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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 juin 2025, n° 22/06533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/06533 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WRP3
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
La S.C.P. H2D OPTIMUM, prise en la personne de son gérant, Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. DILIGENTIA-C.C.A, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024.
A l’audience publique du 07 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025 et prororgé au 30 Juin 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2019, la société H2D Optimum a fait assigner son ancien expert-comptable, la société Diligentia CCA, devant le tribunal de grande instance de Lille en responsabilité.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’action en responsabilité introduite par la société H2D Optimum à l’encontre de la société Diligentia CCA dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre des poursuites pénales engagées contre M. [D] [G] devant le tribunal correctionnel de Dunkerque.
Le tribunal correctionnel ayant statué par des dispositions pénales et civiles le 14 mars 2022, la société H2D Optimum a demandé le re-enrôlement de l’affaire le 7 octobre 2022 et l’instance civile a repris.
La société Diligentia a saisi le juge de la mise en état d’un incident mais par une ordonnance du 6 juillet 2023, il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal lui-même pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Les parties civiles ayant fait appel des dispositions civiles du jugements correctionnel, la cour d’appel de [Localité 5] a rendu un arrêt le 22 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société H2D Optimum demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le code de déontologie des experts comptables (D.2012-432 du 30 mars 2012),
— Juger que la société Diligentia CCA a manqué à ses obligations professionnelles et contractuelles en s’abstenant d’aviser sa cliente des anomalies aisément constatables dans la présentation de sa comptabilité relative aux exercices 2009 à 2014 ;
— Juger que les abstentions, omissions, dissimulations de la société Diligentia CCA ont contribué au préjudice qu’elle a subi :
— d’une part en laissant libre cours à M. [G] pour procéder à ses détournements,
— d’autre part en retardant la date de découverte des détournements, l’exposant à la prescription de l’action publique visant M. [G] et par voie de conséquence à la minoration de sa créance indemnitaire devant le juge pénal ;
— Juger que la société Diligentia CCA a engagé de ce fait sa responsabilité civile à son égard ;
— Condamner la société Diligentia CCA à l’indemniser du préjudice résultant de ses manquements à hauteur des détournements constatés ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par elle jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement au fond sur le montant de l’obligation indemnitaire de M. [G] à son égard dans le cadre de la procédure pénale ;
— A titre provisionnel, condamner la société Diligentia CCA au paiement d’une indemnité de :
— 50 000 euros à valoir sur le montant des détournements constatés,
— 20 000 euros ben considération des frais d’enquête qu’elle a exposés ;
— La condamner au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens ;
— Débouter la société Diligentia CCA de sa demande visant à voir déclarée prescrite son action ;
— Débouter la société Diligentia CCA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 26 mars 2024, la société Diligentia CCA demande au tribunal de :
— La recevoir en sa fin de non-recevoir de prescription en application de l’article 2224 du code civil, la demande de la société H2D Optimum ayant été formée le 25 septembre 2019 soit plus de cinq ans après la date à laquelle la demanderesse a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action indemnitaire ;
— Pour le cas où la prescription ne serait retenue, débouter la société H2D Optimum en sa demande, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de la concluante ;
— Subsidiairement, rejeter toute demande de la société H2D Optimum en raison des fautes commises par elle ;
— Plus subsidiairement, dire et juger que la faute de la société Diligentia CCA a généré une perte de chance d’éviter le dommage évaluée à 10 % ;
— Constater que le préjudice allégué n’est ni détaillé, ni justifié ;
— Dans cette hypothèse, de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formulée dans l’attente de la fixation définitive du quantum de l’obligation indemnitaire de M. [G] au profit de la société H2D Optimum ;
— Débouter la société H2D Optimum en ses demandes :
— d’allocation d’une provision de 50 000 euros,
— d’allocation d’une indemnité de 20 000 euros pour frais d’enquête,
— d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action :
Selon l’article 2224 du code civil :
“ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Le débat entre les parties porte sur le point de départ du délai de prescription donc de la date à laquelle la société H2D Optimum a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de l’expert comptable.
Lui reprochant de na pas avoir détecté les irrégularités et incohérences comptables résultant des infractions commises par M. [G], il importe de savoir quand la société H2D Optimum a eu connaissance ou aurait du avoir connaissance des détournements opérés par ce dernier.
Il doit être rappelé que le gérant de la société H2D Optimum est M. [L] et qu’elle est une société civile de portefeuille dont la vocation est de détenir des parts des SCI dans lesquelles M. [L] est associé.
Les associés de cette société portent le même nom de famille : [X], [U], [O] et [R] [L]. M. [G] n’en est ni le gérant ni un associé (PC demandeur 2).
Le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé à la fin de la mission de l’expert comptable une fois les comptes 2014 clos et mis en forme, cette fin de mission étant sans rapport avec l’exercice d’une action en responsabilité pour des manquements commis au cours des exercices antérieurs.
M. [G] a été déclaré coupable de :
— abus de confiance du 2 octobre 2011 au 2 octobre 2014 au préjudice notamment de la société H2D Optimum et d’autres sociétés dont M. [L] était le gérant,
— contrefaçon ou falsification de chèques du 8 janvier 2013 au 2 octobre 2014 au préjudice notamment de la société H2D Optimum et d’autres sociétés dont M. [L] était le gérant,
— blanchiment aggravé du 2 avril 2008 au 2 octobre 2014.
Le terme de la prévention correspond, selon les énonciations de l’arrêt du 22 février 2024, à la date à laquelle M. [L] a déposé plainte pour les faits commis à son préjudice et à celui de ses sociétés.
Pour déclarer prescrite l’action publique relativement aux faits antérieurs au 2 octobre 2011, la cour d’appel a recherché si les infractions étaient occultes ou dissimulées pour la société H2D Optimum. En considération des compétences de M. [L] en matière de comptabilité et de sa capacité à exercer ses fonctions de gérant de ses SCI et à surveiller leurs comptes, elle a retenu que la société H2D Optimum ne pouvait se prévaloir de ce que les infractions lui avaient été dissimulées ou qu’elles avaient été commises de manière occulte.
D’ailleurs, M. [G] a été relaxé pour les virements opérés depuis le compte bancaire personnel de M. [L] entre le 2 avril 2008 et le 2 octobre 2014.
Le tribunal a bien compris que M. [L] avait vu sa santé se dégrader courant 2009 mais il a lui-même indiqué que sa santé s’était sensiblement améliorée en fin d’année 2013 (PC demandeur 22). Il n’est en outre ni allégué ni établi que M. [L] ne serait pas un gérant normalement avisé et capable de s’occuper des sociétés créées par lui-même.
D’autre part, la société Diligentia CCA se prévaut d’un projet de protocole d’accord qui n’a pas abouti mais qui supporte la date du 5 septembre 2014 (PC défendeur INC2). Il a été envisagé entre M. [L] et M. [G] au motif que l’attention de ce dernier a été attirée “au cours de l’année 2014” sur ce qui lui a semblé correspondre à des excès de facturation au préjudice de ses sociétés. Il est fait état d’un contrôle des comptes sur la période 2008 – 2013 (année 2014 non incluse) ayant abouti au constat de surfacturations, avantages indus, paiements sans contrepartie, détournements pour un montant alors évalué à 819 000 euros.
Il en résulte que dès cette date, la société H2D Optimum avait -avec M. [L] personnellement et les autres sociétés lui appartenant- repris l’examen des comptes et ainsi eu une connaissance effective des manoeuvres opérées par M. [G] sur les comptes.
A cette date, elle avait donc notamment conscience que les irrégularités s’étaient étalées sur plusieurs années de 2008 à 2013 (incluse). Elle avait également procédé à une première évaluation du montant détourné.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la société H2D Optimum savait que la société Diligentia CCA était son expert comptable depuis au moins 2009 (PC demandeur 10), elle savait donc également à cette date que l’expert comptable ne lui avait rien signalé des anomalies repérées par elle-même et de sa seule initiative.
Le 5 septembre 2014 doit donc être le point de départ de la prescription.
D’ailleurs, la société H2D Optimum a tellement connu les faits lui permettant d’exercer l’action qu’elle a, comme elle l’indique elle-même, pris diverses initiatives : elle a déposé plainte le 2 octobre 2014 et sans attendre l’issue de l’enquête et l’avis à victime dont elle soutient (sans que cela soit contesté) qu’il était daté du 13 décembre 2019, elle a mis fin à la mission de la société Diligentia CCA de même que toutes les sociétés gérées par M. [L] (PC demandeur 5) ; son gérant a écrit à M. [G] pour lui faire part de tous ses griefs le 6 décembre 2014 (PC défendeur INC1).
Pareillement, les SCI ont déclaré leurs créances à la liquidation de la SARL Top Red, instrument de certains détournements (PC demandeur 23 et 24) et une SCI de M. [L] a engagé un arbitrage à l’égard de la société Servipro nord (et son liquidateur judiciaire), également instrument de certains détournements.
La société H2D Optimum a exercé l’action en responsabilité contre l’expert comptable en délivrant une assignation le 25 septembre 2019 alors qu’elle était éteinte par la prescription depuis le 6 septembre 2019.
La société H2D Optimum n’exerce pas d’autre action.
Ses demandes doivent toutes être déclarées irrecevables et ne feront pas l’objet d’un examen au fond.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’ancien article 515 du code de procédure civile applicable à raison de la date d’introduction de l’instance :
“ Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.”
En l’état de l’irrecevabilité des demandes, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société H2D Optimum, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare toutes les demandes de la société H2D Optimum irrecevables comme prescrites ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne la société H2D Optimum à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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