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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 23/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02051 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/02051 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU37
DEMANDERESSE :
S.A. [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me KATZ
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [I] salariée de la société [9] en qualité d’hôtesse service clients, a déclaré la survenance d’un fait accidentel le 23 septembre 2022. La délaration fait état des circonstances suivantes « en manipulant des produits sur un caddie, des tyaux de PVC, j’ai ressenti une douleur dans le dos. La douleur s’est amplifiée car j’avais déjà mal au dos »
Par décision du 25 avril 2023, la [4] ([7]) du Val-de-Marne a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 23 juin 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision prise.
Par requête du 24 octobre 2023, la société [9] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction contre la décision implicite de rejet.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/02051.
Par ordonnance de clôture du 03 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 janvier 2025.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [9] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. A l’audience son conseil a indiqué ne maintenir que son premier moyen.
Il demande donc au Tribunal de :
— constater que la [4] a diligenté une instruction
— constater que la [4] n’a pas adressé à l’employeur de courrier l’informant des dates d’ouverture et de clôture de la période de consulttation possible des pièces du dossier
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Mme [F] [I]
En conséquence,
— dire et juger que la décision de la [4] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Mme [F] [I] est inopposable à la société [9]
A l’audience il faisait état de l’inopposabilité de la décision pour non respect du contradictoire en l’absence de délai suffisant de consultation passive du dossier.
La [6] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— constater que la [4] a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [9]
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société [9] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [9] aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation".
Le tribunal rappellera que la société [9] a déposé son recours et fait état dans ses écritures de l’absence d’envoi du courrier informatif visé au 2eme alinéa du II de l’article; ce n’est qu’oralement à l’audience qu’il a été fait état d’un délai insuffisant de consultation passive.
Or, le tribunal constate que la [4] a informé la société [9] par courier du 14 février 2023 qu’elle avait la possibilité de consulter les pieces et de formuler (ses) observations du 12 avril 2023 au 24 avril 2023; elle indiquait qu’au delà le dossier resterait consultable jusqu’à sa decision qui interviendrait au plus tard le 2 mai 2023.
Elle produit l’accusé de réception signé le 16 février 2023 par la société [9].
Le moyen de son recours est donc inopérant.
Sur le moyen soulevé à l’audience, le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations; en l’espèce le dossier a été mis à disposition du 12 avril 2023 au 24 avril 2023.
La caisse n’a jamais informé d’une phase de consultation ouverte jusqu’au 2 mai 2023 mais bien de ce que la decision interviendrait au plus tard le 2 mai 2023.
La circonstance que la décision ait été prise le 1er jour du délai de consultation dite passive (ce que le texte n’exclut pas) est sans grief pour la société [9] dès lorsqu’elle ne disposait plus à ce stade de la faculté de faire infléchir la décision de la caisse.
En conséquence, il convient de dire ce moyen inopérant.
En conséquence, la société [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La société [9] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe :
— DÉBOUTE la société [9] de l’intégralité de ses demandes ;
— DIT en conséquence opposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Mme [F] [I] du 23 septembre 2022 ainsi que les soins et arrêts y afférents ;
— CONDAMNE la société [9] à verser à la [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [9] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8]
— 1 CCC à Me COLMET DAAGE et à LEROY MERLIN.
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