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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 22 avr. 2025, n° 25/20077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20077 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRQ4
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 6] représentée par son Maire en exercise, dûment habilité et siégeant és-qualités en Mairie, située [Adresse 2],
représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l’audience publique du 11 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [M] est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 3], cadastrée section YM numéro [Cadastre 1].
Ladite parcelle est située en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7] et en zone AZDE du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation Val de [Localité 8] – Val de [Localité 5].
Selon courrier du 17 février 2022, la commune de [Localité 7] a mis en demeure M. [U] [M] de retirer le mobil home installé sur la parcelle de terrain cadastrée section YM numéro [Cadastre 1].
Selon courrier du 6 février 2024, la commune de [Localité 7] a mis en demeure M. [U] [M] de démonter le chalet en bois construit sur la parcelle de terrain cadastrée section YM numéro [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2025, la commune de MONTLOUIS-SUR-LOIRE a assigné M. [U] [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
A l’audience du 11 mars 2025, la commune de [Localité 7], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de :
Condamner M. [U] [M] à la remise en état de la parcelle cadastrée section YM numéro [Cadastre 1] dans son état initial, notamment, en procédant à la démolition du chalet en bois irrégulièrement construit sur la parcelle, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner M. [U] [M] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l’instance.Elle fait valoir que la construction litigieuse de M. [U] [M] ne correspond à aucune des hypothèses d’occupation ou d’utilisation des sols autorisées au sein de la zone inondable, telles que définies dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation. Elle explique que la construction du chalet en bois méconnaît donc les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation Val de [Localité 9] et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
M. [U] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEEn vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
La commune de [Localité 7] soutient que constitue un trouble manifestement illicite la construction d’un chalet en bois sur la parcelle de terrain située [Adresse 3], cadastrée section YM numéro [Cadastre 1], au motif de la violation du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7] et du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation Val de [Localité 8] – Val de [Localité 5].
En application des dispositions de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, par renvoi aux dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-9 dudit code, la violation des dispositions des plans locaux d’urbanisme est susceptible de sanctions pénales et civiles.
Aux termes de l’article A-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7] :
« Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article 2 sont interdites ».
Aux termes de l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7] :
« Sont admises sous réserves : de s’intégrer à la topographie et aux paysages, de ne pas porter atteinte à l’exploitation normale des terres ou à la qualité des sites, d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus.
Dans la zone inondable
Les travaux d’infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiementsLes constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne pourraient être implantées en d’autres lieux.L’extension des constructions existantes.Les serres et bâtiments agricoles nécessaires au fonctionnement des exploitations.A l’exclusion des espaces localisés au sud de la RD 140, les constructions nouvelles à usage d’habitation directement liées et indispensables aux exploitations agricoles. Elles devront être localisées dans les secteurs les moins exposés au risque d’inondation.Le changement de destination d’une construction existante construite en pierre et/ou en tuffeau (à l’exclusion du parpaing) en habitation ».Par ailleurs, aux termes de l’article AZDE-1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation Val de [Localité 8] – Val de [Localité 5],
« Sont interdits tous remblais, constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants. Sont notamment interdits : les nouvelles constructions à usage d’habitation ou d’activités industrielles, les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, les nouvelles stations d’épuration, les nouveaux campings et les nouvelles aires d’accueil des gens du voyage ».
En l’espèce, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que la parcelle cadastrée section YM numéro [Cadastre 1], propriété de M. [U] [M], est située dans la zone A du plan local d’urbanisme et dans la zoneAZDE du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (pièces de la demanderesse n°2, 3 et 5) de sorte que seules les occupations et les utilisations autorisées au sein de la zone inondable de la zone A sont autorisées.
Selon les fiches de main-courante des 26 juillet 2022, 12 juillet 2023, 23 juillet 2024 et 27 janvier 2025, M. [U] [M] a fait procéder à l’installation d’un mobil home puis d’un chalet en bois sur sa parcelle de terrain (pièces de la demanderesse n°9, 10, 12 et 13).
Or, ces constructions ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires tant du plan local d’urbanisme que du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation dès lors qu’elles ne sont pas admises au titre des occupations et utilisations du sol autorisées. En effet, elles n’entrent ni dans la catégorie des occupations et utilisation de l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7], ni dans celles des articles AZDE-1 et suivants du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation Val de [Localité 8] – Val de [Localité 5].
Dans ces conditions, il est établi que, en installant sur sa parcelle de terrain un mobil home puis un chalet en bois en violation du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, M. [U] [M] a créé un trouble manifestement illicite.
Il lui sera donc ordonné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de remettre dans son état initial la parcelle cadastrée section YM numéro [Cadastre 1], en procédant à la démolition du chalet en bois irrégulièrement construit sur la parcelle.
II. SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [U] [M], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner le même à verser à la commune de [Localité 7] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [U] [M] à remettre dans son état initial la parcelle située [Adresse 3], cadastrée section YM numéro [Cadastre 1], en procédant à la démolition du chalet en bois irrégulièrement construit sur la parcelle, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, M. [U] [M] sera tenu au règlement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de trois mois ;
RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNE M. [U] [M] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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