Irrecevabilité 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 mars 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00648 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMWR – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [S]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H]
DEFENDEUR :
M. [M] [S]
Assisté de Maître BASILI, avocat commis d’office
En présence de Mme. [V], interprète en langue chinoise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Menace à l’ordre public non caractérisée : une seule condamnation ancienne.
— Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer : aucune réponse des autorités chinoises, malgré les relances.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Trouble à l’ordre public caractérisé : condamnation à deux ans d’incarcération pour proxénétisme en 2023. Moyen autonome à détacher de la perspective d’éloignement à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter. Je ne souhaite pas rentrer en Chine.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00648 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMWR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 31 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 février 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 mars 2025 reçue et enregistrée le 27 mars 2025 à 9h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [S]
né le 04 Juin 1987 à [Localité 4] (CHINE)
de nationalité Chinoise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BASILI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [V], interprète en langue chinoise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 janvier 2025 notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à sa sortie de la maison d’arrêt de Béthunes, en exécution d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthunes.
Par décision rendue le 29 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Douai.
Par décision rendue le 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prorogation de la rétention administrative de [M] [S] pour une durée maximale de 30 jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Douai.
Par requête en date du 27 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 09h02, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours au motif :
— du trouble à l’ordre public qui résulte de la condamnation du 29 septembre 2023 pour proxénétisme (moyen autonome à détacher de la perspective d’éloignement à bref délai) ;
— défaut de délivrance de document de voyage ;
Le conseil de [M] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de menace à l’ordre public considérant qu’ une seule condamnation ancienne ne peut fonder une menace à l’ordre public
— l’absence de délivrance à bref délai d’un laisser-passer eu égard à l’absence de réponse des autorités chinoises
Sur question, [M] [S] indique ne pas souhaiter rentrer en Chine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
En l’espèce, ce critère est soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête au motif notamment des antécédents de l’intéressé à savoir une condamnation à une peine de 2 ans d’emprisonnement outre le prononcé d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcé le 29 septembre 2023 ;
Qu’il sera précisé que l’intéressé a été pris en charge et placé en rétention administrative à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 1] ;
Que cette dernière condamnation conséquente suffit à caractériser l’existence d’antécédents judiciaires conséquents susceptibles de constituer une menace à l’ordre publique réelle, récurrente et actuelle, Monsieur [S] étant sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français, peine complémentaire qu’il n’a pas contestée ;
Il résulte de ces éléments que le critère de e menace à l’ordre public sera ici retenu pour ordonner une prolongation exceptionnelle si bien que le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [S] sera écarté.
Au surplus, s’agissant de la possibilité d’un éloignement à bref délai, les autorités consulaires chinoises ont été saisies de la situation de Monsieur [S] et que rien ne permet d’exclure à ce stade une perspective d’éloignement à bref délai.
Dans tous les cas, la menace à l’ordre public étant un critère autonome, elle est suffisante.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [M] [S] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 28 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00648 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMWR
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.03.25 Par visio le 28.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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