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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MSO FORMATION c/ S.C.I. CHARLES MORY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00780 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDFI
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 22 juillet 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MSO FORMATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0613 – substituée par Maître Maria-Claudia VARELA, avocate au barreau de l’Essonne
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. CHARLES MORY
le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 334
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 12 juillet 2025, la SAS MSO FORMATION, se revendiquant locataire d’un local commercial situé à Draveil appartenant à la SCI CHARLES MORY, a assigné en référé d’heure à heure cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, selon autorisation délivrée par ordonnance du 9 juillet 2025, aux fins :
— de constater l’existence d’un bail commercial oral entre la SAS MSO FORMATION et la SCI CHARLES MORY,
— de dire et juger que le congé délivré est irrégulier et inopposable à la SAS MSO FORMATION,
— d’interdire toute expulsion de la SAS MSO FORMATION sans décision judiciaire préalable,
— d’ordonner le maintien dans les lieux de la SAS MSO FORMATION jusqu’à décision au fond,
— de substituer la SAS MSO FORMATION au tiers acquéreur et à défaut à titre conservatoire de suspendre la vente des lieux loués,
— d’ordonner à titre conservatoire le blocage des comptes bancaires de la SCI CHARLES MORY à hauteur de la somme de 100.000 euros au titre du préjudice causé, somme à parfaire,
— de condamner la SCI CHARLES MORY à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS MSO FORMATION expose que :
— selon contrat verbal conclu le 23 janvier 2023, la SCI CHARLES MORY, prise en la personne de Monsieur [L] [S] lui a donné à bail commercial un local situé [Adresse 2] à Draveil, moyennant une redevance régulière de 600 euros,
— des travaux de rénovation ont été réalisés par les parties selon devis d’un montant de 9.031 euros,
— pour autant, la SCI CHARLES MORY a récemment informé la SAS MSO FORMATION de la vente du local à un tiers et lui a demandé de quitter les lieux sans respecter les formes légales du congé commercial et en parfaite violation de son droit de préemption, en procédant à l’évacuation de ses effets et condamnant les locaux afin qu’elle ne puisse pas reprendre possession des lieux,
— la SAS MSO FORMATION a donc porté plainte pour violation de domicile et vol par effraction.
A l’audience du 23 juillet 2025, la SAS MSO FORMATION, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réplique aux termes desquelles elle actualise ses demandes, sollicitant du tribunal :
— de constater l’existence d’un bail commercial oral entre la SAS MSO FORMATION et la SCI CHARLES MORY,
— de dire et juger que le congé délivré est irrégulier et inopposable à la SAS MSO FORMATION,
— d’interdire toute expulsion de la SAS MSO FORMATION sans décision judiciaire préalable,
— d’ordonner le maintien dans les lieux de la SAS MSO FORMATION jusqu’à décision au fond,
— de substituer la SAS MSO FORMATION au tiers acquéreur et à défaut à titre conservatoire de suspendre la vente des lieux loués,
— d’ordonner le versement d’une provision de 100.000 euros à valoir sur le préjudice subi,
— d’ordonner la restitution du matériel professionnel de la SAS MSO FORMATION sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire, d’ordonner le renvoi au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, de condamner la SCI CHARLES MORY à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle répond tant sur les exceptions soulevées in limine litis, que sur le fond, faisant valoir que :
— sur la caducité, une seconde ordonnance a été délivrée le 9 juillet 2025 autorisant d’assigner d’heure à heure la SCI CHARLES MORY, remplaçant celle délivrée la veille visant la SARL [S],
— sur la nullité, elle déplore le manque d’information concernant son bailleur et soulève l’absence de grief concernant l’erreur d’adresse qui n’a pas empêché la constitution de la SCI CHARLES MORY,
— sur l’urgence, la réalisation d’une vente en fraude de ses droits nécessitant de prendre toutes les mesures conservatoires afin de les préserver,
— sur le trouble manifestement illicite, le bailleur ne lui a délivré aucun congé et a signé un compromis en violation de ses droits de locataire, s’engageant à rembourser les loyers perçus,
— sur le dommage imminent, la SAS MSO FORMATION risque d’être évincée du local commercial qu’elle occupe de manière licite depuis plus de 2 ans, sans aucune indemnité et sans mentionner les conséquences financières dommageables que la situation engendre sur son activité commerciale.
La SCI CHARLES MORY, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives et en réponse, sollicitant au visa des articles 834, 835 et 837 du code de procédure civile et des articles L 511-1 et L 511-3 du code des procédures civile d’exécution, de :
— voir prononcer ou déclarer la caducité de l’ordonnance autorisant la SAS MSO FORMATION à assignation en référé d’heure à heure la SARL [S] pour l’audience du 22 juillet 2025 rendue le 9 juillet 2025 et par conséquence de l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 12 juillet 2025 à 10H00 à la SCI CHARLES MORY à une adresse erronée, et enrôlée sous le numéro RG 25/00780,
— voir prononcer la nullité de ladite assignation,
— subsidiairement, voir renvoyer la SAS MSO FORMATION à mieux se pourvoir,
— en tant que de besoin, voir déclarer la SAS MSO FORMATION irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses prétentions,
— voir débouter la SAS MSO FORMATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— voir dire et juger n’y avoir lieu à passerelle devant le juge du fond,
— voir condamner la SAS MSO FORMATION au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle développe à l’audience, tant ses exceptions in limine litis que ses arguments au fond tendant à :
— solliciter la nullité de la procédure du fait de la délivrance de l’assignation, selon la seconde ordonnance, la première étant abandonnée, à une adresse différente de son siège social figurant à son Kbis ne permettant pas de lui donner connaissance de l’acte introductif d’instance dans les délais procéduraux, le SMS non daté du commissaire de justice ne permettant pas une mise à disposition, et lui faisant grief,
— l’existence de contestations sérieuses, le bail verbal allégué n’existant pas,
— exposer que le juge des référés n’a pas qualité pour qualifier juridiquement l’occupation des locaux litigieux,
— nier toute vente en cours, rappelant une fois de plus que la perspective d’un dommage imminent est sous-tendue par une opération de qualification juridique qui échappe à la compétence du juge des référés,
— relever que nombreuses demandes sont sans objets ou inopérantes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la caducité de l’ordonnance du 09 juillet 2025
Aux termes des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée et placée au greffe dans les délais impartis par l’ordonnance du 09 juillet 2025 de sorte que la demande de prononcer de caducité n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
Aux termes des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la SCI CHARLES MORY, qui a constitué avocat, pris des conclusions et qui était présente à l’audience du 22 juillet 2025 ne rapporte pas la preuve d’un grief tiré de la délivrance de l’assignation à son ancienne adresse.
La demande de nullité de l’assignation introductive d’instance n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes relatives au bail commercial
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société MSO FORMATION ne rapporte ni la preuve d’un dommage imminent en évoquant un “risque” d’éviction du local commercial ni celle d’un trouble manifestement illicite en versant uniquement aux débats deux procès verbaux de dépôt de plainte, sans justifier des éventuelles suites pénales qui ont pu y être apportées, ou un certificat médical sans lien évident avec l’objet du présent litige civil ou encore des constats de commissaire de justice retranscrivant un enregistrement de communication téléphonique ou effectuant des constats non probants dans les locaux commerciaux.
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il ne peut qu’être constaté que les demandes présentées par la demanderesse tendant au constat de l’existence d’un bail commercial verbal, au constat de l’irrégularité du congé délivré, à ordonner le maintien dans les lieux, de la substituer au tiers acquéreur, au paiement d’une provision de 100.000 euros ou à ordonner la restitution sous astreinte de matériel ne relèvent pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées.
Sur l’article 837 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, la société MSO FORMATION qui demande, à titre subsidiaire, au juge des référés d’ordonner le renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile ne caractérise pas l’urgence alléguée au soutien de sa demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de passerelle au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS MSO FORMATION succombant en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CHARLES MORY les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
La SAS MSO FORMATION sera donc condamnée à payer à la SCI CHARLES MORY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande présentée par la SCI CHARLES MORY relative à la caducité de l’ordonnance du 09 juillet 2025
REJETTE la nullité soulevée par la SCI CHARLES MORY relative à l’assignation introductive d’instance
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SAS MSO FORMATION
CONDAMNE la SAS MSO FORMATION à payer à la SCI CHARLES MORY la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MSO FORMATION aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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