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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 14 mai 2025, n° 24/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/03302 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHIA
N° MINUTE : 25/00045
AFFAIRE
[Z] [M] [E] épouse [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2023-02042 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[G], [B] [A]
DEMANDEUR
Madame [Z] [M] [E] épouse [A]
1 allée de La Volga
92160 ANTONY
représentée par Me Kamel SAIDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN205
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [B] [A]
20 rue Léon Blum
94240 L’HAY-LES-ROSES
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [M] [E] et Monsieur [G], [B] [A] se sont mariés le 19 décembre 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie d’Antony, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés quatre enfants :
— [X], [V], [K] [A] [E], née le 10 février 2016 à Antony
— [C], [N], [S], [A] [E] née le 1 er février 2021, au Kremlin Bicêtre
— [F], [J], [Y], [A] [E] née le 05/11/2022 à Clamart
— [R], [H], [U], [A] [E] né le 05/11/2022 à Clamart.
Suivant exploit du 08 avril 2024, Madame [E] a assigné Monsieur [A] devant le juge aux affaires familiales aux fins de divorcer.
Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 251 du code civil,
Vu l’article 1107 alinéa 3 et 4 du CPC
Vu l’article 265 du code civil,
Vu l’article 270 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu les articles 237 et 238 du Code civil.
— CONSTATER que la demanderesse a introduit sa demande aux fins de divorce sur les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
— FIXER la résidence séparée des époux en application de l’article 255 3° du code civil.
En conséquence,
— PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal.
— DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier d’état civil de la mairie d’Antony le 19/12/2015.
— Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux.
C. Les effets du divorce a l’égard des enfants
— RAPPELER que l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs est exercée en commun.
— FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
— ACCORDER un droit de visite et d’hébergement au père selon les modalités suivantes, sauf
meilleure entente des parents, en tout état de cause,
+ les 1 ère , 3 ème , et éventuellement 5 ème fin de semaine de la sortie des classes au dimanche à
19h, à charge pour le père de chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
+ La première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires.
D. Les effets du divorce a l’égard des époux
— Le sort des avantages matrimoniaux
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil.
— Le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— DIRE que les conditions de l’art. 252 c. civ. sont remplies dans le corps de la présente assignation par la demanderesse eu égard à la formulation de l’existence et/ou d’une proposition de médiation familiale, de la procédure participative et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
— CONSTATER qu’il n’y a pas lieu a liquidation des intérêts patrimoniaux entre les époux.
D. Dépens
Statuer ce que de droit sur les dépens et conformément aux mesures régissant l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé des moyens.
Monsieur [A] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [E] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil soutenant que les époux sont séparés depuis 2020.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Madame [E] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [E] va perdre l’usage du nom de Monsieur [A].
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, les deux parents les ayant reconnues dans l’année qui suit leur naissance.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
— Sur la résidence habituelle des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
5°) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code Civil.
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame [E] demande que la résidence des enfants soit fixée à son domicile, ce qui correspond à la situation actuelle des enfants. Il y a lieu de faire droit à cette demande, en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir des liens étroits avec chacun de ses parents. En outre, et selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de la mère tendant à fixer des droits de visite et d’hébergement en faveur du père en dépit de son absence au cours de la procédure, en ce qu’il est de l’intérêt des enfants de permettre de voir régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Madame [E] ne formule aucune demande à ce titre aux termes du dispositif de son acte introductif d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [G], [B] [A]
Né le 22 décembre 1989 à Vitry-sur-Seine
et
de Madame [Z] [M] [E]
Née le 25 juin 1989 à Neuilly-sur-Marne
Lesquels se sont mariés le 19 décembre 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie d’Antony.
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 19 décembre 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie d’Antony, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [E] perdra l’usage du nom marital,
CONCERNANT LES ENFANTS,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs est exercée en commun,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence..
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les 1 ère , 3 ème , et éventuellement 5 ème fin de semaine, vendredi de la sortie des classes au dimanche à 19h,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires.
A charge pour le père de chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
CONSTATE l’absence de demande de part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [E],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 14 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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