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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/06478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/06478 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODVI
50G
[F] [M]
C/
S.C.I. [Y]
[H] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 02 avril 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 27 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], né le 19 Janvier 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katy CISSE, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me rébecca ICHOUA, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
S.C.I. [Y], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 885 372 680, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Denis HONTANG, avocat plaidant au barreau de Paris.
Monsieur [H] [Q], Notaire, demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Selon une promesse unilatérale de vente du 12 mars 2024, [F] [M] a souhaité acquérir auprès de la SCI [Y] un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Groslay, moyennant le prix de 1.212.000 €TTC, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 900.000 €.
Une indemnité d’immobilisation de 50.000 € a été versée entre les mains du notaire, Me. [H] [Q].
[F] [M] n’a pas obtenu de financement et la vente n’a pas été réitérée par acte authentique.
Procédure
[F] [M], représenté par Me. CISSE, a fait assigner la SCI [Y] et Me. [H] [Q] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice du 27 novembre 2024 aux fins de remboursement de l’indemnité d’immobilisation versée à l’occasion de la promesse de vente par une décision opposable au notaire.
Me. [H] [Q] n’a pas constitué avocat.
La SCI [Y] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me.[E] et elle a fait signifier des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 27 novembre 2025 et le délibéré au 18 décembre 2025 et prorogé au 2 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SCI [Y]
Par conclusions signifiées le 16 octobre 2025, la SCI [Y] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
enjoigne [F] [M] de communiquer les dossiers de demande de prêt déposés par ce dernier ou en son nom en application de la promesse de vente du 12 mars 2023 en ce particulier avant la date du 27 mars 2024, sous astreinte de 300 € par jour de retard,refuse tout débat jusqu’à ce qu’il ait été déféré à cette injonction,à défaut en tire toute conséquence de droit,se réserve la liquidation de l’astreinte,réserve les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que la condition suspensive d’obtention d’un prêt de maximum 900.000 € expirait le 14 juin 2024, que le bénéficiaire de la promesse devait déposer trois demandes de prêt dans les 15 jours de la signature de la promesse soit avant le 27 mars 2024 et qu’en cas de non-obtention du financement, il devait justifier de deux refus de prêt.
Elle fait valoir que les deux premiers refus de prêt communiqués n’étaient pas conformes aux conditions de la promesse et que les deux refus complémentaires produites ne précisent pas le taux ni la durée pour celle de la SA BNP PARIBAS, qu’elle émet des doutes sur leur authenticité, que les autres refus de prêt produits font référence à des demandes postérieures au 27 mars 2024, que le respect des engagements contractuels n’est donc pas prouvé par [F] [M].
Elle demande la production des dossiers de demande de prêt et soutient que [F] [M] ne peut lui opposer le secret bancaire qui ne s’étend pas aux documents que le client détient, que sa demande est précise, qu’elle ne sollicite que les demandes de prêt déposées dans le délai de 15 jours et que ces pièces sont indispensables pour permettre au tribunal d’apprécier le respect des obligations contractuelles par le demandeur et le bien-fondé de la demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation par [F] [M].
2. En défense : [F] [M]
Dans ses écritures signifiées le 10 septembre 2025, [F] [M] conclut :
au débouté de la SCI [Y] de sa demande de production de pièces,à la condamnation de la SCI [Y] à lui verser une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
à la condamnation de la SCI [Y] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Il demande également au juge de la mise en état d’enjoindre à la SCI [Y] de conclure au fond.
Au soutien de ses écritures, il rappelle que la SCI [Y] refuse la restitution de l’indemnité d’immobilisation malgré la justification de refus de prêt d'[F] [M].
Il fait valoir que la demande de production des dossiers de demandes de prêt se heurte à des principes fondamentaux notamment le secret bancaire et le respect de la vie privée, que la levée du secret bancaire ne peut être envisagée que si elle est indispensable et proportionnée et que dès lors qu’il verse aux débats les refus bancaires concordants, il ne peut lui être demandé aucune pièce supplémentaire d’autant qu’il a sollicité cinq banques au lieu des trois contractuellement prévues.
Il ajoute qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et de se lancer dans une pêche aux informations indifférenciée.
Enfin, il juge dilatoire le présent incident destiné à retarder l’issue de la procédure.
3. En défense : Me. [H] [Q]
Me. [H] [Q], bien que régulièrement assigné à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, qui est susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de production de pièces
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 132 du Code de procédure civile, « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
A défaut, par application des articles 133 et 134 du code de procédure civile, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication et il lui appartient de fixer les modalités de la communication, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 139 précise que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
En l’espèce, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la valeur probante des pièces produites par [F] [M] à l’appui de sa demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation versée lors de la promesse de vente ni de s’immiscer dans sa défense en lui imposant la production de pièces jugées nécessaires par son adversaire pour l’appréciation du respect de ses obligations contractuelles.
Le tribunal, statuant au fond, jugera si la preuve de ses prétentions est suffisamment rapportée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication des pièces sollicitée.
la SCI [Y] sera déboutée de sa demande.
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de [F] [M]
[F] [M] ne justifie pas du caractère abusif du présent incident.
Au surplus, il n’a répondu aux conclusions d’incident signifiées le 18 mars 2025 par son adversaire que par conclusions du 10 septembre 2025.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Y] est tenue aux dépens.
En outre, Elle devra verser à [F] [M] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Déboute la SCI [Y] de sa demande de production de pièces sous astreinte,Déboute [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,Condamne la SCI [Y] à verser à [F] [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures 30Dit qu’il appartient aux parties de conclure pour cette audience selon le calendrier suivant :Conclusions au fond de la SCI [Y] pour le 30 avril 2026,Conclusions au fond d'[F] [M] pour le 11 juin 2026,Condamne la SCI [Y] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 2 avril 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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