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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 1er oct. 2025, n° 22/05652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
01 Octobre 2025
N° RG 22/05652 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTMJ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[G] [T] [K] épouse [E]
C /
[U] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mars 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [T] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 868
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2760,
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([19]) le :
à Madame [G] [T] [K]
à Monsieur [U] [E]
1 copie exécutoire le :
à Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, vestiaire : 2760
à Me Cécile NONFOUX, vestiaire : 868
1 copie exécutoire à la [14] ([19]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 2 mars 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant du prononcé du divorce et des obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants ;
DIT que le juge français est compétent s’agissant de la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
DIT que le régime matrimonial des époux est le régime légal nigérian ;
Vu l’acceptation par Madame [G] [T] [K] et Monsieur [U] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (GIRONDE),
et de
— Madame [G] [T] [K] née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 20] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant le Consul Général de FRANCE de [Localité 22] ([23]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [G] [T] [K] et de Monsieur [U] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens est celle de la demande en divorce, soit le 2 mars 2022 ;
DIT que Madame [G] [T] [K] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [E] et Madame [G] [T] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 5 novembre 2024 par Maître [M] [F], notaire à [Localité 17] (69) et DIT qu’il demeurera annexé au présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à Madame [G] [T] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 345 000 euros (trois cent quarante-cinq mille euros) ;
CONSTATE l’accord des parties quant au règlement de cette prestation compensatoire selon les modalités fixées dans l’acte de liquidation-partage ;
FIXE à 1 241,82 euros (mille deux cent quarante-et-un euros et quatre-vingt-deux centimes) par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [T] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur toujours à charge [E] [X] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 18] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il demeure à charge ou que que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que Madame [G] [T] [K] assumera les frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant majeur toujours à charge [X] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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