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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 23/10862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10862 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYM2
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI DU QUINET, inscrite au RCS de LILLE sous le n°323648428, prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité.
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [D], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°490900206, prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité.
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
La SCI du Quinet a confié des travaux de réfection d’un immeuble situé [Adresse 2] à la SARL SM Service pour l’électricité et à la SARL [D] pour les travaux de restauration et de ravalement de la façade.
Ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux déposée à la mairie de [Localité 6] le 31 octobre 2014. Une attestation d’achèvement des travaux a été déposée le 7 juin 2015.
Cependant la SCI du Quinet a signalé l’apparition de désordres affectant les prestations réalisées par les deux sociétés.
Par acte d’huissier en date du 23 et 24 février 2017, la SCI du Quinet a assigné en référé la SARL SM Services, Axa France Assurance, la société DM Peinture, la société [D] et la Maaf Assurances pour obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 9 mai 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [I], en qualité d’expert pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2018.
Par acte d’huissier en date des 22 et 30 septembre 2021, la SCI du Quinet a fait assigner la SARL [D] et la SARL SM Services devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des demandes formulées par la SCI du Quinet à l’encontre de la SARL SM Services devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2024, la SCI du Quinet demande au tribunal, au visa des articles 1147 et suivants du code civil en vigueur avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— condamner la société [D] à lui payer les sommes de :
-19.000 € à titre de dommages et intérêts à titre principal,
-2.950 € à titre subsidiaire et si par impossible le tribunal devait écarter le chiffrage présenté,
— débouter la société [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [D] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [D] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, la SARL [D] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— lui donner acte de sa prise en charge du coût de reprise des désordres qui lui sont imputables suivant rapport d’expertise du 19 septembre 2018 à hauteur de la somme de 2.750 €, arrêtée par l’expert,
— juger que le désordre n°3, correspondant à des éclaboussures de peinture sur le vitrage de la porte d’entrée de l’appartement du 3ème étage, ne lui est pas imputable,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SCI du Quinet,
— débouter pour le surplus la SCI du Quinet du Quinet de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner la SCI du Quinet à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SCI du [Adresse 7]
La SCI du Quinet soutient qu’elle est fondée à agir sur le fondement de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire, pour obtenir réparation des désordres qualifiés d’intermédiaires. Elle fait valoir que les opérations d’expertise ont mis en évidence que les désordres retenus par l’expert judiciaire résultent de défauts d’exécution ainsi que du non-respect des règles de l’art par la société SM Services et la société [D]. Elle précise par ailleurs que la SARL [D] a indiqué, lors des opérations d’expertise, avoir sous-traité les travaux de remise en peinture de la façade à l’entreprise DM peinture.
La SARL [D] fait valoir que bien que certains désordres soient contestables, elle maintient sa proposition de prise en charge des reprises à hauteur de 2.750 € selon l’évaluation de l’expert. Elle conteste la demande de la SCI du Quinet portant sur le paiement d’une somme de 19.000 €, considérant que celle-ci excède les travaux nécessaires à la reprise des désordres identifiés par l’expert, et correspondent en réalité à la mise en peinture intégrale des boiseries et des moulurations de façade, ne relevant pas des désordres litigieux.
La demande de la SCI du Quinet est fondée sur l’article 1147 du code civil (ancien) qui dispose «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. », sur la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
Ce régime de responsabilité impose au maître d’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Sur les désordres
Sur le désordre n°25 : présence de microfissures sur le film de peinture gris clair de la porte d’entrée de l’immeuble
L’expert judiciaire constate le désordre suivant « présence de craquelures dans la peinture du portail bois de l’entrée entre les moulures bois et les panneaux de remplissage. Un joint acrylique a été mis en place. Craquement de la peinture laissant voir la couleur blanche du joint. ». Il mentionne deux causes à ce phénomène, la teinte sombre de la peinture qui implique des dilatations importantes lors des différences de température (entre le jour et la nuit) et l’âge de la porte qui est lourde et réalisée avec des éléments de bois assemblés les uns aux autres, une certaine souplesse dans les assemblages font que des fissures apparaîtront régulièrement. Il souligne toutefois un manque de préparation du support bois.
Les désordres affectant la porte d’entrée relèvent de malfaçons d’exécution imputables à la SARL [D], l’expert judiciaire mentionnant que la société [D] était titulaire du bon de commande. Le défaut de préparation établit sa responsabilité en raison d’une faute.
Afin de remédier à ces désordres, l’expert préconise de repeindre les vantaux de la porte cochère dans une teinte très claire. Le coût de cette réparation est estimé par l’expert à la somme de 300 €, montant qui n’est pas contesté par la SARL [D] qui propose de le prendre en charge.
Sur le désordre n°26 : décollement de peinture-présence d’un éclat de peinture sur la boiserie de la pièce d’appui
L’expert judiciaire constate que sur « quelques pièces d’appuis des ouvrants de fenêtres du rez-de-chaussée, que la peinture grise s’écaille et qu’elle laisse apparaître à quelques endroits l’ancienne peinture bleue de ces boiseries. ». Il mentionne que l’entreprise [D] n’a pas réalisé la prestation nécessaire ou compatible avec le support existant.
Ce défaut dans la réalisation a entrainé un écaillement de la peinture qui établit la responsabilité de la SARL [D] en raison d’une faute.
Afin de remédier à ce désordre, l’expert préconise de reprendre le travail de peinture des pièces d’appuis des ouvrants de fenêtres du rez-de-chaussée. Le coût de cette réparation est estimé par l’expert à la somme de 600 €, montant qui n’est pas contesté par la SARL [D] qui propose de le prendre en charge.
Sur le désordre n°28 : absence de mise en peinture des champs, ouvrants et dormants
L’expert judiciaire constate « la peinture grise extérieure est réalisée sur les dormants, sur l’ensemble des faces extérieures ainsi que sur les champs jusqu’au joint plastique. La partie intérieure du champ, c’est-à-dire, depuis le joint plastique jusqu’à la face intérieure de la menuiserie, est restée dans la couleur bleue d’origine. Le champ des ouvrants est de la même couleur que le reste des menuiseries intérieures. ». Il mentionne que l’entreprise [D], titulaire du bon de commande, aurait dû continuer sa prestation en recouvrant les champs des menuiseries.
Ce défaut dans la mise en peinture établit la responsabilité de la SARL [D] en raison d’une faute.
Afin de remédier à ce désordre, l’expert préconise de reprendre le travail de peinture des champs des châssis. Le coût de cette réparation est estimé par l’expert à la somme de 500 €, montant n’est pas contesté par la SARL [D] qui propose de le prendre en charge.
Sur le désordre n°33 : défaut de finition de la peinture de la porte d’entrée principale
L’expert judiciaire constate « que les ouvrants ont été refermés avant le séchage de la peinture et qu’une partie de la peinture est restée collée sur le dormant de la porte provoquant un défaut d’aspect. ». Il mentionne qu’il s’agit d’un désordre ponctuel situé sur les champs de l’ouvrant et du dormant de la porte cochère et que l’entreprise [D] aurait dû maintenir la porte ouverte le temps du séchage.
Ce défaut dans la mise en peinture établit la responsabilité de la SARL [D] en raison d’une faute.
Afin de remédier à ce désordre l’expert préconise de reprendre le travail de peinture de la porte cochère. Le coût de cette réparation est estimé par l’expert à la somme de 100 €, montant qui n’est pas contesté par la SARL [D] qui propose de le prendre en charge.
Sur le désordre n°39 : fissures des appuis des fenêtres extérieurs en béton peint
L’expert judiciaire constate « des micro fissures sur certains appuis et des allèges des fenêtres du rez-de-chaussée. ». Il mentionne que la présence de micro fissures est récurrente sur des appuis béton sans armatures et sont causées par le différentiel de forces entre les trumeaux et les allèges des fenêtres. Il constate que l’entreprise [D] avait prévu une toile de renfort sur les enduits lisses du rez-de-chaussée mais que le devoir de conseil de l’entreprise aurait voulu qu’elle propose à l’utilisateur un traitement spécifique des appuis de fenêtres.
Ce défaut de conseil quant au traitement des appuis de fenêtres établit la responsabilité de la SARL [D] en raison d’une faute.
Afin de remédier à ce désordre l’expert préconise de traiter et reprendre la peinture. Le coût de cette réparation est estimé par l’expert à la somme de 600 €, montant qui n’est pas contesté par la SARL [D] qui propose de le prendre en charge.
Sur le désordre n°42 : pointes d’oxydation sur une grille de soupirail
L’expert judiciaire constate que « l’examen des grilles de soupirail montre à certains endroits la superposition des éléments suivants : métal de la grille avec traces d’oxydation, trace de mortier, couche de couleur bleue, couche de couleur grise réalisée par l’entreprise [D]. ». Il mentionne que la préparation du métal n’a pas été réalisée.
Ce défaut dans la réalisation de son travail établit la responsabilité de la SARL [D] en raison d’une faute.
Afin de remédier à ce désordre l’expert préconise d’enlever la rouille et de compléter par l’application d’un convertisseur de rouille. Le coût de cette réparation est estimé par l’expert à la somme de 450 €, montant qui n’est pas contesté par la SARL [D] qui propose de le prendre en charge.
Sur le désordre n°43 : apparition de peinture bleue d’origine au niveau des charnières de la grande porte d’entrée
L’expert judiciaire constate que « la présence de peinture bleu foncé sur les gonds de la porte cochère ». Il mentionne que l’examen de la charnière située en bas et à droite de la porte cochère montre que la peinture grise n’a pas été appliquée en totalité sur l’ébrasement du dormant et que la limite entre la peinture extérieure, grise, neuve et peinture intérieure, bleue, existante n’a pas fait l’objet d’un rechampi net, ce qui donne l’impression d’un ouvrage non fini.
Ce défaut dans la réalisation de son travail établit la responsabilité de la SARL [D] en raison d’une faute.
Afin de remédier à ce désordre l’expert préconise de reprendre la peinture. Le coût de cette réparation est estimé par l’expert à la somme de 200 €, montant qui n’est pas contesté par la SARL [D] qui propose de le prendre en charge.
Sur le désordre n°3 : éclaboussures de peinture sur vitrage de la porte d’entrée de l’appartement du 3ème étage
L’expert judiciaire relève la présence de « quelques débordements de peinture de la menuiserie bois ponctuellement en périphérie du vitrage. ». Il mentionne que ce désordre résulte d’un défaut du traitement du rechampi lors de la mise en peinture du châssis et que l’entreprise DM Peinture aurait dû procéder au nettoyage des vitrages.
La SCI du Quinet impute ce désordre à la SARL [D] faisant valoir que cette dernière est responsable des travaux effectués par son sous-traitant. Toutefois la SCI du Quinet ne présente aucune facture attestant que ces travaux ont été réalisés par la SARL [D], alors même qu’il résulte de l’expertise qu’elle a réglé directement des factures à la société DM Peinture. En l’absence de documents complémentaires, notamment du bon de commande, il convient de rejeter la demande de la SCI du Quinet à l’encontre de la SARL [D], concernant le désordre n°3 imputé par l’expert à la société DM Peinture.
Sur le montant des travaux de reprise
La SCI du Quinet affirme que les désordres sont généralisés, persistant et en aggravation. Elle conteste l’évaluation de l’expert judiciaire et présente des devis correspondant à la reprise des travaux de peinture consécutif à un désordre généralisé à l’ensemble des boiseries, supports béton, soubassements et ferronnerie. Elle sollicite à ce titre la somme de 19.000 €.
La SARL [D] propose d’indemniser les travaux de reprise conformément au rapport d’expertise judiciaire, soit une somme de 2.750 €. Elle s’oppose à la demande de la SCI du Quinet, estimant que celle-ci concerne une remise en peinture de l’ensemble des boiseries et des moulurations de façade, alors que les désordres identifiés par l’expert sont localisés et ne nécessitent pas une reprise complète. Elle souligne également que les désordres apparus depuis l’achèvement des travaux tels qu’il ressort du procès-verbal de constat du 21 mai 2021 ne peuvent lui être imputés.
Il ressort du rapport d’expertise que, sur les 45 désordres examinés, l’expert a proposé d’en abandonner 31, la SCI du Quinet en a abandonné 4 et seulement 7 désordres ont été imputés à la société [D]. Ainsi, la qualification de désordres généralisés avancée par la SCI du Quinet n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, la SCI du Quinet sollicite la somme de 19.000 € en s’appuyant sur deux devis établis en 2019 et en 2020, alors que l’expert judiciaire n’a pu obtenir aucun devis de réparations des désordres, malgré ses demandes lors de l’expertise. Ces devis, non soumis à l’expert et englobant des travaux au-delà des désordres imputés à la SARL [D] ne peuvent être retenus.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL [D] à verser à la SCI du Quinet la somme de 2.750 € au titre des réparations mises à sa charge, cette somme ayant été estimée par l’expert, en l’absence de devis fournis par la SCI du Quinet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux parties succombant partiellement, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens. Au vu du rapport d’expertise et des désordres retenus après étude de chacun de ceux dénoncés par la SCI du Quinet, il convient d’ordonner le partage des frais d’expertise : 7/45ème à la charge de la SARL [D] soit la somme de 2.284,73 €, 38/45ème à la charge de la SCI du Quinet soit la somme de 12.402,86 €. Il en sera de même pour les frais de la procédure de référé qui feront l’objet du partage suivants : 7/45ème à la charge de la SARL [D] et 38/45ème à la charge de la SCI du Quinet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de laisser également à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Il y a donc lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La demande tendant à ne pas écarter l’exécution provisoire est sans objet dès lors que la SARL [D] n’a pas réclamé que l’exécution provisoire soit écartée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL [D] à verser à la SCI du Quinet la somme de 2.750 € au titre des réparations des désordres n°25 n°26, n°28, n°33, n°39, n°42 et n°43 ;
DÉBOUTE la SCI du Quinet du surplus de ses demandes au titre des désordres ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses dépens autres que les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé ; les dépens liés aux frais d’expertise seront partagés ainsi : 7/45ème à la charge de la SARL [D] soit la somme de 2.284,73 €, 38/45ème à la charge de la SCI du Quinet soit la somme de 12.402,86 € ; les dépens liés à la procédure de référé seront partagés ainsi : 7/45ème à la charge de la SARL [D] et 38/45ème à la charge de la SCI du Quinet ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE La SCI du Quinet et la SARL [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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