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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 nov. 2024, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES, TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CAF DE PARIS, Société SGC SAINT-OUEN-SUR-SEINE, SGC, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AYJ
N° MINUTE :
24/00428
DEMANDEURS:
[R] [M]
[B] [K]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
PARIS HABITAT – OPH
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
SGC SAINT-OUEN-SUR-SEINE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES
SIP SAINT-OUEN-SUR-
SEINE
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
DEMANDEURS
Madame [R] [M]
1 RUE CURNONSKY
75017 PARIS
non comparante
Monsieur [B] [K]
1 RUE CURNONSKY
75017 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
PARIS HABITAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Société SGC SAINT-OUEN-SUR-SEINE
2 RUE DIDEROT
93406 SAINT-OUEN CEDEX
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
75 RUE ARCHEREAU
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES
136 RUE DE PARIS
94226 CHARENTON LE PONT CEDEX
non comparante
SIP SAINT-OUEN-SUR-SEINE
5 RUE EMILE CORDON
93481 ST-OUEN CEDEX
non comparante
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
5 RUE DE LISBONNE
93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 14 septembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 83 mois en retenant une mensualité de 673 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 2 janvier 2024 à Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] qui les ont contestées le 20 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [B] [K] a comparu et a sollicité l’effacement des dettes après avoir exposé la situation du ménage. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
Madame [R] [M] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 2 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 20 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] ont trois enfants à charge. Madame [O] [M] est enceinte. Cependant, cet événement futur ne peut être pris en compte à ce stade de la procédure, les ressources du couple à la suite de cet événement étant inconnues. Il appartiendra à Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] de déposer un nouveau dossier de surendettement, ce d’autant plus que Madame [R] [M] ne percevra plus l’allocation spécifique de solidarité prochainement.
Actuellement, Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] ont des ressources, composées de leurs allocations spécifiques de solidarité (579,81 euros), de leurs salaires (1423,27 euros), d’une prime d’activité (137,37 euros), d’une aide au logement (479,55 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (96,87 euros) et des prestations familiales (628,78 euros), à hauteur de 3345,65 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1269,11 euros.
S’agissant des charges, Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] paient un loyer (557,46 euros) et des frais de restauration scolaire (80,37 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 2078 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2715,83 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 629,82 euros. Ainsi, Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] justifient ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers. En revanche, l’existence de cette capacité de remboursement significative s’oppose à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicitée, la situation des débiteurs n’étant pas irrémédiablement compromise.
En application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les amendes sont exclues de tout rééchelonnement ou effacement. Cependant, il convient de tenir compte de l’obligation des débiteurs de régler ces amendes en neutralisant temporairement leur capacité de remboursement, à charge pour eux de justifier du paiement de ces amendes en cas de dépôt d’un nouveau dossier de surendettement.
La situation de surendettement de Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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