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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/02002 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU3O
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A. [4]
— CPAM DES YVELINES
— Me Rachid MEZIANI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/02002 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU3O
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [Y] [M], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [T], Représentant des salariés
Monsieur Christophe GEORGES-ALBERT lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/02002 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU3O
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 octobre 2023, M. [W] [D], Agent technique électricien au sein de la société [4] S.A, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une «Rupture totale du supra-épineux sur tendinopathie de la coiffe des rotateurs», accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 septembre 2023 par le docteur [P] [F], mentionnant : «D# rupture totale du tendon supra épineux sur tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avis chirurgical demandé».
Le 05 juin 2024, après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la Caisse) a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
En désaccord avec cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 07 août 2024.
Puis, la société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA et obtenir l’inopposabilité à son égard de la prise en charge professionnelle de la maladie de son salarié, M. [D].
À défaut de conciliation possible entre les parties et après la mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
À l’audience, la société [4], représentée par son conseil, développe les termes de sa requête valant conclusions et demande au tribunal de :
— déclarer la société [4] recevable et bien fondé en son action ;
À titre principal,
— juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 19 août 2023 déclarée par M. [D] avec toutes suites et conséquences de droit, la Caisse ayant manqué au principe du contradictoire ;
À titre subsidiaire,
— juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 19 août 2023 déclarée par M. [D] avec toutes suites et conséquences de droit, la Caisse n’ayant pas rapporté la preuve que les conditions du tableau N°57A des maladies professionnelles sont remplies.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que la caisse n’a pas pris en compte ses réponses au questionnaire employeur et qu’elle ne justifie pas de la date de première constatation médicale de sorte qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle fait également valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition tenant à la désignation de la maladie, notamment une exposition habituelle du salarié aux travaux énumérés dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
En défense, la caisse des Yvelines, par référence à ses conclusions récapitulatives visées et soutenues oralement à l’audience par son mandataire, demande au tribunal de :
— juger que la caisse a bien mis à disposition de la société [4] un dossier complet ;
— juger que la date de première constatation médicale retenue par la caisse est bien fondée ;
— juger que l’employeur n’a pas été privé de l’information permettant de retenir cette date :
— juger que la caisse a respecté la procédure contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [D] [W] ;
— juger que les conditions du tableau 57A sont bien remplies ;
— confirmer la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] [W] ;
Pôle social – N° RG 24/02002 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU3O
En conséquence,
— déclarer la maladie professionnelle du 19 août 2023 contractée par M. [D] [W] opposable à la société [4] ;
— condamner la société [4] aux entiers dépens ;
— débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse fait principalement valoir que la société n’a pas répondu au questionnaire et qu’elle n’est pas tenue de produire le certificat médical ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie. Elle ajoute que la condition tenant à la désignation de la maladie est respectée par l’objectivation par IRM qui n’a pas à être produit. Elle estime également que la condition tenant à la liste limitative des travaux est respectée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «dire» et/ou «juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il convient de rappeler également que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la présente décision est donc sans incidence sur la prise en charge de la maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, qui reste définitivement acquise à M. [D].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] en raison de la violation du principe du contradictoire pour mise à disposition d’un dossier incomplet :
La société fait valoir que le questionnaire employeur rempli par ses soins était dépourvu de ses réponses et que la caisse n’a pas pris en compte les explications de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de sorte qu’elle s’est basée sur les seuls dires du salarié pour valider les conditions du tableau.
La caisse réplique qu’elle a informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction et que celui-ci a téléchargé le questionnaire mais ne l’a pas validé. Elle fait valoir qu’aucune défaillance de la caisse n’est prouvée et que la société, en produisant le questionnaire employeur vierge, ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a bien rempli, soulignant qu’à l’inverse si la société avait rempli le questionnaire elle en aurait garder une trace qu’elle serait en mesure de verser aux débats.
Réponse du tribunal :
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale : “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.”.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la caisse a transmis à la société [4] le 09 février 2024 un courrier l’informant de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations.
La caisse lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet. Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Il résulte des éléments produits par la caisse et notamment de ses pièces intitulées “Trace du dossier” (pièce n°7) et “Suivi du dossier” (pièce n°8) qui reprennent l’historique des actions de l’employeur et du salarié que la société a été informée de l’ouverture et de la mise à disposition du dossier le 08 février 2024 à 15h29. Il résulte également de ces pièces que l’employeur a, le 12 février 2024 à 11h50, procédé au téléchargement du questionnaire vierge et qu’elle a,le 12 février 2024 à 11h58, procédé à une première visualisation du questionnaire. Il apparaît enfin qu’un courriel de relance a été adressé à la société le 04 mars 2024.
Ainsi, la caisse a bien tranmis la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical intitial, et informé la société que des investigations étaient nécessaires puis demandé de remplir le questionnaire employeur dans un délai de 30 jours.
La société [4] qui ne justifie aucunement avoir rempli ce questionnaire, a fait le choix de ne pas le renseigner et de ne pas le retourner à la caisse.
La caisse ayant parfaitement rempli son obligation d’information, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en raison de la violation du principe du contradictoire faute de transmission du certificat médical ayant permis de fixer la date de la maladie :
La société fait valoir n’avoir reçu aucune pièce médicale permettant d’établir le bien fondé de la date retenue, soit le 19 août 2023 comme début de la maladie, dès lors que la déclaration de maladie professionnelle a été faite le 11 octobre 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 20 septembre 2023, alors que la date retenue lui fait grief.
De son côté, la caisse fait valoir que l’avis du médecin conseil qui a fixé la date de la maladie, élément consigné dans le colloque médico-administratif transmis à l’employeur, lui permet de considérer qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
Réponse du tribunal :
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale que la date de la maladie professionnelle est celle de la première constatation médicale et concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie ;
L’article D. 461-1-1 du même code prévoit que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et qu’il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ; (Cass. 2° civ. 9 mars 2017 n°15-29.070).
En l’espèce, il résulte du document « concertation médico-administrative » que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 19 août 2023, et indique que cette date a été retenue au regard d’une « Radio centre d’imagerie de [Localité 5] ».
Cette fiche a été mise à disposition de l’employeur de sorte qu’il a eu d’une part connaissance de la date de première constatation médicale et des conditions dans lesquelles cette date a été retenue et d’autre part la possibilité de faire valoir ses observations avant la prise de décision de la caisse.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera également rejeté
Sur la preuve de la réunion des conditions du tableau :
La société soutient que la caisse doit prouver que les conditions du tableau sont remplies notamment concernant l’exposition au risque et l’objectivation de la maladie par IRM ou arthroscanner. Elle fait valoir que la caisse ne produit aucun élément justifiant de la réalisation d’une IRM objectivant le caractère partielle ou transfixiante de la rupture et que la simple mention d’une IRM sur la concertation médico-administrative est insuffisante. Elle soutient également que la caisse n’a pas procédé à une analyse objective des gestes accomplis par le salarié pour vérifier si les travaux effectués ont été susceptibles de provoquer l’affection en cause. Elle souligne que le salarié a calculé en moyenne le temps de travail passé, ce qui est insuffisant pour considérer que l’exposition au risque était remplie.
La caisse réplique que le médecin conseil a considéré que la maladie déclarée correspondait au tableau n°57 A en s’appuyant sur le certificat médical initial et une IRM. Elle rappelle que l’IRM n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse étant couverte par le secret médical. Elle ajoute qu’un agent assermenté a diligenté une enquête tant auprès de l’assuré que de l’employeur mais que celui-ci n’a pas répondu au questionnaire. Elle fait valoir que la description des fonctions du salarié démontre qu’il effectuait régulièrement les tâches visées et que l’employeur ne rapporte aucun élément qui viendrait contredire ceux apportés par le salarié.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie déclarée par M. [D] est prévue au tableau 57 des maladies professionnelles intitulé “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, ainsi rédigé :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
*Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
* sur la preuve de la condition d’objectivation de la maladie désignée dans le tableau :
En l’espèce, il résulte de la fiche de concertation médico-administrative, que le médecin conseil a fondé sa décision sur une IRM du docteur [K] réalisée le 18 novembre 2023 et a estimé que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies.
La caisse n’est pas tenue de verser au débat un document couvert par le secret médical justifiant la réalisation de l’IRM, dont son analyse relève exclusivement de l’appréciation du médecin-conseil.
L’IRM, comme tous les éléments médicaux sur lesquels reposent l’avis du médecin-conseil sont couverts par le secret médicaux et n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse qui doivent être communiqués à l’employeur.
En outre, il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin-conseil a validé le diagnostic le 07 février 2024 de sorte qu’il avait à ce moment pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle du 11 octobre 2023, du certificat médical initial du 20 septembre 2023 et de l’IRM du 18 novembre 2023.
La condition de la désignation de la maladie est donc satisfaite.
* sur la preuve de la condition tenant à la liste limitative des travaux :
En l’espèce, il résulte du questionnaire salarié complété le 20 février 2024 qu’il décrit ses fonctions comme suivant : «Nom de la tâche : installation dépannage électrique. Description de la tâche : installation et maintenance du système intrusion, vidéo et contrôle d’accès en général en faux plafond passage de câble électrique. Combien de temps par jour effectuez-vous cette tâche ? 7,5 heures (…) Dépend de la nature de l’intervention de quelques heures à la journée. maintenance de caméra et coffret électrique en général la journée. Lors des dépannages dépend de la nature du dépannage de 1h à plusieurs heures. Combien de jours par semaine effectuez vous cette tâche ? 5 jour(s).».
Le salarié indique dans son questionnaire qu’il réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien.
Du côté de l’employeur, il est démontré qu’un questionnaire papier a été téléchargé par la société le 12 février 2024.
L’employeur s’est donc volontairement abstenu d’adresser son questionnaire, ne pouvant sérieusement se prévaloir de sa propre carence pour soutenir que la caisse ne pouvait pas se prononcer sur les conditions du tableau 57A sur la base des seuls éléments transmis par le salarié.
En effet, admettre une telle conséquence, reviendrait à permettre à un employeur non diligent qui ne retournerait pas son questionnaire, de rendre impossible toute reconnaissance de maladie professionnelle.
Il appartenait donc à la caisse de poursuivre l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle avec les éléments en sa possession, à savoir les éléments médicaux du salarié, la concertation médico-administrative et le questionnaire du salarié qui décrit son poste de travail et les gestes qu’il réalise à cette fin.
Or, il résulte du questionnaire salarié que celui-ci effectuait en cumulé une heure à plusieurs heures par jour pendant 5 jours par semaine des travaux avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et des travaux avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ainsi, la caisse, à l’issue de son enquête, rapporte la preuve de l’exposition du salarié aux travaux mentionnés dans le tableau n °57.
Le respect de la condition tenant au délai de prise d’un an sous réserve d’une durée n’est pas contesté.
Dès lors, la décision du 05 juin 2024 prenant en charge au titre des riques professionnels, la maladie de M. [D] du 20 septembre 2023 doit être déclarée opposable à la société [4] qui sera déboutée de son recours.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 :
DÉBOUTE la société [4] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 05 juin 2024 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [W] [D] du 20 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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