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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01131 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWGL
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. S.B.O.R.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [I] AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
M. [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Mme [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
M. [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 5 septembre 2024, reçu devant notaire, la S.C.I. S.B.O.R. a mis à bail au profit de la S.A.R.L. [I] Automobiles des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 9] (Nord) à compter du 1er octobre 2024.
Conclu pour une durée de dix années, le bail a fixé le loyer annuel par paliers à 43 925,41 euros au 1er octobre 2024 puis à 49 925,64 euros à compter du 1er septembre 2024. Le loyer est payable par quart et d’avance, outre provision annuelle pour charges de 1 560 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 12 481, 41 euros.
Suite à des impayés, la S.C.I. S.B.O.R. a fait signifier à la S.A.R.L. [I] Automobiles le 24 avril 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail, commandement dénoncé à M. [V] [I], Mme [O] [I] et M. [D] [I].
Par actes délivrés à sa demande les 8 et 16 juillet 2025, la S.C.I. S.B.O.R. a fait assigner la S.A.R.L. [I] Automobiles, M. [V] [I], Mme [O] [I] et M. [D] [I], ces derniers en leur qualité de cautions devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résolution du bail,
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. [I] Automobiles des locaux et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
— ordonner l’enlèvement des biens et faculté mobilières se trouvant dans les lieux,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision de 16 122,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 25 juin 2025,
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision de 1 612,28 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif de la S.A.R.L. [I] Automobiles des lieux et la remise des clés, soit la somme mensuelle de 4 524,56 euros,
— condamner solidairement les défendeurs lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience le 2 septembre 2025 pour y être plaidée.
La S.C.I. S.B.O.R., représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 16 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [I] Automobiles n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 24 avril 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 24 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.R.L. [I] Automobiles de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.R.L. [I] Automobiles occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.R.L. [I] Automobiles. Il convient de fixer, à compter du 25 mai 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 16 122, 80 euros, loyer de juin 2025 inclus.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à S.C.I. S.B.O.R. à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la clause pénale
La S.C.I. S.B.O.R. demande la condamnation de la S.A.R.L. [I] Automobiles à lui payer une provision de 1612, 28 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie ou de l’application de clauses pénales relève du fond à moins que celui qui fonde des demandes de provision à ce titre n’établisse l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la seule pénalité invoquée n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle s’inscrit de façon évidente dans le cadre prévisible de la relation contractuelle pour un montant dont il est manifeste qu’il n’est ni excessif, ni dérisoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la S.C.I. S.B.O.R. à ce titre.
Sur la demande de condamnation des cautions solidaires
La S.C.I. S.B.O.R. sollicite la condamnation solidaire de M. [V] [I], Mme [O] [I] et M. [D] [I], enqualité de cautions solidaires prévues au bail.
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un acte, en revanche, il lui revient de s’assurer de l’apparente validité de cet acte.
L’article 2288 du code civil dispose notamment que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Lorsque la caution est une personne physique, l’acte de cautionnement est soumis à un formalisme spécifique prévu à l’article 2297 du code civil qui dispose notamment “à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres”.
Ce formalisme est destiné à lui assurer notamment une information précise sur la portée de son engagement en qualité de caution et il est d’ordre public.
Or, il est manifeste que le formalisme imposé pour l’acte de cautionnement n’a pas été respecté s’agissant des personnes physiques en cause de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à leur obligation de garantir la S.A.R.L. [I] Automobiles pour l’arriéré cumulé en exécution du bail commercial en cause.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant des demandes de la S.C.I. S.B.O.R. à voir condamner [V] [I], Mme [O] [I] et M. [D] [I] solidairement avec la société défenderesse à lui verser des provisions.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.R.L. [I] Automobiles les dépens de la présente instance y incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner S.A.R.L. [I] Automobiles à payer à la demanderesse 1 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. S.B.O.R. et la S.A.R.L. [I] Automobiles concernant les locaux situés n°[Adresse 2] à [Localité 9] (Nord) depuis le 24 mai 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. [I] Automobiles et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7][Adresse 2] à [Localité 9] (Nord) ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Autorise au besoin la S.C.I. S.B.O.R. à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 25 mai 2025, la provision due par la S.A.R.L. [I] Automobiles à la S.C.I. S.B.O.R. à valoir sur l’indemnité d’occupation au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L. [I] Automobiles à payer à la S.C.I. S.B.O.R. chaque mois, au plus tard le dixième jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.R.L. [I] Automobiles à payer à la S.C.I. S.B.O.R. une provision de 16 122, 80 euros (seize mille cent-vingt-deux euros et quatre-vingt centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 30 juin 2025 ;
Condamne la S.A.R.L. [I] Automobiles à payer à la S.C.I. S.B.O.R. une provision de 1 612,28 euros (mille six cent douze euros et vingt-huit centimes) à valoir sur la somme due en vertu de la clause pénale ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations solidaires formulées contre M. [V] [I], Mme [O] [I] et M. [D] [I] ;
Condamne la S.A.R.L. [I] Automobiles aux dépens, en ce compris les frais exposés pour le commandement de payer qui lui a été délivrée le 24 avril 2025 sur la demande de la S.C.I. S.B.O.R. ;
Condamne la S.A.R.L. [I] Automobiles à payer à la S.C.I. S.B.O.R. 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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