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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z73H
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z73H
N° de Minute
AFFAIRE :
[L] [Z] [H], [I] [M], [R] [W] [H]
C/
S.D.C. HOTEL DELANDRE
[V]
le :
à
Avocats : Me [W] BELLEVILLE
la SELARL FREDERIC DUMAS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 4] réprésenté par son Syndic dument habilité la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [L] [Z] [H]
né le 16 Août 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [I] [M]
née le 19 Octobre 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [R] [W] [H]
né le 03 Juin 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 janvier 2025, Mme [I] [M] épouse [H], M. [L] [H] et M. [R] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], représenté par son syndic en exercice, en nullité de certaines résolutions de l’assemblée générale du 23 octobre 2024.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le [Adresse 10] demande au juge de la mise en état de :
— juger prescrite l’action des consorts [H],
— débouter les consorts [H] de leurs entières demandes,
— condamner in solidum Monsieur [L] [H], Madame [I] [H] et Monsieur [R] [H] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il fait valoir, sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967, que les consorts [H] sont prescrits pour contester l’assemblée générale du 23 octobre 2024, dont le procès-verbal leur a été notifié par voie électronique le 18 novembre 2024, et non le 25 novembre, date du retrait du pli électronique.
Il rétorque à l’argumentation adverse que la notification par voie électronique ne requiert pas l’accord des copropriétaires. Il ajoute que le syndic ignorait l’existence d’une indivision du lot de copropriété et qu’il appartenait aux consorts [H] d’en informer le syndic; qu’en tout état de cause, en application des articles 23 de la loi de 1965 et 1156 du code civil, Mme [H] est le mandataire commun apparent de cette indivision. Il indique enfin que le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai de prescription, et non de forclusion, de sorte qu’il est exclu du champ de l’article 642 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les consorts [H] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception de prescription ou de forclusion présentée par le syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
Ils répondent qu’en application des dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai de forclusion a commencé à courir le 19 novembre 2024, le lendemain de la notification électronique du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse. Ils ajoutent, sur le fondement des articles 641 alinéa 2 et 642 du code de procédure civile applicables au délai de contestation de deux mois de la loi du 10 juillet 1965, que le délai de forclusion a expiré le dimanche 19 janvier 2025 de sorte que l’assignation du lundi 20 janvier 2025 a été délivrée dans le délai de deux mois.
MOTIVATION
Le second alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété encadre les actions en contestation des décisions des assemblées générales par les copropriétaires dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la notification de ces décisions effectuée par le syndic.
L’alinéa 2 de l’article 64-2 du décret du 17 mars 1967 précise que le délai que les notifications par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique.
Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile sont applicables au délai de forclusion de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Civ. 3e, 21 déc. 1987, n°85-10.794 ; Civ. 3e, 26 mars 1997, n°94-21.498).
Aux termes de ces articles, le délai exprimé en mois expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ à vingt-quatre heures. Le délai qui expire normalement un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la lettre recommandée électronique contenant le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse a été transmise par le syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, le 18 novembre 2024, date de la notification à Mme [I] [H].
Le délai de forclusion, qui a commencé à courir le 19 novembre 2024 jusqu’au dimanche 19 janvier 2025 pour être prorogé jusqu’au lundi suivant, a expiré le 20 janvier 2025 à vingt-quatre-heures, si bien que l’action des consorts [H] introduite par assignation du même jour à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] est recevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs à l’instance l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription et DIT que l’action de Mme [I] [H], M. [L] [H] et M. [R] [H] en annulation de certaines résolutions du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2024 est recevable,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2026 avec injonction de conclure au défendeur;
— CONDAMNE le [Adresse 10] à payer à Mme [I] [H], M. [L] [H] et M. [R] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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