais
44590 SAINT VINCENT DES LANDES
Monsieur [U] [I]
17 Bis La Rigaudais
44590 SAINT VINCENT DES LANDES
Non comparants, non représentés D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Avril 2025
date des débats : 24 Avril 2025
délibéré au : 19 Juin 2025
RG N° N° RG 24/03747 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Consorts [W]
CCC à Madame [K] [Z], Monsieur [U] [I]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de Justice en date du 26 novembre 2024, [D] [W], [S] [W], [H] [W], [R] [W], [A] [W], [L] [W], [Y] [W], [P] [W] ont assigné Madame [K] [Z] et Monsieur [U] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
Valider le congé aux fins de vente délivré le 24 mai 2022, et, d’en tirer toutes les conséquences, à savoir :
Ordonner l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef du logement sis 16 rue de l’Aval à Moisdon la Rivière (44520), dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force Publique ;
Condamner solidairement Madame [K] [Z] et Monsieur [U] [I] au paiement :
De la somme de 3 7711 euros correspondant aux indemnités d’occupations arrêtées à octobre 2024 et, aux ordures ménagères 2022, 2023 et 2024 ;
D’une indemnité d’occupation d’un montant de 119 euros, à compter du mois de Novembre 2024, ce, jusqu’à l’entière libération effective des lieux ;
De la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 aliéna 3 du Code civil ;
De la somme de 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront le cout du présent acte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Monsieur [S] [W] a comparu et, valablement muni des pouvoirs de [D] [W], [H] [W], [R] [W], [A] [W], [L] [W], [Y] [W] et [P] [W]. Il a réitéré sa demande de validation de congé pour vente et en paiement des sommes dues tout en précisant que les locataires ont quitté les lieux il y a deux ans et demi sans restituer les clefs.
A l’appui de ses prétentions, ils soutient que par un acte sous seing privé en date du 16 décembre 2019, [D] [W], [S] [W], [H] [W], [R] [W], [A] [W], [L] [W], [Y] [W], [P] [W] (ci-après « les consorts [W] ») ont donné à bail à Monsieur [U] [I] et Madame [K] [Z] un local à usage d’habitation situé 16 rue de l’Aval à Moison La Rivère (44520) ; que les locataires n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer les loyers leur a été délivré le 14 février 2022, dénoncé à la caution, [B] [E], le 15 mars 2022 ; que par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2022, ils ont délivré un congé pour vente avec prise d’effet au 31 décembre 2022.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur [U] [I] et Madame [K] [Z] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour vente et les effets
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut, six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. L’objet à vendre doit par ailleurs être identifié. Il faut qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, et que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
Selon l’article 15-II de la loi précitée, le congé vaut offre de vente au profit du locataire. L’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose ainsi : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les consorts [W] fonde leur demande sur un un bail conclu le 16 décembre 2019 avec Monsieur [U] [I] et Madame [K] [Z].
Or, aucune pièce versée au dossier justifie d’une quelconque relation contractuelle entre les indivisaires et les défendeurs permettant au juge de s’assurer du respect des conditions textuelles précitées, de sorte que leur demande sera rejetée.
En conséquence, ils seront déboutés de ce chef de demandes, les demandes afférentes à savoir l’expulsion et le paiement des indemnités d’occupation deviennent sans objet.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, les conditions de location du bien n’étant pas justifiées, les consorts [W] ne peuvent raisonnablement soutenir cette demande en paiement.
En conséquence, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil (ancien article 1153) dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les bailleurs ne peuvent raisonnablement soutenir une demande de dommages et intérêts dès lors qu’ils ne justifient pas de leur préjudice et qu’ils sont déboutés de l’ensemble de leur demande .
En conséquence, les bailleurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les consorts [W], qui succombent, supporteront les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, même s’il convient de constater qu’elle a peu de sens dans ce litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE les consorts [W] de leur demande de validité du congé pour vente ;
DIT devenues sans objet la demande d’expulsion et de condamnation à des indemnités d’occupation ;
DEBOUTE les consorts [W] de leur demande de paiement ;
DEBOUTE les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
PARES S.ZARIFFA
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