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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00543 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAA7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laura DERREY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 101
Madame [G] [N] épouse [N],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laura DERREY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 101
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [L] divorcée [E],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 20 MAI 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 08 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [H] [N] et Madame [G] [N] épouse [N] ont fait assigner Madame [W] [L] divorcée [E] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Madame [W] [L] divorcée [E] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 28 janvier 2025, elle demande de :
A titre principal :
— Déclarer les consorts [N] irrecevable et en tout cas mal fondée en leur demande ;
— Les débouter de leur demande d’expertise ;
— Les condamner à payer à Madame [W] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Juger que Madame [W] [L] formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs.
Par conclusions enregistrées le 11 février 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [G] [N] épouse [N] confirment leurs précédentes demandes et sollicitent en sus le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [W] [L].
Par conclusions enregistrées le 11 mars 2025, la défenderesse confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 11 mars 2025, les époux [N] confirment leurs précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, suivant acte authentique de vente du 28 décembre 2023, Monsieur [H] [N] et Madame [G] [N] épouse [N] ont acquis de Madame [W] [L] divorcée [E] un immeuble d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant le prix de 272 000 €.
Monsieur [A] [Y], négociateur immobilier au sein de l’agence CASANIED, a procédé à la vente du bien suivants les attestations produites par les parties.
Constatant des désordres après l’achat, les demandeurs ont mis en demeure la défenderesse d’avoir en prendre en charge les travaux nécessaires de remise en état, selon lettre du 21 mai 2024. Par courrier du 05 juin 2024, Madame [W] [L] a contesté l’existence des défauts.
Il apparaît, suivant attestation du 17 octobre 2024 de Monsieur [A] [Y], qu’un défaut dans le mur de soutènement situé à l’arrière de la maison est apparu, celui-ci ayant bougé de plusieurs centimètres. Il précise que ce défaut n’était pas visible depuis la propriété lors des visites et ne pouvait être perceptible que depuis le terrain voisin.
Monsieur [H] [N] et Madame [G] [N] épouse [N] ont sollicité la tenue d’une mesure de conciliation qui s’est soldée par un échec, toutes les parties n’étant pas présentes comme en témoigne le constat de carence du 17 juillet 2024.
Les demandeurs ont ainsi mandaté un commissaire de Justice aux fins de réaliser un procès-verbal de constat.
Suivant procès-verbal du 23 septembre 2024, Maître [J] [P] a constaté :
« ARRIERE DU TERRAIN DE MR [R] ET MME [D]
— Présence d’un mur de soutènement de terrain sur toute la longueur de la parcelle des consorts [N].
Voir Photos n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Mr [N] déclare que ce mur mesure environ 32ml.
Sur toute la longueur du terrain :
— Ce mur en pierres situé en limite de propriété, entre les 2 parcelles et en pleine propriété sur la parcelle des consorts [N], penche dangereusement et très fortement vers le terrain de Mme [D] et Mr [R].
Voir Photos n° 6-7-8-9-10-11-12
Au niveau de la propriété n°[Adresse 3] :
— Ce même mur de soutènement est désaxé et descellé sur une longueur de 0,40ml.
Voir Photos n° 13- 14- 15
Sur toute la longueur de ce mur et du côté gauche vers le côté droit :
— Ce mur de soutènement en pierres, qui présente une très grosse convexité et une énorme poussée vers le terrain des consorts [R]-[D], menace de s’effondrer à tout moment.
Voir Photos n° 4-6-7-8-9-10-11-12-16-17
— Ce mur est complètement fissuré et crevassé.
Les pierres sont enlevées et descellées.
Voir Photos n° 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27
Jonction du mur avec la propriété n°[Adresse 5] :
— Ce même mur de soutènement est décalé et descellé sur une longueur de 0,10ml.
Voir Photos n° 28- 29-30
Base du mur et au niveau de la fondation :
— Ce même mur en pierres est complètement descellé.
Voir Photos n° 31-32-33-34-35
— Il est visible que ce mur a été poussé hors de sa fondation sur quasiment toute la longueur du mur.
Voir Photos n° 36- 37-38
Mme [D] déclare :
— avoir signalé ce problème à l’ancienne propriétaire, Mme [L], déjà depuis 2020 qu’aucune suite n’a jamais été donnée,
— que cette situation et problème du mur qui menace de tomber à tout moment a été découvert en 2020 lors du débroussaillage de leurs arbres situés sur leur terrain et à côté du mur,
— que cette situation était jusqu’alors complètement cachée par les arbres et par la végétation existante.
ARRIERE DU TERRAIN DES CONSORTS [N]
Présence du même mur en pierres d’une longueur de 32ml :
— Également à l’arrière du terrain et au niveau de la jonction du mur de soutènement, une très forte poussée vers le bas est visible sur toute la longueur du mur et à son extrémité.
Voir Photos n° 39-40-41-42-43
Vers le terrain des consorts [D] et [R] :
Le même décalage et poussée du mur est visible ;
Extrémités du mur :
— Complètement fissuré et crevassé.
Les pierres commencent à se desceller.
Voir Photos n° 44-45-46-47-48-49-50
Côté immeuble n°[Adresse 3] :
— La même poussée, descellement et décalage du mur est visible sur une longueur de 0,40ml.
Voir Photo n° 51
Au niveau de l’immeuble côté n°28 :
— La même poussée, descellement et décalage du mur est visible sur une longueur de 0,10ml.
Voir Photo n° 52
A L’AVANT DE LA MAISON
Au niveau du mur façade côté route :
— Présence d’un petit jardin floral.
Voir Photos n° 53-54
A l’extrémité de ce petit jardin :
— Présence de 4 plaques bétonnées posées sur un coffret bétonné.
Voir Photos n° 54-55
Mr [N] déclare qu’après avoir pris possession de la maison d’habitation et après la vente, ils ont découvert l’existence d’une cuve enterrée à cet endroit, qui ne leur à jamais été signalée ni par le vendeur ni par l’agence immobilière.
A l’intérieur du coffret bétonné :
— Présence de 2 tuyaux métalliques en provenance d’une cuve à fuel.
Voir Photos n° 56-57-58
Présence d’un clapet :
— Mr [N] déclare que selon déclaration de Mme [L] bien longtemps après l’achat de la maison, cette cuve ne serait plus utilisée depuis environ 20 ans. A l’instant même Mr [N] enlève le bouchon du tuyau de remplissage de la citerne. Une forte odeur de fuel se dégage de ce tuyau.
Voir Photos n° 60- 61
— Puis Mr [N] glisse un bâton au fond de la cuve.
Voir Photo n° 62
— Il est visible qu’au fond de la cuve stagne un liquide.
Ce bâton est imbibé d’un liquide qui dégage la même odeur de fuel.
Voir Photo n° 63
INTÉRIEUR DE LA MAISON
LOCAL CAVE :
Mur côté route et mur côté immeuble n°[Adresse 5] :
— Importantes traces d’infiltration visibles au sol.
Voir Photo n° 59
Mr [N] déclare que ces infiltrations sont apparues le 17 mai 2024, lors des très fortes chutes de pluie ".
Au vu de ces constatations, les époux [N] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judicaire, les désordres allégués n’étant pas totalement imaginaires.
S’agissant du caractère caché des vices, il s’agira d’une des missions de l’expert de déterminer la nature des désordres constatés. Madame [W] [L] divorcée [E] est susceptible d’engager sa responsabilité en tant que vendeuse, qu’une clause d’exclusion de responsabilité n’est applicable que si le vendeur est de bonne foi et qu’au surplus, sa responsabilité peut être engagée sur d’autres fondements que celui des vices cachés.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [H] [N] et Madame [G] [N] épouse [N].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [H] [N] et Madame [G] [N] épouse [N] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Compte tenu de la décision intervenue, Madame [W] [L] est déboutée de sa demande du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]@outlook.com
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 4] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices, non-conformités ou allégations évoqués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations des parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque allégation des demandeurs ;
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
— Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités et allégation des demandeurs, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— Evaluer les travaux et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités, établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [N] et Madame [G] [N] épouse [N], avant le 21 décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [H] [N] et Madame [G] [N] épouse [N] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [H] [N] et Madame [G] [N] épouse [N] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETTE la demande de Madame [W] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [H] [N] et Madame [G] [N] épouse [N].
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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