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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00681 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EU6B
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N562602024001546 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [N] [I], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00681
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 7 novembre 2024, [C] [G] [E] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 19 juin 2024 ayant confirmé le bien-fondé de l’indu d’aide financière d’un montant de 970 € versée à tort à M. [G] [E].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 28 avril 2025, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, [C] [G] [E] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il soutenait ne pas avoir reçu le courrier recommandé contenant la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2024 ainsi que la mention des délais de recours et, sur le fond, maintenait avoir régler la somme de 970 € au docteur [L] comme en attestait selon lui la facture acquittée et jointe aux débats. M. [G] [E] sollicitait par conséquent le rejet de la demande de remboursement de la [5].
En défense, la [5] est régulièrement représentée et soulève la forclusion de l’action.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [E], de condamner ce dernier au paiement de la somme de 970 € correspondant à l’indu notifié le 14 septembre 2023 au titre des prestations d’aide financière versée à tort et condamner ce dernier aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FORCLUSION
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. "
En l’espèce, par courrier du 14 septembre 2023, [C] [G] [E] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’indu de 970 € notifié par la [5] le 14 septembre 2023.
Lors de sa séance du 19 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant de 970 €. Cette décision a été portée à la connaissance de M. [G] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 juin 2024. Ce courrier a été réceptionné par M. [G] [E] le 26 juin 2024.
La décision de la commission de recours amiable mentionnait clairement les voies et les délais de recours.
Le pôle social constate que M. [G] [E] a saisi la juridiction sociale le 7 novembre 2024, soit plus de deux mois après la réception de la décision de la commission de recours amiable.
Dans ses écritures, M. [G] [E] soutenait ne pas avoir reçu le courrier recommandé contenant la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2024 ainsi que la mention des délais de recours.
La caisse primaire a fourni quant à elle aux débats la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 juin 2024 (pièce 3) ainsi que l’accusé de réception signé de cette lettre distribuée à M. [G] [E] le 26 juin 2024 (pièce 3-1).
Il résulte de l’article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. civ. 2ème, 17 octobre 2019, n° 18-19800).
En outre, la charge de la preuve de l’irrégularité de la remise d’une lettre recommandée pèse sur le destinataire de cette lettre (Cass. civ. 2ème, 15 septembre 2016, n° 14-25817 et 14-25818).
En l’espèce, le pôle social constate que M. [G] [E] ne démontre pas ne pas avoir reçu la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] le 19 juin 2024.
Le recours de [C] [G] [E] est irrecevable pour cause de forclusion.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA [5]
Il est fait droit à la demande subsidiaire de la caisse et M. [G] [E] est condamné au paiement de la somme de 970 € correspondant à l’indu notifié le 14 septembre 2023 au titre des prestations d’aide financière versée à tort.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[C] [G] [E] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours de [C] [G] [E].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [C] [G] [E] au paiement de la somme de 970 € correspondant à l’indu notifié le 14 septembre 2023 au titre des prestations d’aide financière versée à tort.
CONDAMNE [C] [G] [E] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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