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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 déc. 2024, n° 23/06415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Elvire [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06415 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G2F
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le lundi 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elvire CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1976
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 02 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06415 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G2F
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2018, la S.A.R.L. [4], représentée par son gérant M. [G] [D], a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles pour solliciter le remboursement d’un acompte versé à M. [W] [Y], avocat au barreau de Versailles, soutenant lui avoir confié la gestion d’un dossier, lui avoir viré la somme de 625 euros le 24 novembre 2018, et l’avoir finalement dessaisi faute de diligences de sa part.
Le 29 janvier 2019, M. [W] [Y] a formé auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles une demande de taxation à l’encontre de Mme [V] [D], soit l’épouse du gérant de la société [4], soutenant avoir été en réalité saisi par celle-ci pour la constitution d’une demande de naturalisation et la suppression préalable de condamnations figurant sur son casier judiciaire.
Par une ordonnance du 20 mai 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a joint ces deux dossiers, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société [4] qui seraient fondées sur les articles 1302 et suivants du code civil, dit que la demande de la société [4] est sans objet faute de demande d’honoraires de M. [W] [Y] à son encontre, et fixé les honoraires dus à M. [W] [Y] par Mme [V] [D] à la somme de 875 euros (T.V.A. non applicable).
Suite aux appels interjetés par la société [4] et par Mme [V] [D] à l’encontre de cette décision, le premier président de la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 10 février 2021, déclaré sans objet les demandes présentées par la société [4], cette dernière n’ayant pas la qualité de client de M. [W] [Y] et le premier président n’étant pas compétent pour trancher dans le cadre d’une contestation d’honoraires des litiges relevant de l’application des articles 1302 et suivants du code civil, et confirmé la décision du bâtonnier de Versailles du 20 mai 2019.
Suite au pourvoi formé par la société [4] et par Mme [V] [D] à l’encontre de cette décision, la cour de cassation a, par un arrêt du 15 décembre 2022, cassé et annulé l’arrêt rendu le 10 février 2021 par le premier président de la cour d’appel de Versailles aux motifs que celui-ci avait excédé les pouvoirs qu’il tient de l’article 174 du code civil en se prononçant sur l’existence des mandats litigieux confiés à l’avocat. Elle a en conséquence renvoyé les parties devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2023, la S.A.R.L. [4] a fait assigner M. [W] [Y], avocat au barreau de Versailles, devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— constater qu’un mandat de consultation juridique a été confié par la société [4] à M. [W] [Y] le 27 octobre 2018 ;
— renvoyer les parties à se pourvoir devant le Bâtonnier pour la fixation du montant des honoraires dus en contrepartie du mandat de consultation juridique qu’elle a confié à M. [W] [Y] le 27 octobre 2018 ;
subsidiairement,
— condamner M. [W] [Y] à lui restituer la somme de 755 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [W] [Y] à lui restituer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamner M. [W] [Y] à lui restituer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui comprendront notamment les frais d’exécution et ceux dus au titre des dispositions des articles A.444-31 et suivants du code du commerce ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
En parallèle de la présente instance, par ordonnance du 10 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel de Versailles a, notamment, ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Paris se prononçant sur l’existence du mandat entre la société [4] et M. [W] [Y], faisant l’objet d’un différend entre les parties.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une ou l’autre des parties afin de leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2024. Au cours de celle-ci, la société [4], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions.
En défense, M. [W] [Y], représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— in limine litis, qu’il se déclare matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du juge de proximité du tribunal judiciaire de Versailles ;
— sur le fond, qu’il constate l’inexistence d’un contrat entre les parties et déboute la société [4] de sa demande en répétition de l’indu ;
— qu’il condamne la société [4] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à voir constater l’existence d’un contrat liant M. [W] [Y] à la société [4]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à la société [4] de rapporter la preuve du contrat qu’elle soutient avoir confié à M. [W] [Y], étant non contesté qu’aucune convention d’honoraires écrite n’a été signée entre les parties.
Pour ce faire, la société demanderesse verse aux débats, notamment, des sms échangés avec M. [W] [Y] les 21 et 26 novembre 2018, la preuve du virement émis le 26 novembre 2018 depuis le compte bancaire de la société [4] d’un montant de 625 euros au bénéfice de M. [W] [Y], portant le libellé « [D] SOFITEK HONORAIRES CONSULTATION », ainsi que des courriels échangés entre les parties depuis la boîte mail de la société [4].
Si ces éléments viennent appuyer sa thèse suivant laquelle c’est la société [4] qui a mandaté M. [W] [Y] en lui confiant, lors du premier rendez-vous du 27 octobre 2018, un premier dossier relatif à des injures proférées sur internet afin qu’il initie une procédure d’indemnisation, il convient d’observer que chacun de ces éléments relève de la seule initiative et sont de la seule maîtrise de la société, sans nécessité pour leur réalisation d’une participation de l’avocat.
Il doit dans le même temps être relevé que la présence, lors du premier rendez-vous du 27 octobre 2018, de Mme [V] [D], qui n’a aucun rôle de gestion dans la société, accrédite plutôt la thèse de M. [W] [Y] suivant laquelle celle-ci l’avait mandaté afin qu’il l’assiste dans la constitution d’une demande de naturalisation. Il n’est pas démontré en effet par la demanderesse en quoi sa qualité d’associé justifiait la présence de Mme [V] [D], ni que celle-ci aurait servi à cette occasion d’interprète de son mari, étant non établi que le second, de nationalité française et chef d’entreprise, aurait des difficultés à s’exprimer ou à comprendre la langue française, et qu’en la matière les capacités de son épouse, de nationalité russe, seraient supérieures.
Il sera également observé que le libellé du virement litigieux effectué le 26 novembre 2018 n’est guère éclairant, associant le nom de [D] à la dénomination de la société [4].
Si la société demanderesse verse par ailleurs aux débats une ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2018 par le ministère public de l’arrondissement de Lausanne en Suisse condamnant deux personnes pour des faits de diffamation, injure, et/ou menaces à l’encontre de M. [G] [D] et de la société [4], et renvoyant ces derniers à faire valoir leurs prétentions civiles devant le juge civil, le lien entre cette affaire et le domaine de compétences de M. [W] [Y] n’apparaît pas évident dès lors que celui-ci ne se présente pas comme ayant des compétences particulières pour la saisine de juridictions suisses.
Au contraire, M. [W] [Y] justifie de son côté avoir comme domaines d’intervention de prédilection le droit de la nationalité et le droit des étrangers, ainsi que cela ressort de son profil disponible sur le site www.alexia.fr – le profil issu du site conseil-jurique.net produit en demande ne disant pas autre chose, indiquant en première ligne que le défendeur « intervient principalement en droit administratif et en droit des étrangers », puis déclinant l’énumération suivante : « regroupement familial », « nationalité (par décret / par déclaration / par réintégration / demande de CNE) », « visa », « OQTF, rétention, zone d’attente », « demande d’actes état civils », « titre de séjour ».
De plus, le relevé des diligences établi par M. [W] [Y] au nom de Mme [V] [D] apparaît précis, détaillé, et surtout cohérent avec à la fois son domaine d’intervention et le déroulé factuel non contesté entre les parties éclairé par les pièces produites.
Dès lors, l’analyse de l’ensemble des éléments qui précèdent permet de conclure que la société [4] échoue à démontrer, dans la présente instance, l’existence du contrat qu’elle soutient avoir confié à M. [W] [Y].
2. Sur la demande subsidiaire tendant à la restitution de la somme de 755 euros
a. sur l’exception d’incompétence matérielle
Le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit, en son article 174, que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Ainsi, en application des articles 175 et 176 dudit décret, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, la société [4] ne formule pas, dans la présente instance, une contestation relative au montant ou au recouvrement des honoraires de M. [W] [Y], mais sollicite sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil la restitution d’une somme de 755 euros versée à M. [W] [Y] dans l’hypothèse où la juridiction de céans ne conclurait pas à l’existence d’un contrat les liant.
L’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [W] [Y] apparaît dès lors inopérante ; elle sera donc rejetée.
b. sur le fond
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil prévoit également que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-2 du code civil ajoute encore que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Ces dispositions imposent de distinguer l’indu objectif, lorsque la dette n’existe pas ou plus, en tout ou partie, de sorte que le paiement n’a alors de cause pour aucune des deux personnes, et l’indu subjectif qui suppose une dette existante, le paiement intervenant sans qu’il existe de lien d’obligation entre le solvens et l’accipiens. Il est constant, que dans cette dernière hypothèse, une action en répétition de l’indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque le paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur, mais à la condition alors que cette personne ait payé par suite d’une erreur dont il lui appartient de faire la démonstration.
En l’espèce, le premier président de la cour d’appel de Versailles se trouve actuellement saisi, notamment, du montant des honoraires dus par Mme [V] [D] à M. [W] [Y] sur le fondement des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il appartient alors à la société [4] de rapporter la preuve que le paiement qu’elle a effectué à M. [W] [Y] procédait d’une erreur.
Or la demanderesse ne développe aucun moyen, de fait ou de droit, et ne produit aucun élément sur ce point.
Dans ses conditions, la demande qu’elle forme tendant à ce que M. [W] [Y] soit condamné à lui restituer la somme de 755 euros sera rejetée.
3. Sur la demande accessoire en dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité du défendeur à une action en justice peut être engagée dès lors que son comportement révèle un abus de droit ou une mauvaise foi.
Les développements qui précèdent n’ayant pas permis de reconnaître le bien-fondé des prétentions de la société [4] dans la présente instance, aucune résistance abusive ne saurait être reprochée au défendeur. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société [4] à son encontre sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société [4] sera également tenue de verser à M. [W] [Y] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que la S.A.R.L. [4] échoue à démontrer l’existence du contrat qu’elle soutient avoir confié à M. [W] [Y], avocat au barreau de Versailles ;
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [W] [Y] à l’encontre de la demande formée à son encontre par la S.A.R.L. [4] tendant à la restitution de la somme de 755 euros;
REJETTE la demande formée par la S.A.R.L. [4] à l’encontre de M. [W] [Y] tendant à la restitution de la somme de 755 euros ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la S.A.R.L. [4] à l’encontre de M. [W] [Y] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] à payer à M. [W] [Y] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la S.A.R.L. [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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