Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 mars 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DOSSIER N° RG 26/00303 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JND
DEMANDEUR
S.A.S.U. L’Ô LA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 948 565 957, représentée par sa Présidente, Madame [R] [Q] [N], domiciliée en cette qualité audit siège
dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Maître Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
Dont le siège social est :[Adresse 3]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un bail commercial en date du 14 octobre 2022 la SCI [Adresse 2] a fait diligenter sur les comptes bancaires de son locataire, la SASU L’Ô LA une saisie conservatoire par acte du 6 janvier 2026. Cet acte a été dénoncé à la SASU L’Ô LA par acte du 7 janvier 2026.
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du 7 janvier 2026, la SAS L’Ô LA a, par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2026, fait assigner la SCI [Adresse 2] afin de contester cette mesure.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, la SASU L’Ô LA sollicite à titre principal que mainlevée de la mesure de saisie conservatoire soit ordonnée et subsidiairement que cette saisie soit cantonnée à la somme de 8.056,59 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la SCI [Adresse 2] ne remplit aucune des conditions requises pour mettre en œuvre une saisie conservatoire aux termes de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient en effet, que cette-dernière ne justifie d’aucune créance apparaissant fondée en son principe puisqu’elle n’exécute pas son obligation de délivrance conforme d’un local accueillant du public, justifiant en contrepartie le paiement des loyers. Elle souligne qu’en tout état de cause, elle a acquitté lesdits loyers le 27 février 2026, justifiant d’autant la mainlevée de la saisie. Elle conteste par ailleurs tout péril pour le recouvrement de la créance, soulignant que les loyers litigieux avaient été séquestrés sur le compte CARPA de son conseil et au regard de sa santé financière ainsi qu’en témoigne le solde du compte saisi à titre conservatoire. Subsidiairement, elle sollicite que la mainlevée partielle soit ordonnée et que la saisie soit limitée à la somme sollicitée par la société bailleresse au titre des pénalités de retard dans le paiement des loyers. Enfin, elle soutient que compte tenu du séquestre des sommes dues, la saisie a été pratiquée de façon abusive.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières écritures, la SCI [Adresse 2] sollicite qu’il lui soit donné acte de son accord pour qu’il soit procédé à une mainlevée partielle de la saisie conservatoire à hauteur de 44.758,78 euros et que la mesure soit cantonnée à la somme de 8.056,59 euros. Elle conclut au surplus au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens incluant les frais de saisie outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’elle remplissait les conditions pour exercer une saisie conservatoire au jour où celle-ci a été pratiquée. Elle soutient en effet que les impayés de loyer étaient manifestes et récurrents, un précédent commandement ayant vu ses causes réglées en octobre 2025. Elle souligne que le paiement effectué par la SASU L’Ô LA caractérise le bien fondé de cette créance, contestant enfin tout manquement dans son obligation de délivrance conforme du local. Elle fait par ailleurs état d’un péril pour le recouvrement, soulignant que le séquestre des loyers n’a pas été autorisé et que le chiffre d’affaires de la locataire a diminué de plus de 50 % entre l’année 2024 et l’année 2025. Elle conteste tout abus dans la saisie réalisée, soulignant que seule celle-ci a permis le paiement des loyers à quelques jours de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Il est enfin constant que le juge se place au jour où il statue pour apprécier le bienfondé de la mesure conservatoire.
En l’espèce, les deux parties s’accordent pour indiquer que la somme de 44.758,78 euros, correspondant au solde des loyers dus pour le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, a bien été payée par la demanderesse.
Le bienfondé de la saisie conservatoire doit donc s’apprécier au regard du solde de la créance dont se prévaut la SCI [Adresse 2] à hauteur de 8.056,59 euros, consistant en des pénalités de retard.
Le juge des référés est saisi tant de la demande tendant à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers que de la demande adverse tendant à reconnaitre la validité de l’exception d’inexécution opposée par la locataire. Il n’appartient en tout état de cause pas à la présente juridiction de statuer sur ce point, étant simplement relevé que le bail en date du 14 octobre 2022, liant les parties et versé aux débats, prévoit en son article 11 une majoration forfaitaire de 10% des sommes exigibles, due de plein droit.
Dès lors, la SCI [Adresse 2] justifie bien d’une créance apparaissant fondée en son principe, l’exigibilité de cette somme au regard de l’absence de réalisation des travaux dont la charge demeure encore à déterminer, relevant de la seule appréciation du juge déjà saisi de ce litige.
S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance, le seul refus du débiteur de s’acquitter des sommes réclamées n’est pas en lui-même suffisant. En outre, le compte de résultat détaillé produit par la demanderesse établit certes l’existence d’un résultat inférieur à l’année précédent pour l’exercice 2025 mais permet également de constater un chiffre d’affaires supérieur, l’écart de résultat étant lié à une hausse conséquente des achats et des stocks, témoignant d’une activité commerciale accrue. Enfin, il sera relevé que nonobstant la consignation des loyers litigieux sur un compte CARPA, le solde du compte bancaire de la SAS L’Ô LA s’élevait à plus de 39.000 lorsque la saisie a été réalisée, témoignant de sa solvabilité eu égard au montant de la créance dont se prévaut désormais la SCI [Adresse 2].
Cette-dernière ne justifie donc pas remplir les conditions justifiant le maintien de la saisie conservatoire dont la mainlevée sera ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
La demanderesse justifie d’un relevé de compte CARPA de son précédent conseil daté du 25 février 2026 témoignant du séquestre d’une somme de 44.758,78 euros après paiement au bailleur de la somme de 22.379,39 euros.
Elle produit par ailleurs des comptes rendus techniques, des diagnostics, un constat d’huissier ainsi que deux mails en date des 15 juillet 2025 et 26 octobre 2025 faisant état de diverses difficultés en lien avec la climatisation et un dégât des eaux. Si la SCI [Adresse 2] a bien été informée des troubles invoqués par sa locataire, cette-dernière n’a fait état à aucun moment de sa démarche tendant à consigner les loyers et à se prévaloir de l’exception d’inexécution, notamment par un courrier officiel de son conseil. Dès lors, la saisie conservatoire pratiquée après un premier commandement régularisé en octobre 2025, portant sur des loyers certes dus depuis peu de temps mais d’un montant conséquent, n’apparait pas abusive. La SASU L’Ô LA ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice au soutien de sa demande. Celle-ci sera par conséquent rejetée.
Les frais de la saisie conservatoire dont mainlevée a été ordonnée, seront mis à la charge de la défenderesse.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI [Adresse 2], partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée totale et immédiate de la saisie conservatoire diligentée sur les comptes bancaires de la SASU L’Ô LA par la SCI [Adresse 2], par acte du 6 janvier 2026, dénoncée par acte du 7 janvier 2026,
DEBOUTE la SASU L’Ô LA de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que l’ensemble des frais de saisie conservatoire et de mainlevée seront supportés par la SCI [Adresse 2],
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à payer à la SASU L’Ô LA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gibier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Berd ·
- Bail ·
- Juge ·
- Loyer
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Logement
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Contestation ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Demandeur d'emploi ·
- Titre ·
- Identifiants ·
- Version ·
- Travailleur étranger ·
- Dette ·
- Service national ·
- Activité ·
- Activité professionnelle
- Exequatur ·
- Royaume-uni ·
- Possession ·
- Livre ·
- Comté ·
- Ordonnance ·
- Frais de justice ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Procédure
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Intervention forcee ·
- Sinistre ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Indivision ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Altération ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Cessation ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Livraison ·
- Date ·
- Expert ·
- Intempérie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Gestion
- Original ·
- Codicille ·
- Signature ·
- Pièces ·
- Testament ·
- Comparaison ·
- Vérification d'écriture ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Coffre-fort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.