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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 23/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/03147
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [E], [G] [P]
C/
SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1465
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1465
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] a été maître de l’ouvrage d’un ensemble immobilier composé de 26 logements, situé [Adresse 1] à [Localité 7]
Par acte notarié du 21 mai 2019, la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] a vendu en l’état de futur d’achèvement à M. [H] [E] et Mme [G] [P] un appartement de 4 pièces (lot n°27), deux places de stationnement (lots n° 54 et 69) ainsi qu’un garage (lot n° 7) situés bâtiment A, au sein de l’ensemble immobilier « Résidence ABACA » sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour un montant total de 830.000 euros TTC.
La livraison devait intervenir au plus tard à la fin du troisième trimestre 2020, soit le
30 septembre 2020.
La livraison du bien n’est intervenue que le 2 décembre 2022, avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2022, M. [H] [E] et Mme [G] [P] ont entendu se prévaloir de nouvelles réserves et l’ont mise en demeure de les lever.
Par acte d’huissier du 24 mars 2023, M. [H] [E] et Mme [G] [P] ont fait assigner la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de :
— DIRE et JUGER que la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] a manqué à son obligation contractuelle de livraison de l’appartement acheté en l’état futur d’achèvement avant la fin du 3ème trimestre 2020,
En conséquence,
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] à verser à Monsieur [E] et Madame [P] la somme de 58.525,87 eurosTTC, au titre du préjudice financier subi du fait de ce manquement contractuel,
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] à verser à Monsieur [E] et Madame [P] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de ce manquement contractuel,
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] à procéder à la levée des 51 réserves signalées par Monsieur [E] et Madame [P], et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ORDONNER que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du premier courrier de mise en demeure en date du 3 octobre 2022,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] à verser à Monsieur [E] et Madame [P] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
*
La SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B], régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. Après l’acceptation du demandeur, l’affaire est jugée sans audience et mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes de « dire », « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur l’existence d’un manquement contractuel dû au retard de livraison
Aux termes des dispositions de l’article 1601-1 du code civil, « la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, " la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ".
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Selon l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’acte authentique de vente signé par les parties le 21 mai 2019 stipule que " le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des bien vendus soient achevés au plus tard à la fin du 3ème trimestre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeur ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison susceptibles d’être invoquées par le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement dont l’obligation de livraison est une obligation de résultat doivent nécessairement, pour l’exonérer, revêtir le caractère de la force majeure. La charge de la preuve de l’existence d’un cas de force majeure résultant des causes prévues au contrat pèse sur le vendeur ".
Le paragraphe suivant répertorie ensuite toutes les causes légitimes de suspension de délai et notamment :
— " Les intempéries, inondations, dégâts des eaux, incendies, empêchant les travaux de construction ou l’exécution des voies de réseaux divers selon la réglementation des chantiers du bâtiment,
— La grève (quelle soit générale, particulière à l’industrie du bâtiment ou aux professions dont l’activité dépend de celle-ci et notamment au secteur socioprofessionnel des transports : ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier),
— Les mesures sanitaires prescrites par les autorités administratives ainsi que les cas d’épidémies ou de pandémies ayant une incidence sur l’organisation ou le déroulement du chantier
— Les retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF, compagnie des eaux, France Telecom, chauffage urbain…) ou au concédant (chauffage urbain) ".
La clause prévoit également que « s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour la livraison serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ».
Enfin, le dernier paragraphe dispose que « dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maitre d’œuvre ».
M. [H] [E] et Mme [G] [P] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] qui, en ne livrant pas leur bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. Ils font valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard à la fin du troisième trimestre 2020, soit le 30 septembre 2020, et que leur bien immobilier leur a été livré le 2 décembre 2022, soit avec 793 jours calendaires de retard.
La SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B], dans ses courriers du 22 mai 2020, 18 septembre 2020, 31 décembre 2020, 22 avril 2021, 24 août 2021, 2 novembre 2021, 29 novembre 2021, 28 février 2022, 8 août 2022 et 28 septembre 2022 produits par les demandeurs, soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraison a été légitimement différé par quatre causes légitimes de suspension contractuellement prévues, à savoir la survenance d’intempéries, la grève des transports de décembre 2019, le retard imputable à GRDF concernant le raccordement du gaz et la crise sanitaire. En outre, elle invoque la défaillance de l’entreprise RGC en charge des menuiseries extérieures ainsi qu’une difficulté d’approvisionnement des boitiers domotiques afin de justifier le retard de livraison.
Il est établi par le procès-verbal de réception du 2 décembre 2022, signé par les parties, que la livraison a été effectuée le 2 décembre 2022 alors qu’aux termes du contrat, elle devait intervenir au plus tard au cours du troisième trimestre 2020, soit le 30 septembre 2020, caractérisant ainsi un retard de 792 jours soit 2 ans, 2 mois et 2 jours.
— Les intempéries :
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] soutient que le délai de livraison a été suspendu à plusieurs reprises en raison d’intempéries, soit :
— pendant une période de 20 jours d’intempéries pour la période du premier semestre de l’année 2020,
— 46 jours d’intempéries sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2021,
— une période de 6 jours en octobre 2021
— une période de 13 jours en novembre et décembre 2021.
S’agissant de la période de 20 jours d’intempéries du premier semestre de l’année évoquée dans le courrier du 31 décembre 2020, soit la période du premier trimestre 2020, la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] n’a produit aucune justification de la part du maitre d’œuvre d’exécution alors que les parties ont entendu contractuellement s’en remettre à une lettre du maître d’œuvre. Il y a donc lieu de retenir que le vendeur ne justifie pas de la légitimité du retard de 20 jours d’intempéries pour le premier semestre 2020.
S’agissant de l’année 2021, il est versé aux débats une attestation de M. [Y] [U], de la société C2a architectes, maître d’œuvre d’exécution, en date du 6 octobre 2021, qui indique que « le total des intempéries pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 est porté à 46 jours, ce qui porte le total des journées d’intempéries et grèves à 115 jours ouvrés depuis le démarrage du chantier ». Si le maitre d’œuvre d’exécution ne précise pas le quantum des jours de retard imputables aux intempéries de ceux imputables aux grèves, il se déduit des courriers du vendeur du 31 décembre 2020 et du 2 novembre 2021 que 66 jours sont invoqués au titre des intempéries (20+46) et 49 jours au titre de la grève (115-66).
Les périodes de 46 jours d’intempérie du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, 6 jours d’intempéries en octobre 2021 et de 13 jours en novembre et décembre 2021, sont justifiées par le maitre d’œuvre d’exécution suivant attestation du 29 novembre 2021 et 28 février 2022.
Si les demandeurs font valoir que ces jours de retards ne sont pas justifiés par la production de justificatifs notamment de bulletins météorologiques, il convient de préciser, d’une part, qu’il ressort de l’acte notarié que les parties ont entendu contractuellement s’en remettre au seul certificat du maître d’œuvre et non à la production d’autres justificatifs, et, d’autre part, qu’ils n’allèguent ni ne démontrent que les attestations établies par le maître d’œuvre, tiers au contrat de vente, seraient frauduleuses et devraient être écartées.
Au regard de ces éléments, les intempéries justifient un retard de livraison de 65 jours.
— Sur la grève de décembre 2019 et janvier 2020 :
Les demandeurs produisent au débat un courrier de la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] du 31 décembre 2020 indiquant que « l’année 2020 a commencé sous la pression d’une succession de grèves ayant débuté en décembre 2019, lesquelles ont contribué à ralentir de façon significative l’avancement du chantier ». Une attestation du maitre d’œuvre du 6 octobre 2021 certifie que cette grève des transports en commun en Ile-de-France a occasionné
115 jours de retard avec les intempéries, soit 49 jours de grève.
Il ressort de l’acte notarié que, d’une part, les parties ont entendu contractuellement s’en remettre au seul certificat du maître d’œuvre et non à la production d’autres justificatifs, et, d’autre part, qu’ils n’allèguent ni ne démontrent que les attestations établies par le maître d’œuvre, tiers au contrat de vente, seraient frauduleuses et devraient être écartées.
Dès lors qu’il ressort des stipulations contractuelles qu’un certificat du maitre d’œuvre suffit à caractériser la suspension légitime pour cause de grèves, la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] justifie en conséquence d’un retard de livraison de 49 jours.
— Sur le raccordement du gaz :
La société défenderesse invoque le retard de raccordement au gaz imputable au concessionnaire GRDF pour justifier du retard de livraison. Ce retard est justifié par une attestation du MAO du 29 novembre 2021 attestant que « les travaux de raccordement en gaz qui devaient être réalisés le 15 novembre 2021 n’ont pas été réalisés du fait de GRDF. La nouvelle date transmise par GRDF est le 9 décembre. En conséquence, les interventions ultérieures à ces travaux planifiés à partir de cette date sont décalées d’autant, soit de 25 jours calendaires ».
En outre, l’attestation du 28 février 2022 atteste que « le raccordement au gaz, prévu le 9 décembre 2022 a été repoussé au 27 janvier 2022 puis au 3 mars 2022 et engendre un retard de 60 jours ouvrés sur l’intervention des lots VRD et Espaces Verts ».
Il y a donc lieu de retenir la légitimité de ce retard de 85 jours étant précisé qu’aucune stipulation du contrat n’indique que le report de la livraison doit s’apprécier en jours ouvrés. Au contraire, les clauses précitées font référence « au temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait fait obstacle à la poursuite des travaux en raison de la répercussion sur l’organisation du chantier ». Il y a donc lieu de considérer l’ensemble des jours de retard comme des jours calendaires.
Aussi, la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] justifie en conséquence d’un retard de livraison de 85 jours en raison des retards imputables à GRDF.
— Sur la crise sanitaire :
S’agissant de la crise sanitaire, il ressort des pièces que la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] se prévaut à ce titre d’une suspension effective des travaux pendant 104 jours. En effet, dans son courrier du 31 décembre 2020 aux demandeurs, elle indique que « le délai contractuel de vos biens immobiliers est reporté d’une durée égale à la durée de la période neutralisée par le gouvernement en raison de cette crise, soit du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, soit une durée de 104 jours ». L’attestation du MOE du 6 octobre 2021, quoi que succincte, fait expressément référence à cette période de confinement.
De surcroit, il ressort de l’attestation du maitre d’œuvre d’exécution du 28 février 2022 que ce dernier comptabilise 20 jours ouvrés sur la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 en raison de « la flambée de nouveaux cas de contamination COVID 19 et de cas contact pour lesquels les procédures d’isolement ont engendré de nombreuses absences des personnels de chantier occasionnant ainsi une perte de productivité ».
Il convient de rappeler que cette cause de suspension légitime est explicitement prévue à l’acte notarié et que les parties ont entendu contractuellement s’en remettre au seul certificat du maître d’œuvre.
Dès lors, la crise sanitaire justifie un retard de livraison de 124 jours ouvrés au total.
— Sur la défaillance de l’entreprise RGC en charge des menuiseries extérieure
Il ressort du courrier du 18 septembre 2020 produit par les demandeurs que la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] invoque la défaillance de l’entreprise en charge de la pose des menuiseries extérieures afin de justifier le report de livraison de leur bien immobilier. Selon un courrier du 22 avril 2021, « l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RGC suivant jugement du tribunal de commerce en date du 15 octobre 2020 a de graves répercussions sur l’organisation du chantier ». Aussi, la société SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] soutient que la liquidation judiciaire de cette société revêt les caractères de la force majeure et justifie le retard de livraison du chantier. Il ressort de l’acte notarié que la charge de la preuve de l’existence d’un cas de force majeure résultant des causes prévues au contrat pèse sur le vendeur.
Or, il n’est produit aux débats aucun justificatif d’un éventuel abandon de chantier ou de placement de l’entreprise en liquidation judiciaire expliquant la nature de la défaillance de l’entreprise et ses conséquences sur l’avancement du chantier. De surcroit, la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] se borne à invoquer cette cause légitime de suspension sans chiffrer les jours de retards de livraison occasionnés par cette défaillance. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la défaillance de l’entreprise sous-traitante comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
— Sur les retards imputables aux boitiers domotiques :
Enfin, la société SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B], par un courrier du 28 septembre 2022, invoque un retard de livraison imputable à des « difficultés d’approvisionnement pour les boitiers domotiques ». Cette cause de retard n’étant pas chiffrée ni justifiée, elle ne peut être opposable aux demandeurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] justifie d’un retard légitime de 238 jours sur le retard total de 792 jours, soit un retard injustifié de 554 jours, soit plus de 17 mois.
Il en résulte que la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B], en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, a manqué à son obligation de livrer les biens vendus aux dates prévues, en application de l’article 1601-1 du code civil et que sa responsabilité est engagée de ce chef à l’égard des acquéreurs.
3. Sur les préjudices subis
— Sur les préjudices financiers :
M. [H] [E] et Mme [G] [P] sollicitent une indemnisation à hauteur de 58.525, 87 euros. Les demandeurs font valoir qu’ils ont été contraints d’exposer :
— le paiement des intérêts intercalaires et des primes d’assurance permettant de différer le remboursement du prêt bancaire souscrit.
A l’appui de leur demande, ces derniers fournissent le plan de remboursement de leur banque attestant que la somme de 306,90 euros leur a été prélevée au titre des intérêts intercalaires résultant du report de leur prêt immobilier du 5 mai 2019 au 5 avril 2021, date de début de remboursement de leur prêt. Il convient de retenir la période s’étalant du 5 octobre 2020, la livraison étant prévue au 30 septembre 2020 soit la somme de 2.148,30 euros (7x306,90).
Bien que sollicitée dans le corps des conclusions, la demande d’indemnisation faite au titre de la prime d’assurance n’est pas reprise dans le récapitulatif des demandes formulées au titre du préjudice matériel (pièce n° 27) ni dans le dispositif des conclusions. Dans ces conditions, le tribunal ne statuera pas sur cette demande.
— Les frais de déménagement et de gardiennage de leurs meubles :
Les demandeurs font valoir qu’ils ont dû se reloger suite à la vente de leur précédent appartement et ont donc supporté le cout d’un déménagement, le paiement d’un loyer ainsi que le paiement d’un garde-meuble. Les acquéreurs, qui devaient pouvoir habiter le logement acquis auprès du vendeur au plus tard le 30 septembre 2020, ne l’ont reçu que le 2 décembre 2022 sans que ce retard ne soit justifié pendant 17 mois, période au cours de laquelle ils ont dû acquitter un loyer. Les demandeurs produisent les quittances de loyer d’octobre 2020 à décembre 2022. Ce loyer variant, il convient d’en calculer la moyenne à partir du tableau fourni par les demandeurs, soit la somme de 1.900 euros (51.362,57 / 27 mois).
Il convient en conséquence de condamner la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] à verser, à ce titre, à M. [H] [E] et Mme [G] [P] la somme de :
17 x 1.900 = 32.300 euros.
M. [H] [E] et Mme [G] [P] font valoir qu’ils ont dû supporter des frais de déménagement qu’ils n’auraient pas eu à supporter s’ils avaient pu prendre possession de leur maison dans les délais impartis. Ils produisent aux débats un devis de frais de déménagements de 1.302,24 euros selon devis du 28 septembre 2020 pour un chargement de leur appartement à [Localité 6] à leur location à [Localité 9]. Il est indéniable que M. [H] [E] et Mme [G] [P] n’auraient alors eu à supporter ces frais qu’une seule fois si leur appartement avait été livré dans les délais impartis.
Il y a lieu de leur accorder la somme de 1302,24 euros.
M. [H] [E] et Mme [G] [P] qui justifient d’une facture pour un garde meuble de 2020 à 2022 se verront également accorder la somme acquittée de
3.240 euros.
En conséquence, la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] sera condamnée à payer à
M. [H] [E] et Mme [G] [P] la somme de 38.990,54 euros.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une demande indemnitaire.
— Sur le préjudice moral :
M. [H] [E] et Mme [G] [P] sollicitent une indemnisation de leur préjudice moral résultant de la privation de jouissance consécutive au retard de livraison ainsi que de la mauvaise foi du vendeur.
Compte tenu de l’importance du retard de livraison de près de plus de deux ans et de l’incertitude dans laquelle les acquéreurs ont été laissés sur la date exacte de la livraison de leur appartement, il est incontestable que M. [H] [E] et Mme [G] [P] peuvent se prévaloir d’anxiété et de contrariétés, outre les tracas et désagréments inhérents à la nécessité de mener une procédure judiciaire.
En conséquence, la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] sera condamnée à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une demande indemnitaire.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant sollicitée, elle sera accordée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur la demande de levée des réserves
Selon les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des dispositions relatives à la levée des réserves de livraison de l’acte de vente, il était prévu que « Le vendeur fera procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier ou, en cas de défaillance, par les entreprises de son choix ».
M. [H] [E] et Mme [G] [P] font valoir que lors de la livraison de leur bien, celui-ci était affecté de 38 réserves, signalées au procès-verbal de livraison du 2 décembre 2022. En outre, les demandeurs soulignent qu’à ce jour, toutes les réserves n’ont pas été levées. Par courrier du 7 décembre 2022, les acquéreurs ont signalé au vendeur 13 réserves supplémentaires à celles signalées lors de la livraison et ont mis cette dernière en demeure de les lever. Or, les 51 réserves signalées n’ayant pas été reprises, les demandeurs sollicitent la reprise de ces réserves sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par son absence, la société SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] s’empêche de contester l’existence de ces réserves. Il doit être rappelé que la livraison a été prononcée le 2 décembre 2022, avec réserves, par procès-verbal, en présence de la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B].
Dès lors, et compte tenu de l’importance du retard de livraison, la société SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] est condamnée à faire procéder aux travaux de reprise de l’intégralité des réserves signalées par les acquéreurs non-levées, soit les réserves n° 1 à 21 répertoriées par le procès-verbal de livraison du 2 décembre 2022 ainsi que les réserves n° 1 à 13 signalées par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2022 sous astreinte de
100,00 euros par jour de retard à compter de la présente décision et pour une durée de six mois.
5. Les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] sera condamnée à payer à
M. [E] et Mme [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] à verser à M. [H] [E] et Mme [G] [P] les sommes suivantes :
— 38.990,54 euros au titre de leur préjudice financier,
— 10.000 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] à faire procéder aux travaux de reprise des réserves n° 1 à 21 répertoriées par le procès-verbal de livraison du 2 décembre 2022 ainsi que les réserves n° 1 à 13 signalées par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision et pour une durée de six mois;
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] à payer à M. [H] [E] et Mme [G] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] DOCTEUR [B] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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