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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 24 avr. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 24 Avril 2026- N°A 26/00024
N° Rôle : N° RG 25/00066 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHH7
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 24 Avril 2026
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
ET :
Madame [H], [A] [J] divorcée [W], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 2] SUISSE
Débiteur saisi, non comparant
ET :
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 3]
Adjudicataire, acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [S] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [T] [N], n’agissant pas en qualité de marchands de biens,
représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [D] [N] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3]
Adjudicataire, acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [S] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [T] [N], n’agissant pas en qualité de marchands de biens,
représentée par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 3] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3]
Adjudicataire acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [S] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [T] [N], n’agissant pas en qualité de marchands de biens,
représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 30 janvier 2026, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune d'[Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 4]» situé [Adresse 5], cadastré Section A N°[Cadastre 1] :
— LOT N° 1 : une cave N° 1 au niveau R-1 ;
— LOT N°70 : un appartement N° 70 au 1er étage du bâtiment A, comprenant cuisine, salon, chambre, salle de bains, WC, balcon”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 24 Avril 2026.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 9 octobre 2025.
Un dire a été déposé au greffe le 16 avril 2026.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 24 mars 2026,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales Le DAUPHINE du 23 mars 2026,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 23 mars 2026, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SELARL [M] [K] Commissaire de Justice, à [Localité 5],
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le DAUPHINE du 20 mars 2026 et l’ECO SAVOIE MONT BLANC du 20 mars 2026,
— par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 6.948,67 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 43.500 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, la première enchère sera de 500 € et pour les suivantes, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Sophie DUBOSSON, Avocat, d’un montant de cent un mille euros (101.000 €), emportant adjudication pour le compte de:
— Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 3]
Et,
— Madame [D] [N] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3]
Et,
Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 3] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3]
Acquéreurs en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [S] (pour le compte de leur communauté) et de 50% s’agissant de Monsieur [T] [N], n’agissant pas en qualité de marchands de biens, dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 6.948,67 € ;
Déclare Monsieur [G] [S], Madame [D] [N] épouse [S] et Monsieur [T] [N], adjudicataires, en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [S] (pour le compte de leur communauté) et de 50% s’agissant de Monsieur [T] [N], des biens saisis sus énoncés pour le prix de cent un mille euros (101.000 €), outre les frais de saisie immobilière ;
Condamne le débiteur aux dépens ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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