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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03335 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23ZH
Minute :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
Monsieur [G] [Z]
Représentant : Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
C/
Madame [V] [C] [L] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HAYERE
Copie délivrée à :
Mme [D]
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, SA, ayant son siège social [Adresse 5]
représentés par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clément RAVI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [C] [L] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2021, le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 10], conduit par Mme [V] [D] est entré en collision avec le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 7] conduit par M. [G] [Z], assuré auprès de AXA France IARD, sur la commune du [Localité 8], après avoir violé un signal d’arrêt obligatoire.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, M. [G] [Z] et AXA France IARD ont fait citer Mme [V] [D] devant le Tribunal correctionnel de Bobigny à l’audience du 26 novembre 2024 afin qu’elle soit déclarée coupable des faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois sur la personne de M. [G] [Z] et déclarée responsable des préjudices subis par ce dernier.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 mars 2025, M. [G] [Z] et AXA France IARD ont fait assigner Mme [V] [D] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 19 mai 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
A l’audience, M. [G] [Z] et AXA France IARD, comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [V] [D] à payer :
o à M. [G] [Z] :
? une somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
? une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
o à AXA France IARD, à défaut à M. [G] [Z] :
? une somme de 154,30 euros au titre du remboursement des frais d’honoraires ;
? une somme de 150 euros au titre de la provision versée à M. [G] [Z] au titre de son préjudice corporel ;
? une somme de 73,03 euros au titre du remboursement des frais de citation devant la juridiction correctionnelle ;
? une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, les demandeurs rappellent les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l’article L. 121-12 du code des assurances, précisent que le véhicule conduit par la défenderesse est entré en collision avec le véhicule du demandeur après n’avoir pas respecté un signal d’arrêt, ce qui l’a mis hors d’état de rouler, lui a par ailleurs causé un dommage moral, et qui a obligé l’assurer à avancer divers frais.
Mme [V] [D], assignée à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’application de l’article 4 du code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 2 juin 2025, M. [G] [Z] et AXA France IARD ont justifié s’être désisté de la procédure enclenchée par la citation directe délivrée le 13 novembre 2025 à l’encontre de Mme [V] [D], devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, par courrier daté du 26 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur les demandes en paiement
L’article 1er de la loi n°85-677 dispose que les dispositions du chapitre 1er s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de la même loi dispose que les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 5 de la même loi dispose que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
L’article L. 121-2 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Sur la garantie due par Mme [V] [D]
En l’espèce, il ressort des pièces pénales fournies à la cause, relatives à l’enquête menée par le commissariat de Police de Drancy sous le n°00970/2022/000163, qu’un accident matériel de circulation est survenu le 23 janvier 2021, sur une voie de circulation, impliquant, d’une part, le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [G] [Z], d’autre part, le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [V] [D], alors que le véhicule de cette dernière était en mouvement.
Mme [V] [D], en qualité de conducteur, est donc nécessairement tenu d’indemniser les dommages qui résultent de la survenance de l’accident.
Sur les dommages imputables à l’accident
En l’espèce, il ressort tant des pièces pénales précitées que du rapport d’expertise amiable réalisé à la demande d’AXA France IARD le 27 janvier 2021 que le véhicule du demandeur a été endommagé sur la partie avant consécutivement à l’accident.
Aussi, l’imputabilité des dommages causés au véhicule conduit par M. [G] [Z] à la collision survenue avec le véhicule conduit par Mme [V] [D] est établie.
Mme [V] [D] est tenue à l’indemnisation de chacun de ces préjudices subis, directement imputables à l’accident.
Sur le montant de l’indemnisation
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable dont le rapport a été établi le 9 février 2021 que le véhicule a été évalué comme étant économiquement irréparable, sa valeur de remplacement étant fixée à 2 400 euros. M. [G] [Z] peut en réclamer le paiement à Mme [V] [D].
Par ailleurs, cet accident a occasionné pour M. [G] [Z], non seulement un choc émotif mais également des tracas liés à la recherche de son indemnisation. Une somme de 600 euros lui sera allouée au titre de son préjudice moral.
AXA France IARD, en exécution du contrat d’assurance la liant à M. [G] [Z] en date du 08 décembre 2020, a assumé les frais d’expertise amiable précités, nécessaires à l’évaluation du préjudice de celui-ci, pour un montant de 154,30 euros. Elle est bien-fondée à en réclamer le paiement, ayant été subrogée dans les droits de son assuré dans la limite de ce montant.
En revanche, la mise en œuvre d’une procédure de citation directe devant le tribunal correctionnel n’étant pas nécessaire à la recherche de l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur. De même, si AXA France IARD soutient avoir versé une provision de 150 euros au titre de son préjudice corporel, M. [G] [Z] ne formule aucune demande en ce sens dans la présente procédure de sorte qu’un tel préjudice n’est pas établi. Ces frais ne constituent donc pas un dommage imputable à l’accident.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [G] [Z] a commis une faute ayant participé à la survenance de cet accident susceptible de diminuer l’indemnisation à laquelle il pourrait prétendre.
En conséquence, Mme [V] [D] sera condamnée au paiement des diverses sommes citées ci-dessus.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [V] [D] à verser à M. [G] [Z] une somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à verser à M. [G] [Z] une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à verser à AXA France IARD une somme de 154,30 euros à titre de remboursement des frais d’expertise ;
REJETTE les demandes en paiement des sommes respectives de 150 euros et 73,03 euros formées par AXA France IARD ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à verser à AXA France IARD une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer les entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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