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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 25/06334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/06334 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G3T
N° de MINUTE : 26/00106
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 542 016 381,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0578
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 a été prorogée au 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2021, la SCI WANVO S, représentée par M. [P] [T], associé-gérant, a ouvert un compte courant dans les livres de la société anonyme Crédit industriel et commercial (ci-après « la société CIC »).
Selon acte sous seing privé du 6 octobre 2021, la SCI WANVO S a conclu avec la société CIC, pour l’achat d’un bien situé [Adresse 1] Aulnay-sous-Bois (93), un contrat de prêts immobiliers avec les caractéristiques suivantes :
— un premier prêt « CIC IMMO prêt modulable » d’un montant de 60.000 euros, au taux annuel de 1% l’an, remboursable en 171 mensualités (contrat de prêt numéro 300661077100020323702).
— un second prêt « CIC IMMO prêt modulable » d’un montant de189.000 euros, au taux annuel de 1,10% l’an, remboursable en 171 mensualités (contrat de prêt numéro 300661077100020323703).
Le même jour, M. [P] [T] s’est porté caution de la SCI dans la limite de la somme de 298.800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 266 mois.
Les deux prêts ont cessé d’être payés par la SCI WANVO S à compter de l’échéance du 5 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté à la SCI WANVO S le 29 avril 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque l’a mise en demeure de lui payer la somme de 6.065,18 euros au titre des impayés du contrat de prêts, sous quinzaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 juin 2023, distribué le 14 juin 2023 à la SCI WANVO S et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêts et a mis en demeure la SCI WANVO S de lui payer pour le 30 juin 2023 la somme de 249.370,19 euros.
Par courrier simple daté du 8 juin 2023 envoyé à M. [P] [T], la banque l’a informé avoir mis en demeure la SCI WANVO S de lui payer pour le 30 juin 2023 les sommes dues au titre du contrat de prêts, et qu’à défaut de régularisation, son cautionnement serait mis en œuvre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 avril 2025 mais dont l’accusé de réception n’est pas versé aux débats, la banque a mis en demeure M. [P] [T], en sa qualité de caution, de lui payer avant le 8 mai 2025, outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la mise en demeure : la somme de 63.764,10 euros au titre du contrat de prêt numéro 300661077100020323702 et la somme de 202.287,80 euros au titre du contrat de prêt numéro 300661077100020323703.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la société CIC a fait assigner M. [P] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CIC demande au tribunal de :
— condamner M. [P] [T] en sa qualité de caution solidaire de la SCI WANVO S à lui payer :
* la somme de 63.764,10 euros, majorée des intérêts au taux de 1% du 8 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt numéro 300661077100020323702,
* la somme de 202.287,80 euros, majorée des intérêts au taux de 1,1% du 8 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt numéro 300661077100020323703,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [P] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [T] aux dépens.
La société CIC se fonde sur les articles 1103 et 1343-2 du code civil.
Régulièrement assigné à étude, M. [P] [T] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêts
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Pappers du registre national des entreprises de la SCI WANVO S que son activité principale est la location de biens immobiliers, la construction, la gestion, l’acquisition, la gestion et le financement de biens immobiliers familiaux, l’obtention de toutes ouvertures de crédit et les placements de capitaux. Le contrat de prêts précise que la destination des fonds est « l’achat d’un appartement à titre de résidence principale d’un locataire et travaux ».
La SCI WANVO S ne peut donc être qualifiée de consommateur dans le cadre du contrat de prêt immobilier, excluant ainsi l’application de l’article L. 212-1 du code de la consommation aux termes duquel « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
En l’espèce, l’article 17 du contrat de prêts intitulé « exigibilité immédiate » prévoit l’exigibilité immédiate des prêts après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé dans le courrier, en cas de retard de plus de trente jours dans le remboursement des sommes dues.
En application de cette clause, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté à la SCI WANVO S le 29 avril 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », mise en demeure cette dernière de lui payer la somme de 6.065,18 euros au titre des impayés du contrat de prêts, sous quinzaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 juin 2023, distribué le 14 juin 2023 à la SCI WANVO S et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêts et a mis en demeure la SCI WANVO S de lui payer pour le 30 juin 2023 la somme de 249.370,19 euros.
La déchéance du terme est ainsi intervenue dans les termes fixés par le contrat.
Sur la demande en paiement à l’égard de la caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Selon les articles L331-1 et L331-2 du code la consommation, dans leur version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent litige, toute personne physique, y compris un dirigeant de société, qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :" En me portant caution de X………., dans la limite de la somme de………… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour
la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. "
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X ….je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Selon les articles L.343-1 et L.343-2 du code la consommation, dans leur version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent litige, ces formalités sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, l’article 8.3 du contrat de prêts intitulé « cautionnement solidaire » prévoit que la caution peut être appelée en garantie, dans les limites de son engagement, au cas où le cautionné ne ferait pas face aux paiements prévus pour un motif quelconque, sans que la banque ait au préalable à poursuivre le cautionné. Cet article prévoit par ailleurs que la caution est tenue de payer la banque, dès que les sommes dues par le débiteur principal sont exigibles.
Il résulte des mentions du contrat que les formalités ont été respectées et que la caution a apposé sa signature et les mentions manuscrites exigées par le code de la consommation, pour un cautionnement dans la limite de la somme de 298.800 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 266 mois.
Par courrier simple daté du 8 juin 2023 envoyé à M. [P] [T], la banque l’a informé avoir mis en demeure la SCI WANVO S de lui payer pour le 30 juin 2023 les sommes dues au titre du contrat de prêts, et qu’à défaut de régularisation, son cautionnement serait mis en œuvre.
Par courrier recommandé daté du 7 avril 2025, la banque a mis en demeure M. [P] [T], en sa qualité de caution, de lui payer avant le 8 mai 2025, outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la mise en demeure : la somme de 63.764,10 euros au titre du contrat de prêt numéro 300661077100020323702 et la somme de 202.287,80 euros au titre du contrat de prêt numéro 300661077100020323703.
La garantie de la caution est ainsi due dans les termes du contrat, qui prévoit que la caution est tenue de payer, dans la limite de son engagement, « ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
La créance du CIC s’élève selon décomptes du 7 avril 2025, aux sommes suivantes :
— 63.764,10 euros au titre du contrat de prêt numéro 300661077100020323702
— 202.287,80 euros au titre du contrat de prêt numéro 300661077100020323703.
M. [P] [T], en sa qualité de caution, sera tenu de payer ces sommes, assorties des taux d’intérêts conventionnels afférents à chacun des prêts, de la date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts est prévue à l’article 16 du contrat de prêts immobiliers
Elle sera ordonnée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [P] [T] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société CIC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [P] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SCI WANVO S, à payer à la société anonyme Crédit industriel et commercial :
* la somme de 63.764,10 euros, majorée des intérêts au taux de 1% du 8 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt numéro 300661077100020323702,
* la somme de 202.287,80 euros, majorée des intérêts au taux de 1,1% du 8 avril 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt numéro 300661077100020323703,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la société anonyme Crédit industriel et commercial la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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