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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 janv. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKOB
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 21 Janvier 2026
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
[U] [V], [I] [V]
Expédition exécutoire délivrée
le
à
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Minute n° : 28/2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
L’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
ET
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 12 avril 2021, la société ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 11], ainsi qu’un emplacement de stationnement n° PA49 au 1er sous-sol de la résidence [Localité 7]/[Localité 9] sise [Adresse 12] à [Localité 10].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 3 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 15 juillet 2025, la société ANTIN RESIDENCES les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin d’obtenir :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire des contrats de bail et constater leur résiliation,
l’expulsion sans délai des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,
leur condamnation solidaire au payement d’un montant de 799,52 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au mois de mai 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
la condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation solidaire au payement de la somme de 390 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 30 juillet 2025.
La CAF des Yvelines a été avisée de la présente affaire par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 913,37 € incluant le mois de novembre 2025 mais s’oppose à l’octroi de délais du fait que les locataires ont déjà fait l’objet très récemment d’une procédure qui a donné lieu à un jugement du 4 juin 2024.
Les défendeurs, régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 3 avril 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1162,14 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et ce, dans la limite de 3 années ;
Cependant, malgré la baisse de la dette locative, en l’absence des locataires alors qu’une première procédure avait déjà été diligentée en octobre 2023, l’octroi de délais est inopportun ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois de juin 2025, la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de mai inclus et sera due prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail lequel contient une clause de solidarité, l’avenant concernant le parking, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 913,37 € au 1er décembre 2025 incluant les loyers dus jusqu’au mois de novembre compris ;
Le juge des référés ne pouvant actualiser la demande en l’absence des défendeurs, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 799,52 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au mois de mai 2025 compris, sans que cette somme ne porte intérêts, s’agissant d’une procédure en référé.
— Sur les autres demandes
En l’absence d’éléments sur la situation économique des parties, il parait équitable de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties perdantes, devront supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement [Adresse 3] à [Localité 11] et l’emplacement de stationnement n° PA49 situé au 1er sous-sol de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 12] à [Localité 10],
DISONS qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
DISONS que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 799,52 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au mois de mai 2025 compris,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] à payer à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de juin 2025 et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] à payer à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Juge
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