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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 25/53213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53213 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° : 2
Assignation du :
06 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. EUROPEENNE DE LOCATION AUTOMOBILE TROSSET
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par l’AARPI EVEY AVOCATS, prise en la personne de Maître Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS – #G0027
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 25 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 06 mai 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
La société Européenne de location automobile Trosset (ELAT) a conclu un contrat de location longue durée avec M. [R], le 1er février 2021 pour une durée de 36 mois, pour un véhicule Porsche [Localité 6] II immatriculé [Immatriculation 7].
Soutenant que M. [R] n’a pas réglé 31 factures pour un montant total de 13.762,45 euros et n’a pas restitué le véhicule à la date prévue par le contrat, la société Européenne de location automobile Trosset a, par courrier recommandé du 10 avril 2025, mis en demeure M. [R] de lui rembourser la somme de 17.714,94 euros et de restituer le véhicule.
C’est dans ces conditions et en l’absence de remboursement de la somme litigieuse et de restitution du véhicule que la société Européenne de location automobile Trosset a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, fait citer M. [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location longue durée n°2063034 AGR en date du 21 avril 2025 ;
— ordonner à M. [R] de restituer le véhicule Porsche [Localité 6] II immatriculé [Immatriculation 7], et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, de l’autoriser à appréhender le véhicule Porsche [Localité 6] II immatriculé [Immatriculation 7] en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
— de condamner M. [R] à lui payer, à titre de provision :
la somme de 13.762,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;la somme de 418,95 euros par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du véhicule ;la somme de 2.752,49 euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;de condamner M. [R] à lui payer à titre de provision la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience du 25 juillet 2025, le conseil de la société Européenne de location automobile Trosset a sollicité oralement le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [R] n’a ni constitué avocat, ni comparu, de sorte qu’il sera statué de façon réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposés et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, l’article XVII des conditions générales de location longue durée stipule que le contrat sera résilié dans les conditions suivantes :
«.. C. Au gré du bailleur dans les cas suivants :
— non-paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ;
— inexécution d’une seule des obligations du locataire concernant l’utilisation et l’entretien du véhicule ;
(…)
La résiliation sera acquise de plein droit et sans formalité judiciaire, 5 jours après mise en demeure du locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’avoir à remplir son obligation ».
L’article XVII ajoute : « Dans les cinq jours de la résiliation ou du refus de la lettre de mise en demeure, le locataire sera tenu de restituer, à l’adresse convenue au contrat à ses frais, le véhicule et ses accessoires ainsi que les documents et titres de circulation sous peine du paiement de l’indemnité journalière de retard de restitution prévue au tarif général de locataire du bailleur. »
En l’espèce, le requérant produit la lettre de mise en demeure recommandée du 10 avril 2025, visant la clause relative à la résiliation du contrat et rappelant la volonté du bailleur de s’en prévaloir à défaut de régularisation des échéances impayées sous huitaine.
Les éléments versés à la présente procédure ne démontrent pas que les échéances impayées ont été régularisées dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 21 avril 2025 conformément aux termes contractuels.
En conséquence de cette résiliation, le défendeur sera enjoint de restituer le véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
Il n’est pas démontré que le défendeur se soustraira à cette injonction, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Il y a lieu d’autoriser la requérante à procéder à la reprise du véhicule à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de quinze jours impartis, sans qu’il ne soit besoin de rappeler que le Commissaire de justice doit respecter le code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant des loyers impayés :En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de location longue durée n°2063034 AGR, le 1er février 2021, produit aux débats, aux termes duquel M. [R] s’est engagé à régler un loyer mensuel de 443,95 euros en contrepartie de la location du véhicule Porsche [Localité 6] II, immatriculé [Immatriculation 7], pour une durée de 36 mois.
La demanderesse produit également aux débats le certificat d’immatriculation du véhicule mentionnant que la société ELAT est bien propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] et M. [E] [S] titulaire autorisé à l’utiliser. Le procès-verbal de livraison produit indique que le véhicule a été livré le 1er février 2021 au défendeur.
La demanderesse produit en outre le décompte des échéances impayées du 3 août 2022 au 5 mars 2025, d’un montant de 13.762,45 euros au titre des loyers mensuels, ainsi que les factures correspondantes.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 13.762,45 euros au titre des loyers impayées du 3 août 2022 au 5 mars 2025 conformément au contrat de location longue durée conclu le 1er février 2021.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 10 avril 2025 à M. [E] [S].
S’agissant de l’indemnité d’immobilisation :
La requérante sollicite l’octroi d’une provision au titre d’une indemnité d’immobilisation mensuelle qui correspond en fait au versement d’une indemnité journalière de retard de restitution contractuellement prévue par l’article XVII qui stipule que dans les cinq jours de la résiliation ou du refus de la lettre de mise en demeure le locataire sera tenu de restituer le véhicule et ses documents « sous peine du paiement de l’indemnité journalière de retard de restitution prévue au tarif général de location du bailleur ».
Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas de connaître le montant de l’indemnité journalière de retard de restitution prévue, ce dernier ne figurant pas dans les conditions générales de location longue durée et les conditions particulières du contrat n’ayant pas été produites.
En conséquence, il n’est pas possible d’établir avec l’évidence requise en référé le montant de l’indemnité journalière de retard de restitution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En outre, la clause pénale équivalente à 20% du montant principal sollicité dont se prévaut la demanderesse au titre des conditions générales de location longue durée contractuelles étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la requérante la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, M. [R] sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de location longue durée n°2063034 AGR au 21 avril 2025 ;
Ordonnons la restitution du véhicule de marque Porsche [Localité 6] II immatriculé [Immatriculation 7] dans les quinze jours suivant la signification de la décision, et autorisons la société Européenne de Location Automobile Trosset (ELAT), à défaut de restitution volontaire, à procéder à la reprise du véhicule par l’intermédiaire de son commissaire de justice ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le prononcé d’une astreinte ;
Condamnons M. [R] à verser à la société Européenne de Location Automobile Trosset (ELAT) la somme de 13.762,45 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus au 5 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons M. [R] à verser à la société Européenne de Location Automobile Trosset (ELAT) la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] aux entiers dépens ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 8] le 23 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Pauline LESTERLIN
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