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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 nov. 2025, n° 25/05793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/05793 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBH
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après « La Compagnie MAIF »), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Mme [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 03 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2025 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [N] a souscrit le 1er mars 2017 une assurance habitation auprès de la société MAIF pour le bien qu’elle occupait en sa qualité de locataire avec effet au 15 mars 2017.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mai 2025, la société MAIF a assigné Mme [N] devant le tribunal de grande instance tribunal judiciaire de Lille.
Dans l’état de son assignation, elle demande au tribunal de :
— condamner Mme [N] à verser à la société MAIF la somme de 13 155,77 euros au titre des frais de gestion,
— condamner Mme [N] à verser à la société MAIF la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter la société MAIF se ses demandes,
— condamner Mme [N] à payer à la société MAIF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Patrick Delbar, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire assortit de droit le jugement à intervenir.
Elle se prévaut de la déchéance du contrat, exposant que suite à un sinistre déclaré le 24 février 2024, Mme [N] a transmis le un devis de la société Kreabel pour obtenir une indemnité différée en plus de l’indemnité immédiate qui lui avait été versée. La société Kreabel a confirmé par courrier électronique qu’il ne s’agissait pas d’une facture.
L’assureur souligne que le 1er mars 2024, Mme [N] a signé électroniquement les conditions générales du contrat, qui lui sont donc opposables, et conclut qu’il est en droit de réclamer la restitution de l’intégralité des sommes indûment versées mais également des frais d’expertise et d’enquête, outre son préjudice moral.
Mme [T] [N], assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé complet des moyens de la société MAIF.
L’ordonnance de clôture a été rendue avec effet au 18 juin 2025. Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce et alors que la procédure implique obligatoirement la représentation par avocat, Mme [N] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’aucun de ses arguments ne peut être retenu par le tribunal.
Il convient donc d’examiner si la demande de la société MAIF est régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales de la société MAIF
Aux termes de l’article 110 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il en résulte que l’assureur qui veut se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie doit démontrer que l’assuré a eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l’assureur et l’a acceptée.
En l’espèce, la société MAIF indique elle-même, dans ses conclusions, se prévaloir de conditions générales visées par des conditions particulières assurance habitation Raqvam 2 datées du 1er mars 2024 et prenant effet au 5 mars 2024, après le sinistre déclaré le 24 février 2024.
S’il n’est pas contesté que Mme [N] avait contracté une assurance auprès de la société MAIF pour la période antérieure, il s’agissait manifestement d’un contrat différent, dont les conditions particulières ne sont pas mentionnées au bordereau ou même évoquées dans les conclusions.
Les seules conditions particulières citées par l’assureur ont donc été établies après le sinistre et ne sauraient régir les relations entre parties que pour les sinistres survenus après leur acceptation.
De plus et contrairement à ce qu’affirme la société MAIF, les conditions particulières versées aux débats ne comportent non seulement aucune signature manuscrite, mais également aucune mention de signature électronique. L’espace réservé à la signature de l’assuré ne comporte aucune mention.
Le tribunal constate donc que la société MAIF ne justifie en aucun cas de conditions particulières correspondant à la période au cours de laquelle le sinistre a été déclaré, ni même de conditions particulières signées.
Compte tenu de ces éléments, l’assureur ne peut se prévaloir de l’opposabilité des conditions générales à Mme [N] et donc d’une quelconque clause de déchéance de garantie.
Sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le caractère imprécis de la clause dont se prévaut l’assureur, celui-ci sera débouté de ses demandes à l’encontre de Mme [N].
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAIF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la société MAIF de sa demande tendant à condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 13 155,77 euros,
DEBOUTE la société MAIF de sa demande tendant à condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société MAIF aux dépens,
DEBOUTE la société MAIF de sa demande tendant à condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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