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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00335 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUAD
Minute : 25/
MSA DES ALPES DU NORD
C/
[V] [N]
Notification par LRAR le :
à :
— MSA
— Mme [N]
Copie délivrée le :
à :
— Me AVRILLON
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [S] [X]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Yvan FRANCHINI
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [P], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me AVRILLON Caroline, avocate au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 16 février 2024 la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD (ci-après dénommée MSA) a mis en demeure Madame [V] [N] d’avoir à lui payer la somme de 135 euros, au titre des cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Madame [V] [N] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la MSA a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 19 avril 2024, d’un montant de 135 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Par requête parvenue au greffe en date du 26 avril 2024, Madame [V] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 03 juillet 2025, la MSA a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives telles que déposées au greffe le 26 mai 2025 et demandé au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions,
— rejeter l’opposition à contrainte,
— dire que Madame [V] [N] relève bien du statut de cotisant de solidarité du régime agricole,
— valider la contrainte régulièrement délivrée à Madame [V] [N],
— condamner Madame [V] [N] au paiement de la somme de 135 euros,
— condamner Madame [V] [N] au paiement des frais de notification soit 5,32 euros,
— condamner Madame [V] [N] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MSA fait valoir que la mise en demeure qu’elle a adressée à Madame [V] [N] et qui est visée dans le cadre de la contrainte litigieuse, comporte de manière détaillée la mention de la période concernée à savoir l’année 2022, la nature de la somme réclamée, puisqu’il est mentionné [8] et [7], ainsi que les montants de chaque cotisation et contribution, outre le montant total dû. Elle en déduit que la mise en demeure comporte des précisions suffisantes et que la contrainte qui y fait référence n’encourt aucune nullité et qu’elles sont toutes deux parfaitement valides.
S’agissant du bien fondé de l’affiliation en tant que cotisante de solidarité, elle invoque les dispositions des articles L. 722-1, L. 722-5 et L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’arrêté ministériel du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol. Elle déclare qu’il découle de ces textes que l’assujettissement des apiculteurs est opéré sur la base des coefficients d’équivalence à la surface minimale d’assujettissement (SMA). Elle affirme que cette SMA doit être convertie en temps de travail, auquel il convient d’ajouter les heures consacrées aux activités de prolongement et que cela aboutit en ce qui concerne Madame [V] [N] à considérer que celle-ci consacre 171 heures par an à son activité d’apicultrice. Elle rappelle ensuite les dispositions des articles L. 731-23 et D. 731-34 du code rural et de la pêche maritime pour soutenir que lorsque l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimale d’assujettissement, l’activité agricole que doivent exercer leurs dirigeants est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l’exploitation ou de l’entreprise, ledit temps de travail devant être au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an. Elle ajoute que pour les apiculteurs dont le temps de travail cumulé est compris dans cette fourchette, ils sont affiliés en qualité de cotisants de solidarité, dès lors que leur activité génère un revenu professionnel inférieur à 800 SMIC. Elle observe que si Madame [V] [N] se prévaut de l’avis du médiateur, pour autant son avis n’est pas contraignant et soutient que les règles d’assujettissement qu’elle applique ont été confirmées par le ministère de l’Agriculture. Elle explique s’agissant du montant de l’assiette des cotisations et contributions avoir procédé, après taxation provisoire, à un nouveau calcul dès lors qu’elle a eu connaissance des revenus professionnels de Madame [V] [N] pour l’année 2022 et réfute toute erreur dans l’appel de cotisations dues.
En défense, Madame [V] [N] a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 du 30 juin 2025 et ainsi demandé au Tribunal de :
— constater que son opposition à contrainte est recevable et bien fondée,
— constater que la mise en demeure du 16 février 2024 et la contrainte du 05 avril 2024 sont entachées d’irrégularités et ne lui ont pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,
— conster que la MSA l’a affiliée de manière infondée au régime des cotisants de solidarité,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 16 février 2024 et de la contrainte du 05 avril 2024,
— débouter la MSA de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 135 euros, outre frais de notification et éventuelles majorations de retard,
— constater qu’elle subit un préjudice en raison de son affiliation d’office infondée en qualité de cotisante de solidarité,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de :
— constater que la MSA l’a affiliée de manière infondée au régime des cotisants solidaires alors qu’elle n’en remplit pas la condition d’affiliation,
— prononcer en conséquence la nullité de la mise en demeure du 16 février 2024 et de la contrainte du 05 avril 2024,
— débouter la MSA de sa demande en paiement de la somme de 135 euros, augmentée des frais de notification, outre éventuelles majorations de retard,
— enjoindre à la MSA de procéder à sa radiation,
— constater qu’elle subit un préjudice en raison de son affiliation d’office infondée en qualité de cotisante de solidarité,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la MSA à lui régler la somme de 2 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, Madame [V] [N] invoque à son profit les dispositions des articles L.725-3 du code rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, pour reprocher à la MSA de lui avoir notifié une mise en demeure entachée d’irrégularités. Elle relève que c document n’est pas daté, ne fait pas mention du délai d’un mois qui lui était imparti pour régulariser sa situation, ni de l’activité au titre de laquelle elle est considérée comme cotisante et qu’aucune ventilation par période n’est réalisée, seule l’année 2022 étant visée. Elle ajoute que la contrainte ne vise pas la nature des cotisations dont le paiement est sollicité et n’indique pas, tout comme la mise en demeure d’ailleurs le statut de Madame [V] [N] qui pourrait justifier la demande de la MSA. Elle affirme que la confusion entourant la cause et la nature des sommes sollicitées a été amplement entretenue par la gestion chaotique de son dossier qui lui a imposé d’élever pas moins de six réclamations.
A titre subsidiaire, elle se prévaut des articles L. 722-5 et suivants, L. 731-23 et D. 731-34 du code rural et de la pêche maritime pour soutenir que la cotisation de solidarité n’est due que pour les apiculteurs exploitant au minimum 50 ruches et que subsidiairement l’activité apicole peut être appréciée par rapport au temps de travail, dès lors que l’activité ne peut être appréciée au regard de la surface minimale d’assujettissement. Elle affirme ainsi que ces deux conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives, la principale étant la surface minimale d’assujettissement et que dans la mesure où elle ne possède que 26 ruches, elle ne peut être cotisante de solidarité. Elle reproche à la MSA d’avoir une interprétation très libre des textes, notamment lorsqu’elle décide de prendre en compte les activités de prolongement et observe que le tableau de déclaration d’élevage spécialisé établi par la caisse ne fait pas état d’activité de prolongement mais seulement d’une obligation de déclarer le nombre de ruches. Elle estime que c’est à tort que la MSA a raisonné en nombre d’heures de conversion alors que la première condition posée à l’article D. 731-34 du code rural et de la pêche maritime est parfaitement remplie, à savoir l’appréciation par rapport au nombre de ruches détenues par l’apicultrice.
En tout état de cause, elle considère avoir été affiliée arbitrairement par la MSA en qualité de cotisante solidaire, ce qui revient à lui faire payer doublement des cotisations, puisqu’en sa qualité d’agent public d’Etat elle bénéficie d’ores et déjà d’une couverture de sécurité sociale. Elle affirme que cette faute commise par la caisse lui a causé non seulement un préjudice financier mais encore moral dont elle demande à être indemnisée.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [V] [N] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la MSA, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit le 19 avril 2024.
Madame [V] [N] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 26 avril 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte
Aux termes de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. »
En ce qui concerne la date de la mise en demeure, il convient de relever que le document querellé comporte pas moins de 3 pages et que sur la dernière page, il est bien fait mention d’une date à savoir celle du 16 février 2024.
S’agissant de la question de l’avertissement de ce que l’assurée dispose d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation qui ne figure pas sur la mise en demeure, force est de constater que l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ne le mentionne pas et qu’il n’est renvoyé qu’aux dispositions du second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, alors que ce délai est prévu en son premier alinéa.
L’article R. 725-6 du même code énonce que « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code. »
La mise en demeure adressée à Madame [V] [N] mentionnant que « le paiement de ces sommes est à effectuer à la date indiquée dans le papillon ci-après » et la date butoir du 24 mars 2024 étant expressément rappelée, il convient de considérer que Madame [V] [N] a bien été mise en demeure d’avoir à s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
Pour la mention de sa qualité de cotisante, il est constant que Madame [V] [N] a procédé à sa déclaration de création d’une entreprise agricole à effet au 1er janvier 2022, soumise à un régime fiscal simplifié. Pour autant, ce n’est qu’au terme des conclusions de la MSA dans le cadre du présent dossier, que l’on comprend que la mise en demeure a été adressée à Madame [V] [N] en sa qualité de cotisante de solidarité, ce qui n’apparaît nulle part, rien dans le cadre de cette mise en demeure ne lui permettant de comprendre que c’était à ce titre que lui étaient réclamées des cotisations avec les seules mentions [8] et [7].
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la caisse, Madame [V] [N] ne pouvait à la lecture de la mise en demeure avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande d’annulation de la mise en demeure, laquelle emporte nullité de la contrainte.
— sur le préjudice subi par Madame [V] [N]
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [V] [N] invoque un traitement erratique dans la gestion de son dossier par la MSA et notamment le fait qu’elle aurait été affiliée à tort en qualité de cotisante solidaire. Elle ajoute qu’étant affiliée à un organisme de sécurité sociale au titre de son activité d’agent public d’Etat, cela revient à lui imposer une double cotisation qui lui cause un préjudice.
Or, force est de constater que la mise en demeure et la contrainte sont annulées au terme du présent jugement, ce qui exclut toute condamnation de Madame [V] [N] à payer les cotisations de ce chef pour l’année 2022 et donc tout préjudice financier. S’agissant de son préjudice moral, celle-ci n’en justifie absolument, les arrêts de travail produits ne permettant pas d’établir un quelconque lien entre les problèmes de santé rencontrés par Madame [V] [N] et le litige qui l’oppose à la MSA. Il importe en outre de rappeler que les contestations et difficultés potentielles que peuvent rencontrer d’autres apiculteurs français avec leurs caisses locales de MSA ne sont pas plus de nature à justifier l’existence d’une faute imputable à la caisse ouvrant droit à Madame [V] [N] à une créance de dommages et intérêts. Enfin, il convient d’observer que Madame [V] [N] a effectué à cette déclaration d’activité auprès de la MSA parce qu’elle procède à la vente d’une partie de son miel et donc obtient un complément de revenus. Il n’est dès lors pas inéquitable qu’elle soit redevable de cotisations sociales de ce chef, en qualité de cotisante solidaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [V] [N] étant fondée, il convient de condamner la MSA aux entiers dépens et d’allouer à Madame [V] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 05 avril 2024 notifiée en date du 19 avril 2024, telle que formée par Madame [V] [N] ;
ANNULE la mise en demeure du 16 février 2024 et par voie de conséquence, la contrainte CT24003 établie le 05 avril 2024 par la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD pour un montant de 135 euros, au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD à payer à Madame [V] [N] la somme de 500 (CINQ CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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