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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/09415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/09415 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVXH
N° de Minute : BX25/00277
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
LMH
C/
[R] [W] épouse [N]
[G] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [V] [J], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [W] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
M. [G] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 mars 2012, LMH a donné en location à Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 16][Localité 9][Adresse 2].
Suivant acte du 17 décembre 2020, LMH a donné en location à Monsieur [G] [N] un stationnement Parking n°19 situé à [Localité 17][Adresse 1] [Adresse 12], RDC.
Suivant acte du 8 novembre 2021, LMH a donné en location à Monsieur [G] [N] un stationnement Parking n°7 situé à [Localité 17][Adresse 1] [Adresse 12], RDC.
Le 6 juin 2023, LMH a fait signifier à Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] un commandement de justifier d’une assurance locative et de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 6 août 2024, LMH a fait assigner Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N], pour l’audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur le logement et les emplacements de stationnement pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N];
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 2376,49 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et des emplacements de stationnement avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour l’emplacement de stationnement, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, LMH a confirmé ses demandes en actualisant l’arriéré locatif du logement et de l’emplacement de stationnement à la somme de 1161,60 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, et demande la résiliation des baux.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 6 juillet 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 7 août 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 6 août 2023.
— pour les emplacements de stationnement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail des emplacements de stationnement étaient réunies à la date du 6 août 2023.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation des trois baux (logement et emplacements de stationnement) et d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] du logement et des emplacements de stationnement suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
— sur les sommes dues au titre du logement
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 284,41 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 30 novembre 2024, à la somme de 969,06 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 969,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 et in solidum la somme de 284,41 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les sommes dues au titre des emplacements de stationnement
L’occupation prolongée de l’emplacement de stationnement après la résiliation du bail cause au propriétaire un prejudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 28,04 euros pour le parking n°7 et de 36,14 euros pour le parking n°19, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés concernant le stationnement, s’élevait, au 30 novembre 2024, à la somme de 84,12 euros pour le parking n°7 et de 108,42 euros pour le parking n°19, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [G] [N] sera condamné à payer en deniers ou quittance valables à LMH la somme de 84,12 euros pour le parking n°7 et de 108,42 euros pour le parking n°19 au titre de l’arriéré locatif des emplacements de stationnement arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme de 28,04 euros pour le parking n°7 et de 36,14 euros pour le parking n°19 au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de LMH recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 21 mars 2012 entre LMH et Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] concernant l’immeuble situé à [Adresse 15] [Localité 11][Adresse 2] à la date du 6 août 2023 ;
Constate la résiliation du bail conclu le 17 décembre 2020 entre LMH et Monsieur [G] [N] concernant le stationnement Parking n°19 situé à [Localité 17][Adresse 1] [Adresse 13], à la date du 6 août 2023 ;
Constate la résiliation du bail conclu le 8 novembre 2021 entre LMH et Monsieur [G] [N] concernant le stationnement Parking n°7 situé à [Localité 17][Adresse 1] [Adresse 13], à la date du 6 août 2023 ;
Dit qu’à défaut pour Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré le logement et les emplacements de stationnement dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 284,41 euros l’indemnité d’occupation mensuelle relative au logement ;
Fixe à la somme de 28,04 euros l’indemnité d’occupation mensuelle relative à l’emplacement de stationnement Parking n°7 et de 36,14 euros l’indemnité d’occupation mensuelle relative à l’emplacement de stationnement Parking n°19 ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités d’occupation pourront être réajustées au cas où les charges de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamne solidairement Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 969,06 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au logement arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [G] [N] à payer en deniers ou quittances valables à LMH, la somme de 84,12 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à l’emplacement de stationnement n°7 et de 108,42 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à l’emplacement n°19, arrêtés au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement;
Condamne in solidum Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] à payer à LMH la somme de 284,41 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du logement à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à LMH la somme de 28,04 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation de l’emplacement de stationnement Parking n°7 et de 36,14 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’emplacement de stationnement Parking n°19, à compter du 1er décembre 2024, et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne in solidum Madame [R] [W] épouse [N] et Monsieur [G] [N] aux dépens;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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