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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 12 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
— --------
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6IA
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 MARS 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z], né le 12 Septembre 1955 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EXCELENCE [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 949 326 086, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Copie exécutoire Me Chadal le 12/03/2026
DÉBATS : Audience Publique du 12 Février 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 12 Mars 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°249 en date du 24 mai 2025, Monsieur [U] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque MERCEDES modèle CLASS A, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société EXCELLENCE [Localité 2] pour la somme de 3 400 € après reprise de son véhicule RENAULT [Localité 4] MODUS pour 1 110 €. Le véhicule affichait un kilométrage de 176 727 kilomètres.
Le contrôle technique réalisé le 12 mai 2025 mentionnait plusieurs défaillances mineures et défaillances majeures. Pour ces dernières, elles concernaient l’état et le fonctionnement des phares, des amortisseurs, de l’état des ceintures de sécurité et de leurs boucles et un problème d’opacité. A la suite de la contre visite du 15 mai 2025, et la réalisation de travaux de réparations par le garagiste, il ne restait que des défaillances mineures concernant les amortisseurs et l’opacité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2025, le conseil de Monsieur [U] [Z] a informé la SAS EXCELLENCE [Localité 2] qu’il sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix d’achat, soit 4 000 € frais de carte grise et administratifs inclus, et le remboursement de ses frais d’avocat de 300 € évoquant avoir été victime d’une panne immobilisant son véhicule le 17 juillet 2025 et des réparations qu’elle a réalisées sans transparence sur le véhicule qui, depuis, présente toujours une perte de puissance le rendant impropre à son utilisation.
En réponse, par courrier du 20 décembre 2025, la SAS EXCELLENCE [Localité 2] l’a informé avoir décidé de procéder à la réparation du véhicule dans un garage extérieur indépendant, spécialisé dans la marque, avant le 6 janvier 2026, sous réserve des délais techniques habituels et ce à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité.
Par acte du 27 janvier 2026, Monsieur [U] [Z] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la société EXCELLENCE [Localité 2] aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés et voir réserver les dépens.
Régulièrement citée à personne morale, la SAS EXCELLENCE [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des échanges de courrier produits que Monsieur [U] [Z] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés du demandereur.
Monsieur [U] [Z], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise du véhicule, de marque MERCEDES modèle CLASS A, immatriculé [Immatriculation 1] actuellement au garage d’EXCELLENCE [Localité 2] sis [Adresse 3] à [Localité 5] et commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [X]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 4]
CP/Ville : [Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien du véhicule ainsi qu’aux différentes réparations effectuées sur ce véhicule,
— procéder à l’examen du véhicule,
— dire si le véhicule a fait l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
— décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués dans la citation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation et l’importance, déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres et leur origine,
— donner au juge tous éléments susceptibles de permettre d’établir si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les désordres aujourd’hui constatés ont ou non un lien avec des réparations et/ou des travaux d’entretien précédemment effectuées et/ou avec le contrôle technique réalisé sur le véhicule,
— de façon plus générale, rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à un entretien inadapté, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de déterminer,
— dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
— déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en communiquant à cet égard aux parties des devis et estimations chiffrées en même temps que son pré-rapport et en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, à conditon que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Disons que Monsieur [U] [Z] doit consigner auprés du Régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Disons que Monsieur [U] [Z] conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’il a exposés.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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