Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 sept. 2025, n° 25/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 24 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02968 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E7T
AFFAIRE : M. [F] [N], Mme [K] [N]
C/ S.A.S. LISBOA ET FILS CONSTRUCTIONS, S.A. QBE EUROPE SA/NV
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N]
né le 13 septembre 1950 à [Localité 7] (03)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Madame [K] [N]
née le 16 novembre 1953 à [Localité 2] (04)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
S.A.S. LISBOA ET FILS CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 837 724 756
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
S.A. QBE EUROPE SA/NV
immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456 RPM BRUXELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en sa succursale en France sise [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 5] dans les Alpes de Haute Provence.
Suivant devis accepté le 14 août 2020, ils ont confié à la SAS LISBOA & FILS CONSTRUCTIONS la pose d’un pavage en granit sur les pourtours de leur maison, pour un montant de 42.215,80 € TTC.
Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] indiquent que les travaux n’ont pas été achevés et qu’ils n’ont pas été réceptionnés. Ils invoquent également des non conformités et mal-façons.
Ils ont mandaté le cabinet VERITAS, qui a rendu un rapport amiable non contradictoire le 16 mars 2021.
Par courrier recommandé du 30 mars 2021, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] ont mis en demeure la SAS LISBOA & FILS CONSTRUCTIONS de reprendre les non conformités.
*
Suivant exploit du 31 août 2021, Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] ont fait assigner la SAS LISBOA & FILS CONSTRUCTIONS devant le présent tribunal.
Suivant exploit du 1er décembre 2021, la SAS LISBOA & FILS CONSTRUCTIONS a appelé en garantie la SA QBE EUROPE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 25 janvier 2022.
Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2024, le présent tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a ordonné une expertise, confiée à Madame [E].
L’affaire a été retirée du rôle.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mars 2025, Monsieur et Madame [N] demandent au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action des époux [N],
— juger le désistement parfait,
— débouter la société LISBOA de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la société QBE EUROPE SA/NV demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
— constater que la société QBE, recherchée en qualité d’assureur de la société LISBOA ET FILS CONSTRUCTIONS, accepte le désistement d’instance et d’action des époux [N],
— juger parfait le désistement d’instance et d’action des époux [N] à l’encontre de la société QBE, en sa qualité d’assureur de la société LISBOA ET FILS CONSTRUCTIONS ;
— laisser à la charge des parties leurs dépens respectifs.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la SAS LISBOA ET FILS CONSTRUCTIONS demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
— donner acte à la société LISBOA ET FILS de son acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [N] et le juger en conséquence parfait,
— condamner cependant les époux [N] au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La SA QBE EUROPE et la SAS LISBOA ET FILS CONSTRUCTIONS ont déclaré accepter le désistement d’instance et d’action des époux [N] à leur égard.
Le désistement des époux [N] à leur égard doit donc être déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 396 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à la charge de Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] les dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] estiment que la demande de la SAS LISBOA ET FILS CONSTRUCTION n’est pas recevable car elle intervient après leurs conclusions de désistement. Toutefois, cette argumentation ne peut être retenue car toutes les parties ayant déjà conclu au fond, le désistement ne pouvait être parfait que s’il était accepté. Le jugement avant dire droit n’a pas fait disparaître les premières conclusions échangées par les parties.
La lecture de l’expertise ne montre pas l’existence de désordres, ou certains totalement mineurs et très localisés et de nature purement esthétique.
Il convient de condamner Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] à payer à la SAS LISBOA ET FILS CONSTRUCTIONS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] à l’égard de la SA QBE EUROPE et de la SAS LISBOA ET FILS CONSTRUCTIONS,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] à l’égard de la SA QBE EUROPE et de la SAS LISBOA FILS ET CONSTRUCTION,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [N] et Madame [K] [N] à payer la somme de 3.000 € à la SAS LISBOA FILS ET CONSTRUCTION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Climatisation ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Moteur ·
- Système ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Délais
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Répertoire ·
- Accord
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Prêt ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Assujettissement ·
- Solidarité
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Offre de prêt ·
- Pénalité ·
- Prêt immobilier ·
- Emprunt
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Vente aux enchères ·
- Publicité
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Option
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.