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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 9 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 09 Septembre 2025
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKQ6
78A
Jugement rendu le 09 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIERS POURSUIVANTS
Monsieur [P] [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 21] (TUNISIE), gérant de société, de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [T] [J] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 22] (TUNISIE), secrétaire, de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 14]
tous deux représentés par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 18] (TURQUIE)
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [G] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18] (TURQUIE),
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2025 publié le 17 février 2025 volume 2025 S n°51 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2, M. [P] [X] [M] et Mme [T] [J] [C] épouse [M] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 19][Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 11] [Adresse 6] [Adresse 10] et dénommé « DAME BLANCHE XII [Localité 17] », cadastré section BA n°[Cadastre 8], consistant en un appartement et une cave formant les lots n°1526 et n°[Cadastre 9], appartenant à M. [W] [L] et Mme [G] [E] épouse [L].
Par exploit du 31 mars 2025 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, M. [P] [X] [M] et Mme [T] [J] [C] épouse [M] a fait assigner M. [W] [L] et Mme [G] [E] épouse [L] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de M. [P] [X] [M] et Mme [T] [J] [C] épouse [M], résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 5 décembre 2024 et devenu définitif selon le certificat de non-appel établi le 9 janvier 2025,
— le bordereau d’inscription d’hypothèque conventionnelle publié le 31 mars 2022.
Le décompte arrêté au 22 janvier 2025 visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 81 371,80 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La créance de M. [P] [X] [M] et Mme [T] [J] [C] épouse [M] sera donc mentionnée pour la somme de 81 371,80 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de M. [P] [X] [M] et Mme [T] [J] [C] épouse [M] à l’égard de M. [W] [L] et Mme [G] [E] épouse [L] est de 81 371,80 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2025 publié le 17 février 2025 volume 2025 S n°51 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 9 décembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2025 publié le 17 février 2025 volume 2025 S n°51 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
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