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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04533 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 05 Mars 2025
Minute n° 25/00009
Affaire : N° RG 24/04533 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIZ
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Virginie AUDINOT + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sis à [Localité 7], pris en la personne de son syndic la société de GESTION IMMOBILIERE ET DE REVENTE (SOGIRE) SA
L’Artois
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats: Madame Béatrice BOEUF, Greffière
Lors du délibéré : Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise à SERRIS (77700) (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [R] [L] et à Madame [E] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— Condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [E] [J] à payer au [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, une somme de 8.808,04 €, en principal, au titre des charges de copropriété demeurées impayées par ce dernier selon décompte arrêté à la date du 3 octobre 2024, assortie du taux d’intérêt légal depuis la date de première présentation de la mise en demeure pour la somme de 7.990,98 € et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [E] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VAL D’EUROPE, pris en la personne de son syndic en exercice, les provisions de charges courantes votées en assemblée générale de l’exercice 2024 au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2024-2025, soit la somme de 5.472,52 €, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date de première présentation de la mise en demeure ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [E] [J] compte tenu de leur résistance abusive dans le règlement des charges de copropriété qui leur incombe et de leur position fuyarde, n’ayant pas même daigné retirer les recommandés qui lui ont été adressés, à payer au [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— Les Condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VAL D’EUROPE, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise à [Localité 7] a indiqué que l’ensemble des sommes au titre des impayés avaient été acquittées. Elle a toutefois maintenu ses demandes relatives aux dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros ainsi que la condamnation à hauteur de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement assignés, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [J] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Il convient de dire que la demande est désormais sans objet dès lors que le demandeur indique à l’audience que les sommes ont été régularisées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise à [Localité 7] fait valoir qu’elle a subi un préjudice se caractérisant par un déséquilibre important dans le financement et la trésorerie de la propriété. Toutefois, la demanderesse n’apporte pas la preuve de ses allégations. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [J] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise à [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Constate la régularisation des sommes tirées de la demande principale et le désistement de la demande principale,
Rejette la demande formulée par le [Adresse 8] au titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [R] [L] et Madame [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise à [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [L] et Madame [E] [J] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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