Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire à Me MELMOUX
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
2
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/01216 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OESJ
Pôle Civil section 3
Date : 15 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Y] [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [J] [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [T] [B] [V] [K]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Juin 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2025
Exposé du litige
Madame [V] [W] [G], veuve de Monsieur [D] [K], est décédée le [Date décès 7] 2017 à [Localité 11], laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Monsieur [K], [Y] et [T], et, issu de sa relation avec Monsieur [S], un enfant, [R] [S],décédé le [Date décès 4] 1993, et aux droits duquel vient en représentation son fils, [C] [S].
Exposant que malgré leurs multiples correspondances adressées à madame [T] [K] relativement à la succession de leur mère et grand-mère, ils n’ont pas obtenu de réponses claires, par acte en date du 7 mars 2023, madame [Y] [K] et Monsieur [C] [S] ont fait assigner Madame [T] [K] en ouverture des opération de compte, liquidation et partage de la succesion de Madame [V] [G] et constatation d’un recel successoral commis par la défenderesse.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 décembre 2023, Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 778 et suivants du Code Civil :
— de déclarer recevable et bien fondée leur demande,
— de constater le recel de succession commis par Madame [T] [K] sur la succession de Madame [V] [G] veuve [K].
— par conséquent, de dire que la part revenant à Madame [T] [K] sur la succession de feu Madame [V] [G] sera réintroduite dans l’actif de ladite succession.
— de condamner Madame [T] [K] à leur payer la somme de 30.000 € compte tenu du préjduice qu’ils ont subi,
— de désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— de condamner Madame [T] [K] à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître DOUY-MERCIER, Avocat pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent pour l’esentiel :
— que la défunte s’acquittait mensuellement auprès de sa petite-fille, fille de la défenderesse, du montant d’un loyer pour un appartement appartenant à cette dernière, alors que les factures d’eau et d’électricité afférentes à ce logement n’étaient pas à son nom, mais au nom de Madame [N] [L],
— qu’ils s’interrogent sur les fonds qui ont permis cette acquisition, sur les sommes que le compagnon de Madame [G] lui versait pour les charges, le couple vivant dans un logement appartenant à son compagnon jusqu’en 2015, sur les meubles qui ont été vendus à la vente du logement en question, sur la somme de 20 000 € qui a été retirée de son assurance vie par Madame [G] (à une date non précisée) , sur la somme de 34 119,44 e perçue par héritage par Madame [G] le 20 novembre 2015,
— qu’ils sont quasi certains que [T] [K] s’est accaparé ces fonds,
— qu’ils contestent les faibles sommes constituant le passif de la succession, pour une question de principe et de bonne foi.
Aux termes de ses dernières conclusions signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2023, Madame [T] [K] demande au tribunal :
— de rejeter les demandes au titre du recel successoral, et celles formées à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de renvoyer les parties devant Maître [O] afin qu’il procède à l’ouverture de opérations de partage,
— de condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [Y] [K] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement :
— - qu’elle s’est occupée seule de sa mère jusqu’à la fin de ses jours,
— que le patrimoine de Madame [V] [K] n’a pas varié entre le jour où elle s’est installée dans le logement acquis pour elle par sa petite fille, et le jour de son décès.
— que les quelques liquidités qui lui restaient de Monsieur [I] ont été déposées sur son compte bancaire.
— que la faiblesse de ses revenus ne permettait pas, au regard de ses charges, d’envisager une quelconque captation de ses revenus par qui que ce soit.
— qu’il n’existe dès lors aucun recel de succession lequel n’est d’ailleurs ni démontré, ni chiffré.
— que s’agissant des allégations visant ses propres enfants, ceux-ci ne sont pas dans la cause, et aucun détrournement à leur encontre n’est démontré,
— que l’attitude des demandeurs à son égard, leurs propos vexatoires lui cause un préjudice que ces derniers doivent être condamnés à réparer, par le versement de dommages et intérêts.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile, “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
En l’espèce, en l’absence de demande de nullité du bail souscrit par la défunte en date du 8 février 2016 et de demande au titre du passif successoral formées par les demandeurs dans le dispositif de leurs dernières conclusions, le Tribunal n’a pas à statuer sur ces points qui ne sont évoqués que dans le corps de leurs conclusions.
Sur le partage judiciaire
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable et sollicitent toutes deux la désignation d’un notaire afin d’ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de la succession.
À cet égard, la défenderesse sollicite la désignation de Maître [A] [O], déjà en charge de la succession, ce qui n’a pas été discuté par les demandeurs aux termes de leurs écritures; Maître [O] sera donc désigné pour procéder à ces opérations.
Le partage judiciaire de la succession de Madame [V] [G]sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le notaire commis recevra mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties.
Sur le recel successoral
En application des dispositions de l’article 778 du code civil, “sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.”
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritiers cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer.
Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l’intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs.
A l’appui de leur demande au titre du recel successoral, Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [S] exposent que l’apport pour l’acquisition, voire l’acquisition totale, par Madame [N] [L], fille de la défenderesse et petite-fille de la défunte, de l‘appartement donné en location à la défunte, Madame [V] [G], suivant bail en date du 8 février 2016, ainsi que les travaux réalisés dans cet appartement ont été en réalité financés par cette dernière, notamment grâce à la somme de 34 119,44 dont elle a hérité le 20 novembre 2015.
Pour le reste, les demandeurs, aux termes mêmes de leurs écritures, indiquent expressément s’interroger sur le devenir de la somme mensuelle de 400 € versée à Madame [G] par son compagnon, Monsieur [X] [I], jusqu’en 2015 à titre de participation aux charges courantes, sur le devenir de la somme issue de la vente des meubles meublants de la défunte, sur le transfert de la somme de 20 000 € d’un contrat d’assurance vie sur un second contrat dont la défenderesse est la bénéficiaire.
Or, force est de constater que , non seulement dans le dispositif de leurs conclusions, Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [S] n’ont pas chiffré leur prétention au titre de ce recel successoral, demandant seulement au tribunal de “constater le recel de succession commis par Madame [T] [K]”, mais ils n’ont également produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un recel successoral constitué dans ses éléments matériel et moral.
En effet, il n’est versé aucune pièce de nature à démontrer que l’acquisition immobilière de Madame [N] [L] et la réalisation des travaux ont été financés en tout ou partie par la défunte, alors que la défenderesse justifie de l’emprunt contracté à cette fin auprès de la banque [8] par sa fille, d’un montant de 70 000 €, celle-ci disposant d’un apport personnel de 34 769 €, dont aucun élément ne vient démontrer que cet apport proviendrait des fonds reçus par la défunte en héritage en novembre 2015.
Madame [T] [K] produit sur ce point le courrier en date du 5 juin 2018 de la [14] l’informant qu’ensuite du décès de Madame [G] la somme de 44 452,24 € correspondant au solde des ses comptes CTO, livret A, LDD et compte courant, avait été virée sur le compte bancaire de Maître [O] en charge de la succession, en rappelant que la somme dont elle avait hérité en novembre 2015 s’élevait à 34 119,44 € et étant constant qu’elle disposait de revenus très modestes, lui permettant de faire face à ses charges courantes, avec peu de possibilité de thésaurisation.
Sur le transfert de la somme de 20 000 € d’un contrat d’assurance-vie sur un autre, les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que la défunte ne serait pas à l’origine de ce transfert, alors que la défenderesse verse aux débats le courrier de la [15] adressé à Madame [V] [G] lui confirmant le transfert en question, opéré à sa demande. Le 17 février 2016.
Sur la vente des meubles de la défunte, Madame [T] [K] justifie qu’elle s’est effectivement occupée de cette vente afin de vider le logement de la défunte, et elle produit les justificatifs des sommes recueillies; aucune pièce n’est versée par les demandeurs de nature à démontrer que la défenderesse se serait accaparée ces sommes, alors qu’en revanche la proposition de partage amiable du notaire fait effectivement état à l’actif de la succession de la somme de 1 051,40 € issue de la vente du mobilier, encaissée par Madame “[F]” [K].
Enfin, la somme mensuelle de 400 € versée à Madame [G] par son compagnon au titre de sa participation aux charges de la vie courante, il est constant que par nature cette somme n’avait pas vocation à être thésaurisée.
Au total, aucun fait constituant un recel successoral à l’encontre de Madame [T] [K] n’étant démontré, Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [S] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’engagement de la présente procédure par Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [S] aux fins de voir constater à l’encontre de Madame [T] [K] un recel successoral, dont ils ont la charge de la preuve, alors qu’ils n’ont fait état que de questionnements sans produire aucune pièce justificative, est de nature à caractériser à leur encontre une mauvaise foi, à l’origine d’un préjudice moral subi par la défenderesse issu des accusations de détournement infondées, et qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 2 000 €, au paiement de laquelle les demandeurs seront condamnés.
Alors que d’une part, ainsi qu’il est précédemment exposé, les prétentions des demandeurs relativement à un prétendu recel successoral, faute de toute justification, s’avèrent totalement infondées et que d’autre part, les opérations de partage de la succession de Madame [G] composée à l’actif uniquement de fonds à hauteur de la somme de40 000 € environ , en l’absence de toutes autres prétentions, n’exigeaient en conséquence nullement un partage judiciaire, l’équité commande d’allouer à Madame [M] [K] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par décision contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique :
Ordonne le partage et la liquidation de la succession de Madame [V] [W] [G], décédée le [Date décès 7] 2017.
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître [A] [O], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de suivi du juge commis, audience par echanges ecrits du 13 novembre 2025 à 9 heures pour suivi du partage,
Déboute Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [S] de leur demande au titre d’un recel successoral.
Condamne Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [S] à payer à Madame [T] [K] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [S] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [S] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Manche ·
- Situation de famille ·
- Guerre ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Donations ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Quotité disponible ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Ouverture ·
- Partage amiable ·
- Masse ·
- Libéralité
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Communauté légale ·
- Maroc ·
- Date ·
- Conditions de vente ·
- Lot ·
- Surenchère ·
- Nationalité ·
- Plan ·
- Adjudication
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Constat ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Réduction tarifaire ·
- Prix de vente ·
- Produit ·
- Redressement ·
- Entreprise
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Manoeuvre ·
- Mineur ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Élite ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Enseigne ·
- Épouse
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant à charge ·
- Prestation familiale ·
- Couple ·
- Décret ·
- Concubinage ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Logement
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Désignation ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.