Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 oct. 2025, n° 25/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02499 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02499 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse le 13 octobre 2023 prononçant à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pendant 2 années à l’égard de Monsieur [S] [R], né le 05 Avril 1985 à [Localité 4] POLOGNE, de nationalité Polonaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [R] né le 05 Avril 1985 à [Localité 4] POLOGNE de nationalité Polonaise prise le 1er octobre 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 02 octobre à 11h15 ;
Vu la requête de M. [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Octobre 2025 à 15h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 octobre 2025 reçue et enregistrée le 05 octobre 2025 à 11h16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [J] INTERPRETE EN POLONAIS, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume TOUBOUL, avocat de M. [S] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [R], né le 5 avril 1985 à [Localité 4] (Pologne), de nationalité polonaise, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 octobre 2023 du chef de tentative de vol aggravé en récidive à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction du territoire français pendant 2 années. Arrêté fixant pays de renvoi a été pris le 30 mai 2024.
[S] [R], alors incarcéré à la suite d’une nouvelle condamnation en date du 23 juillet 2025 des chefs de pénétration non autorisée sur le territoire français malgré interdiction judiciaire du territoire français et vol aggravé, a fait l’objet, le 1er octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 2 octobre 2025, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 octobre 2025, [S] [R] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[S] [R] indique qu’il voudrait avoir la possibilité de rester en France, n’ayant personne en Pologne, sa mère vivant à [Localité 6] depuis 17 ans. Sa compagne vit par ailleurs à [Localité 7], et il sont en couple depuis 9 années. Il dit qu’il veut rester en France. Il ajoute que sa compagne pourrait amener sa pièce d’identité polonaise au consulat de [Localité 5].
Le conseil de [S] [R] indique que la durée d’interdiction du territoire français n’est pas nécessairement aisée à comprendre par son client. Par ailleurs, il soutient que l’interdiction judiciaire du territoire français ne peut pas permettre de placer plusieurs fois une personne en rétention administrative. Il indique donc qu’il existe une erreur de droit dès lors que la mesure d’éloignement ne pouvait être le support d’une deuxième mesure de placement en rétention. Par ailleurs, il aurait fallu décision une décision fixant le pays de renvoi, or la précédente décision fixant pays de renvoi ne pouvait être utilisée une nouvelle fois. Concernant la contestation écrite formalisée par son client, il maintient les moyens soulevés, à l’exception de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, la préfecture ayant eu une réponse dès le 30 septembre 2025 du consulat polonais, et n’ayant proposé un rendez-vous qu’à compter du 15 octobre 2025.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [S] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision de placement en rétention, écrite, doit être motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 octobre 2023 ayant condamné [S] [R] du chef de tentative de vol aggravé en récidive à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction du territoire français pendant 2 années.
Si le conseil de [S] [R] soutient que son client a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative en 2024, puis d’un éloignement vers la Pologne la même année, ce qui interdirait à la préfecture de se fonder sur la même mesure d’éloignement pour décider du placement en rétention, il convient de relever qu’aucun texte n’interdit à l’administration de placer en rétention sur la base d’une mesure d’éloignement un étranger déjà éloigné sur la base de cette même mesure.
En effet, bien au contraire, l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoie à l’article L. 731-1 du même code qui prévoit le cas de l’étranger ayant fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative n’ayant pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, étant revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce.
La seule hypothèse d’interdiction est prévue par l’article L. 741-7 du CESEDA qui dispose que « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. ».
Au cas d’espèce, il est constant que le précédent placement en rétention est en date de 2024, l’intéressé ayant été éloigné vers la Pologne le 12 juin 2024.
La décision de placement en rétention administrative ne souffre ainsi d’aucne erreur de droit.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [S] [R] :
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il :- ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
— qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [S] [R] a été largement condamné par la justice française en 2015, 2022, 2023 et 2025, majoritairement pour des faits de vols aggravés ; qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire dont il convient de rappeler que le délai ne commence à courir qu’à compter de la sortie de détention du condamné ; que [S] [R] a été libéré une première fois en 2024, s’est maintenu sur le territoire français avant d’être éloigné le 12 juin 2024 ; qu’il est sciemment revenu sur le territoire à une date inconnue ; qu’il a à nouveau été condamné notamment pour vol aggravé, mais également pour pénétration sur le territoire français en violation de son interdiction judiciaire ; qu’en audition administrative, l’étranger a été catégorique sur son refus d’exécuter son interdiction judiciaire du territoire ; que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie sérieuse de représentation, n’est pas documenté, ne dispose d’aucun revenu ni d’aucun travail légal en France ; qu’il s’est déclaré sans domicile fixe dans son audition du 22 avril 2025 ;
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [S] [R]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire polonaise aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de [S] [R] et dès le 30 septembre 2025, soit en amont du placement en rétention de l’intéressé. Le même jour, le consulat de Pologne à [Localité 5] a sollicité la présentation de l’intéressé au consulat. Une demande de routing pour un rendez-vous au consulat de [Localité 5] fixé au 15 octobre 2025 figure au dossier, tout comme un mail aux autorités consulaires polonaises en ce sens.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [S] [R] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [S] [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [S] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [R] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Octobre 2025 à 15h34
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02499 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWY Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [S] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………… polonaise…………..langue que le requérant comprend ;
le ……06/10/25…………..à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐…………….Madame ..[J]……………, interprète en langue…… polonaise………..
X inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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