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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 26/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/00728 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4GU
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN RETRANCHEMENT
du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1966, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me EYANGO
Madame [K] [D] Agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineur [F] [D], née le [Date naissance 2] 2009
née le [Date naissance 2] 1977, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me EYANGO
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 2] 2009, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me EYANGO
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 2009, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me EYANGO
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurances GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme Caisse primaire d’assurance maladie, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
[T] [L] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.M. C.V. AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
défaillante
S.A. GAN PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Marie FABREGUE, Juge
Assesseurs : Adrien FLESCH, Vice-président
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire, rendu le 29 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble sous le n° RG 19/04081,
• Vu la requête en retranchement déposée par le Conseil de la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE en date du 10 février 2026 ;
• Vu les conclusions en réponse déposées par le Conseil de Monsieur [X] [D] en date du 26 février 2026 ;
• Vu la déclaration d’appel de la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à l’encontre du jugement sus visé en date du 5 février 2026 ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 464 du Code de procédure civile précise que :
« Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
L’article 562 du Code de procédure civile indique que :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible".
Par jugement en date du 29 janvier 2026 (RG n°19/04081), le Tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 213.205,95 euros au titre de la perte de revenus avant consolidation.
Par déclaration d’appel en date du 5 février 2026, enregistrée sous le n° de RG 26/00481, la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’Appel de Grenoble.
Or, il résulte de cet acte d’appel que celui-ci est dirigé notamment contre le chef du jugement ayant fixé la perte de revenus avant consolidation à la somme de 213.205,95 euros.
Le 10 février 2026 soit postérieurement à cette déclaration d’appel la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE a saisi le tribunal de céans d’une requête en retranchement fondée sur l’article 464 du Code de procédure civile aux fins de voir réduire le montant alloué à la somme de 110.169,13 euros estimant que le tribunal avait été au-delà des demandes et ce en violation de l’article sus visé.
En réponse, le conseil de Monsieur [X] [D] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la requête en retranchement compte tenu de la saisine de la juridiction d’appel antérieurement au dépôt de la requête. Il soutient en outre que l’appel porte notamment sur le chef du jugement ayant fixé la perte de revenus avant consolidation à la somme de 213.205,95 euros qu’en conséquence compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel le tribunal est dessaisi, la Cour d’appel restant seule compétente pour connaître de la contestation du montant alloué au titre de la perte de revenus avant consolidation.
En l’espèce, il est constant que l’appel emporte dessaisissement du premier juge à l’égard des chefs expressément critiqués. Or, le chef de jugement relatif à la perte de revenus avant consolidation fait partie des chefs visés par la déclaration d’appel régularisée par la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE le 5 février 2026 de sorte que ce chef de jugement est déféré à la Cour d’Appel de Grenoble et que le Tribunal en est dessaisi.
En conséquence, l’article 464 du Code de procédure civile est inapplicable en l’espèce compte tenu du dessaisissement de la juridiction. La compétence pour connaître de la contestation du montant alloué relève désormais exclusivement de la Cour d’Appel de Grenoble.
La requête en retranchement sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
La compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile précise que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %".
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
PRONONCE l’irrecevabilité de la requête en retranchement formée par la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ;
DÉBOUTE la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE de sa demande de rectification ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE aux dépens ;
REJETTE les autres demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA JUGE
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