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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : [N] [I], [Y] [I]/S.A.R.L. BELLANGER AUTOMOBILE, S.A.R.L. LA CHAUSSÉE AUTOMOBILES (Nom commercial : AB AGENT RENAULT)
Ordonnance du : 14 Avril 2026
N° RG 26/00642 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E7RK
Minute N° 26/00094
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le quatorze Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BELLANGER AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COPIE DOSSIER + EXP AUX EXPERTISES
S.A.R.L. LA CHAUSSÉE AUTOMOBILES
(Nom commercial : AB AGENT RENAULT)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Audience publique en date du 10 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [I] et Monsieur [Y] [I] ont acquis auprès de la SARL LA CHAUSSEE AUTOMOBILES, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 1], le 14 août 2024, moyennant le prix de 7.763,76 euros toutes taxes comprises.
La SARL BELLANGER AUTOMOBILES a procédé au remplacement du pot catalytique sur le véhicule selon facture en date du 22 novembre 2024.
Alléguant avoir découvert des désordres affectant le véhicule, Monsieur [N] [I] et Monsieur [Y] [I] ont assigné, par actes de commissaire de justice en date des 04 et 13 février 2026, la SARL LA CHAUSSEE AUTOMOBILES et la SARL BELLANGER AUTOMOBILES, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties du véhicule PEUGEOT 208 appartenant à Messieurs [N] et [Y] [I] confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec la mission suivante, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263, 284-1 du code de procédure civile :
*Convoquer contradictoirement les parties au garage PEUGEOT BERNIER sis [Adresse 4], lieu d’immobilisation du véhicule,
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission et notamment l’historique des interventions et des contrôles techniques subis par le véhicule,
*Décrire les désordres affectant le véhicule à l’heure actuelle ; en rechercher l’origine et dire notamment s’ils sont en lien avec un vice caché, une non-conformité ou toute autre cause ;
*D’entendre les explications des parties,
*D’indiquer tous les éléments permettant de déterminer si ces désordres ou dommages constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
*D’indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux dommages,
*D’en évaluer le coût et la durée,
*Donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la responsabilité encourue, les préjudices subis,
*Rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer en incluant, notamment, le préjudice de jouissance,
*Dire que l’expert pourra requérir des informations orales ou écrites de toute personne dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile,
*Qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties ou aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu’il pourra recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix,
*Dire que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération au greffe du tribunal ;
— Enjoindre la SARL LA CHAUSSEE AUTOMOBILES et la SARL BELLANGER AUTOMOBILES d’avoir à communiquer aux requérants les conditions générales et particulières afférentes à leur assurance responsabilité civile professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
La SARL BELLANGER AUTOMOBILES et la SARL LA CHAUSSEE AUTOMOBILES n’étaient pas représentées, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Monsieur [N] [I] et Monsieur [Y] [I] sollicitent une expertise judiciaire et produisent au soutien de cette demande :
Le certificat de cession du véhicule en date du 14 août 2024
La facture en date du 21 août 2024 relative à la cession du véhicule,
Le certificat d’immatriculation du véhicule,
Une facture de la SARL BELLANGER AUTOMOBILES en date du 22 novembre 2024 de remise en état du véhicule comprenant le remplacement du pot catalytique,
Une estimation valorisée réalisée par la société BERNIER OLIVET relativement au véhicule, estimant les réparations à hauteur de 6.837,97 euros,
Une mise en demeure, adressée par Monsieur [N] [I] et Monsieur [Y] [I], à la SARL BELLANGER AUTOMOBILES de procéder, à son choix, à la réparation du véhicule, à son remplacement ou à son remboursement dans un délai de quinze jours,
Un rapport d’expertise protection juridique réalisé par le cabinet EVALYS 18, le 05 octobre 2025, concluant que :
« – le véhicule est affecté d’une panne mécanique motivant le remplacement du moteur.
— la panne ne permet plus l’utilisation du véhicule et motive son immobilisation.
— la genèse de cette panne immobilisante était présente ou en germe lors de la vente dudit véhicule par le garage de LA CHAUSSEE AUTOMOBILES, sa responsabilité est donc pleinement engagée.
— la demande en annulation de la vente par l’assuré est pleinement motivée.
— pour information, la VRADE du véhicule au jour de l’expertise peut être fixée à 6000€ ttc ».
Au vu de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande d’injonction de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si les dispositions de l’article 145 ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, leur champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] et Monsieur [Y] [I] sollicitent la condamnation de la SARL LA CHAUSSEE AUTOMOBILES et la SARL BELLANGER AUTOMOBILES à communiquer sous astreinte leurs conditions générales et particulières afférentes à leur assurance responsabilité civile professionnelle.
Cette demande apparaît justifiée dès lors qu’il s’agit pour Monsieur [N] [I] et Monsieur [Y] [I] de connaître l’assurance souscrite par la SARL LA CHAUSSEE AUTOMOBILES et la SARL BELLANGER AUTOMOBILES et les conditions des garanties, de telle sorte qu’il sera fait injonction à la SARL LA CHAUSSEE AUTOMOBILES et à la SARL BELLANGER AUTOMOBILES de communiquer ces documents, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [I] et Monsieur [Y] [I], au bénéfice desquels est ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, feront provisoirement l’avance des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [N] [I], de Monsieur [Y] [I], de la SARL BELLANGER AUTOMOBILES et de la SARL LA CHAUSSEE AUTOMOBILES ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [D]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans (rubrique E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01]Mèl : [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l’expert de :
se rendre sur les lieux sis garage PEUGEOT BERNIER, [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties,
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces contractuelles des contrats d’entreprises, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison,
entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission,
examiner le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1],
décrire son état, ses non-conformités, les désordres et les conséquences dommageables résultant notamment, des dysfonctionnements consignés notamment dans le rapport d’expertise « protection juridique » de Monsieur [F] [P] du cabinet EVALYS 18, en date du 05 octobre 2025,
en déterminer l’origine et préconiser les moyens propres à y remédier, préciser leurs causes techniques,
dire si les désordres sont antérieurs à la vente, s’ils étaient apparents et constitutifs d’un défaut de conception,
établir l’historique de l’entretien du véhicule à partir de sa mise en circulation,
vérifier si possible à cet égard, la conformité de l’entretien du véhicule aux préconisations du constructeur, des pièces mises en circulation et dire si ces conditions d’entretien ont eu une incidence sur la survenance du sinistre et dans quelle(s) mesure(s),
établir le coût des travaux éventuels ou supplémentaires de remise en état nécessaire et préciser l’impact sur la valeur du véhicule,
fournir tous renseignements de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, et déterminer si le véhicule était au moment de sa vente, affecté de défauts le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement celui-ci que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou en aurait offert à un moindre prix s’il l’avait connu,
faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000,00 euros à verser par Monsieur [N] [I] et Monsieur [Y] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 15 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS la SARL BELLANGER AUTOMOBILES et la SARL LA CHAUSSEE AUTOMOBILES à communiquer à Monsieur [N] [I] et à Monsieur [Y] [I], sous trente jours à compter de la présente ordonnance, les conditions générales et particulières afférentes à leur assurance responsabilité civile professionnelle;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement in solidum Monsieur [N] [I] et Monsieur [Y] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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