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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/58359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58359 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3B5H
N°: 6
Assignation du :
06 Novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSES
Société KOJIKI CAFE
36 boulevard Bonne Nouvelle
75010 PARIS
S.A.R.L. HONMONO FAMILY
36 boulevard Bonne Nouvelle
75010 PARIS
représentées par Maître Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS – #E1899
DEFENDEURS
Syndicat Des Ccopropriétaires 7 RUE CHABANAIS 75002 PARIS / 45 RUE RICHER 75006 PARIS représenté par son syndic la SARL DEBIEVRE
5 rue Chabanais
75002 PARIS
représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0586
S.C. LA FINANCIERE MONCEAU
6 rue de Musset
75016 PARIS
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2022, la société Financière Monceau a donné à bail commercial à la société Honmono Family des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble 7 rue Chabanais à Paris 2ème.
Un avenant au bail a été signé le 21 avril 2022.
La société Financière Monceau a consenti au preneur une franchise de loyer de quatre mois en compensation de la participation financière du locataire à la réfection des locaux.
Les travaux ont débuté en juin 2022 pour la création d’un bar à sushi devant être exploité par la société Kojiki Café.
Lors de la réalisation des travaux, le preneur a informé le bailleur de difficultés, une poutre semblant menacer de tomber.
A la reprise des travaux en mars 2023, il est apparu que deux poutres menaçaient de tomber.
A la suite de visites par des techniciens du bâtiment, mettant en cause l’état des poutres relevant de la structure de l’immeuble et la stabilité du bâtiment, la société Honmony Family, dont les travaux ont été interrompus et qui ne peut exploiter les locaux loués, a, avec la société Kojiki Café, par acte en date du 6 novembre 2023, fait assigner en référé la société La Financière Monceau et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société cabinet Debievre, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du ou des défendeurs, les frais irrépétibles et les dépens étant réservés.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, les demanderesses maintiennent leurs prétentions.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Financière Monceau sollicite de :
A titre liminaire, à défaut d’accord sur la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur une fois que l’expert judiciaire aura formulé ses premiers avis sur ce litige,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable la société Kojiki Café en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— ajouter à la mission de l’expert qu’il se prononce sur le préjudice qu’elle subit du fait des désordres et sur la perte locative induite,
— mettre à la charte de la société Honmomo Family les frais d’expertise,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile;
Constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeubles sis 7 rue Chabanais Paris 2° représenté par son syndic en exercice la société Cabinet DEBIEVRE ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert suivant mission figurant dans l’assignation du 6 novembre 2023
Vu la sommation de communiquer du 22 novembre 2023 restée infructueuse et les contestations sérieuses sur l’origine des désordres affectant les parties communes survenus après les travaux de démolition et de curage effectués par les demanderesses en juin 2022 sans autorisation de la copropriété
DEBOUTER les demanderesses de leur demande tendant à mettre les frais d’expertise à la charge des défendeurs
FIXER la provision à consigner par la SARL HONMONO FAMILY et/ou la SARL KOJIKI CAFE à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
ORDONNER aux demanderesses la production sous astreinte de 100 € par jour de retard des pièces suivantes :
« 1/copie des 7 annexes du bail signé le 24 février 2022
2/ liste des installations et équipements existants au jour de la signature du bail
3/ demande d’autorisations administratives pour les travaux effectués par le locataire et copie des autorisations administratives
4/ demande d’autorisation adressée effectués par le locataire au syndic pour les travaux de démolition et curage de l’existant d’une part et modification de façade sur rue d’autre part réalisés par l’entreprise ARCHIBAT et copie de l’autorisation de la copropriété
5/ études avant travaux de démolition et curage de l’existant réalisés par l’entreprise ARCHIBAT
6/ demande d’autorisation adressée au bailleur pour les travaux effectués par le locataire et copie
autorisation du bailleur
7/marché de l’entreprise ARCHIBAT contenant le descriptif précis des travaux effectués par le
locataire
8/ contrats des différents intervenants missionnés par le locataire (entreprise générale ARCHIBAT, maitre d’œuvre, BET) et leurs attestations d’assurances
9/ ordres de service du locataire transmis à l’entreprise ARCHIBAT et à son maitre d’oeuvre
10/ factures travaux et études réglées par le locataire,
11/ planning des travaux réalisés avec la précision de la date d’intervention des sociétés mandatées par le locataire
12/ comptes rendus de chantier des travaux effectués par le locataire
13/ assurance dommage-ouvrage du locataire »
RESERVER les frais de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.”
Il indique toutefois à l’audience ne pas maintenir sa demande de communication de pièces telle qu’énoncée dans ses écritures.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Kojiki Café
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 32 du même code dispose que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
La société Financière Monceau soutient que la société Kojiki Café est irrecevable en ses demandes, dès qu’elle n’a consenti de bail commercial qu’à la société Honmono Family.
Néanmoins l’article 16.1 du bail signé le 24 février 2022 stipule que “le bailleur autorise d’ores et déjà expressément la sous-location entière des locaux à toutes sociétés dans lesquelles les actionnaires actuels de la société Honmono Family sont détenteurs de parts.”, ce qui est le cas en l’espèce pour la société Kojoki Café destinée à exploiter les lieux loués.
Dès lors la société Kojiki Café sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des documents produits, les demanderesses justifient du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Elle sera ordonnée aux frais partagés des demanderesses et de la société Financière Monceau qui sollicite un complément de mission.
La partie demanderesse conservera en l’état la charge des dépens, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons la société Kojiki Café recevable en ses demandes ;
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ne maintient pas sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d’expert :
[D] [R]
67, bld Suchet
Bât. cour- esc. droite – rdc – Porte 19
75016 PARIS 16
Port. : 06.20.86.35.88
Email :julien_ischer@hotmail.com
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres et malfaçons tels qu’allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou sa conformité à sa destination ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment celui allégué par la société Financière Monceau ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons les parties à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié, d’une part par les sociétés Honmony Family et Kojiki Café (3000 euros) et d’autre part, par la société Financière Monceau (3000 euros), à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 mars 2024, les sociétés Honmony Family et Kojiki Café pouvant se substituer à la société Financière Monceau en cas de carence dans la consignation de la provision mise à sa charge ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Mme [V] [J]
86, rue Veille du Temple,
75003 Paris
Tel: 06.58.52.39
Courriel: sophie.dimitrioulas@wanadoo.fr
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [D]
Consignation : 6000 € par Société KOJIKI CAFE
S.A.R.L. HONMONO FAMILY et S.C LA FINANCIERE
le 11 Mars 2024
Rapport à déposer le : 31 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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